Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b40953753f879640d63fef
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 24 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 08 Janvier 2024 N° RG 23/02636 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJR7 Epoux [O] (divorce) 1 copie exécutoire délivrée à l’avocat 1 extrait à la [9] Le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [V] [D] [G] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (TCHAD), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002657 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (TCHAD), demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 7 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil ; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 04 août 2023 ; PRONONCE le divorce de Madame [V] [G] et de Monsieur [S] [O], pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 02 août 2004 à [Localité 8] (Tchad),ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [V] [D] [G], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Tchad) - Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (Tchad) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux sont nés au Tchad, Monsieur [O] étant de tchadienne et le mariage ayant été célébré au Tchad ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [G] la jouissance du droit au bail de l'appartement situé [Adresse 4] à [Adresse 11] (35) ; DIT que l'autorité parentale est exercée par la mère ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; SUSPEND le droit d'accueil du père ; FIXE à 120 €, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [B] et [J], soit 240 € au total, et, au besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels concernant [B] et [J], tels les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l' enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ; CONDAMNE Madame [G] aux dépens de l'instance, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b40953753f879640d63fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA