Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b40953753f879640d63f77
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 845 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37 N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 23 Janvier 2024 N° RG 22/05359 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3YK [E] [R] divorcée [V] C/ [H] [V] 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au Notaire 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [E] [R] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES DEFENDEUR : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 23 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 21 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a prononcé le divorce Madame [R] [E] et Monsieur [V] [H] aux torts exclusifs de celui-ci et, entre autres dispositions concernant les époux, a ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs, conformément à leur régime matrimonial, a rappelé qu'elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et a dit qu'à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil. Par un arrêt du 1er octobre 2019, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement en prononçant le divorce des époux aux torts partagés et confirmé l’ensemble des autres mesures. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [R] a assigné Monsieur [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 22 juillet 2022 aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [R] et Monsieur [V], - désigner Monsieur le Président de la chambre des Notaires d’ille et Vilaine pour y procéder - désigner l’un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations, - dire qu’il sera, après évaluation notariale, attribué à Madame [R] la part en argent lui revenant, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, - voir réserver les dépens. Par jugement du 16 février 2023, le Juge de la mise en état a : CONDAMNÉ Madame [R] à communiquer à Monsieur [V] les pièces suivantes : - le montant des sommes figurant sur les comptes détenus par Madame [R] au 1er juin 2015, date retenue pour les effets du divorce qu’il s’agisse du compte-courant et des comptes de placement, - le montant de l’épargne salariale détenue par Madame [R] à la date des effets du divorce, - le justificatif de l’encaissement par la communauté des sommes perçues par Madame [R] et dont elle demande récompense : – 8898,96 € perçus le 24 juillet 1999 – 24 768,84 € perçus entre le 24 juillet 1999 et le 31 mars 2000 – 28 457,14 € qui auraient été versés au titre de dons manuels avec le justificatif fiscal de la déclaration de dons manuels – 16 768,14 € qui auraient été perçus en cours de mariage au titre d’une assurance-vie – 457,35 € reçus par Madame [R] dans le cadre de la succession de sa tante, ASSORTI l’obligation de communication d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce, à compter d’un délai de deux mois qui court à la date de la présente décision ; RESERVÉ les dépens ; DEBOUTÉ Madame [R] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYÉ à l’audience de mise en état du 21 mai 2023 et enjoint à Monsieur [V] de conclure pour cette date. Dans ses conclusions transmises par voir électronique le 16 mars 2023, Monsieur [V] sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [R] et Monsieur [V] - désigner Monsieur le Président de la chambre des Notaires d’ille et Vilaine pour y procéder avec faculté de délégation - désigner l’un de Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 par ordonnance du 23 mai 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». En l'espèce, les démarches de demande en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines en raison de désaccords entre les parties. Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial. Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Les parties sollicitent du juge de désigner Monsieur le Président de la chambre des Notaires d’Ille et Vilaine pour y procéder ce qui ne correspond pas aux prescriptions de l’article 1361 alinéa 2. Il convient en conséquence de désigner Maître [C] [M], Notaire à [Localité 7], soit désignée pour procéder auxdites opérations. Sur la demande d’attribution Madame [R] sollicite de dire qu’il sera, après évaluation notariale, attribué à Madame [R] la part en argent lui revenant. Au-delà du fait que la finalité du partage est précisément de parvenir à attribuer à chaque copartageant sa part dans l’indivision, il y a lieu de rappeler que la finalité de la désignation du Notaire pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage est également de permettre à chaque partie de saisir le juge en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif par la consignation de dires et l’établissement d’un procès-verbal de difficulté. Il convient en conséquence de débouter Madame [R]. Sur les mesures accessoires Madame [R] sera condamnée aux dépens de l'instance. La demande de Madame [R] tendant à ne pas écarter l’exécution provisoire est sans objet dès lors que la décision rendue par le Juge aux affaires familiales en matière de liquidation n’est pas de droit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [R] et Monsieur [V]; COMMET Maître [C] [M], Notaire à [Localité 7], pour procéder auxdites opérations ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; DEBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à dire qu’après évaluation notariale, lui sera attribuée la part en argent lui revenant ; CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b40953753f879640d63f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA