Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b40953753f879640d63fb9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 09 Janvier 2024 N° RG 21/06614 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNKZ Epoux [T] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées au avocats 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Y], [S], [L] [F] épouse [T] Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [G], [Z], [E] [T] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 9 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; VU la demande en divorce en date du 05 octobre 2021 ; DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [F] déposées le 07 novembre 2023 et le 10 novembre 2023 ; PRONONCE le divorce de Madame [F] et Monsieur [T] aux torts exclusifs de Monsieur [T] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 30 août 2003 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (22) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [Y] [S] [L] [F], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (22), - Monsieur [G] [Z] [E] [T], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (94) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ; DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de la date des effets du divorce ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de contribution à l'entretien des enfants majeurs ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre des frais exceptionnels des enfants majeurs ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ; CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [F] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b40953753f879640d63fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA