Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b40952753f879640d63f57
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 09 Janvier 2024 N° RG 22/03632 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXLX Epoux [U] (divorce) 1 copie exécutoire délivrée à l’avocat 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [D] [J] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [W], [V] [U] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (NORVEGE) demeurant [Adresse 17] (NORVEGE) défaillant COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 9 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 août 2022 ; PRONONCE le divorce de Madame [J] et de Monsieur [U] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 30 août 2014 par l'officier d'état civil de [Localité 16] (75) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [D] [J], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] (CAMEROUN), - Monsieur [W] [V] [U], le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (NORVEGE) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l'étranger ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [J] le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 51.000 € (CINQUANTE ET UN MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ; DEBOUTE Madame [J] de sa demande d'exécution provisoire de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 06 septembre 2021 ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ; ÉTABLI la résidence de l'enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : - chaque année : l'intégralité des vacances de la [Localité 18] et de février - les années paires : l'intégralité des vacances de Noël et de Pâques - les années impaires : la 1ère moitié des vacances de Pâques - l'été : la 1ère moitié les années paires, et la seconde les années impaires ; DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets de l'enfant ; RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; FIXE à 1.500 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d'avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; ASSORTIT la contribution d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ; ECARTE les modalités prévues à l'article 373-2-2 du code civil relatives à l'intermédiation financière de la contribution à l'entretien et à l'éducation ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [10], et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ; CONDAMNE Madame [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b40952753f879640d63f57
Données disponibles
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- Résumé officiel
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