Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40736753f879640d60a64
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/36221 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQH N° MINUTE 2 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [B] [V], domicilié : chez MADAME [E] [X], [Adresse 5] Représenté par Me Anne CORVEST, avocat- #PN198 ; DÉFENDEUR : Madame [Y] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat postulant- #C0822 ; Ayant pour conseil Me. James GILLESPIE, avocat, #G0349 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [A] LE GREFFIER [U] [L] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 octobre 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [Y] [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Haïti) et Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (93) mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DEBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 01er septembre 2017 ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 octobre 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [N] qui est majeure ; DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] à 50 euros par mois ; MAINTIENT la contribution due par Monsieur [B] [V] à l’entretien et à l'éducation de [N] à la somme de 100 euros par mois ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [Y] [R] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [B] [V], Madame [Y] [R] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [B] [V] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Y] [R] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [B] [V] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [N] ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Fait à [Localité 8] le 25 Janvier 2024 Léa ANGELINI Mathilde SARRE Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40736753f879640d60a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA