Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b40736753f879640d60a6c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 93 447 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [S] épouse [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P4Q N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [X] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P4Q EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 août 2018, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à [X] [W], née [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 28.048 euros remboursable au taux nominal de 5,80% (soit un TAEG de 5,99%) en 84 mensualités. Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a fait assigner [X] [W], née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 5 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -17.605,78 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, somme augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,80% l’an à compter du 23 novembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résiliation judiciaire, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts. Au soutien de sa demande, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose. A l'audience du 24 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet. Elle a précisé solliciter la résolution judiciaire, subsidiairement, si la déchéance du terme n'était pas validée. [X] [W], née [S] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 octobre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 5 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 Défaillance de l'emprunteur) mais la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit qu’un courrier de mise en demeure de régler les échéances impayées sans le courrier prononçant la déchéance du terme adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. L'assignation qui vise la totalité des sommes du prêt est distincte de la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 10.933,47 euros au titre du capital restant dû (28.048 – 17.114,53 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SAS SOGEFINANCEMENT, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera donc réduite à 1 euro. [X] [W], née [S], est tenue au paiement de la somme totale de 10.934,47 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 10 août 2018 de 28.048 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à [X] [W], née [S], ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 10 août 2018 de 28.048 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à [X] [W], née [S], aux torts de l'emprunteur ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence [X] [W], née [S], à verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 10.934,47 euros (dix mille neuf cent trente quatre euros et quarante sept centimes) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE [X] [W], née [S], aux dépens ; DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation de [X] [W], née [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 1228 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle L.311-24 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b40736753f879640d60a6c
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