Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40914753f879640d63c22
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 57 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Janvier 2024 N° RG 23/03805 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJAB Epoux [T] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [V] [L] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (35), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008982 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) DEFENDEUR : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] défaillant COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile; PRONONCE le divorce des époux [L] - [T] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2013 par l'officier de l'état civil de [Localité 7] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - [V] [L], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], - [N] [C] [T], le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2022 ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que lorsqu'il bénéficiera d'un logement personnel, le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c)pendant les vacances d'été : - les années paires : premier et troisième quarts, - les années impaires: deuxième et quatrième quarts ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ; FIXE à 570 € par mois, soit 190€ par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ; ASSORTIT la contribution d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DEBOUTE Madame [L] de toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal), RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ; CONDAMNE Madame [L] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40914753f879640d63c22
Données disponibles
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