Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b40737753f879640d60a84
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GHIO Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPZ N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1664 DÉFENDERESSE Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05074 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PPZ EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2023, l’association loi 1901 INSTITUT DE GESTION SOCIALE, a fait assigner [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de cette dernière au paiement de la somme de 5.750 euros au titre du paiement du solde de frais de scolarité, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE, majoré de 10 points, à compter du 17 mai 2023, date de mise en demeure, conformément à l'article L1231-6 du code civil et de l'article 7 des conditions générales du contrat, les dépens et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 24 octobre 2023, l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, expliquant que la défenderesse avait commencé sa scolarité le 25 octobre 2020, et s'était alors engagée à payer la somme mensuelle de 300 euros en attendant le versement d'une bourse d'études. Elle a indiqué avoir sollicité le versement du solde des frais de scolarité le 15 août 2021, sans succès et a mentionné que sa demande n'est pas prescrite, le juge ne pouvant invoquer d'office la prescription biennale d'office. [R] [W] n'a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes La prescription ne s'applique qu'aux parties au litige et non au juge, puisque ce dernier, lorsqu'il relève un moyen de droit, ne présente aucune demande, mais met dans le débat contradictoire les règles de droit applicables au litige afin de le trancher. L'office du juge, tel qu'il a été voulu par le législateur dans la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, et codifié aux articles R 632-1 al. 1er du Code de la consommation applicable à l'espèce (“Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application”), et 12 al. 1er , 16 al. 3 et 472 du Code de procédure civile, n'est enfermé dans aucun délai (Rouen, 4 mai 2017, n° 15/04488 - Toulouse, 19 févr. 2013, n° 12/02414). En outre, le point de départ du délai d'une éventuelle prescription opposable au juge ou aux parties ne peut être fixé qu'au moment où les parties et le juge prennent connaissance des demandes et du contrat sur lequel elles se fondent, à savoir postérieurement à l'introduction de l'instance et non au moment de la signature du contrat. En conséquence, la prescription doit être examinée d'office par le juge en matière de droit de la consommation. L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, le contrat du 25 octobre 2020 prévoit que les frais de scolarité sont payables au plus tard le 16 mars 2021. Or, l'association INSTITUT DE GESTION SOCIALE, qui pouvait agir jusqu'au 16 mars 2023, a fait délivrer une assignation le 17 juillet 2023. En conséquence, son action est irrecevable pour cause de prescription. Les délais de paiement acceptés par le professionnel ne sauraient avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE pour cause de prescription ; CONDAMNE l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIERLA JUGE
Articles de loi cités
article L1231-6 du code civil et de larticle L218-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b40737753f879640d60a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA