Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b40954753f879640d64031
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 804 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 23 Janvier 2024 Rôle N° RG 22/02950 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXU4 [U] [R] C/ [H] [K] 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au Notaire 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [H] [K] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 23 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [R] et Madame [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1966 sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 3 septembre 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a prononcé leur divorce et, entre autres dispositions concernant les époux, a ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs, conformément à leur régime matrimonial et a désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine pour Monsieur [R] et Me [B], notaire à [Localité 9] pour Madame [K]. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [R] a assigné défendeur devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 22 avril 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [R] sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [K] - désigner par Madame ou Monsieur le président de la chambre départementale des notaires l’un de ses confrères pour y procéder, - dire que Madame [K] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle elle a bénéficié d’une occupation exclusive du bien immeuble indivis, - fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à la somme de 700 € par mois à compter du 24 mars 2017 (soit 5 années en arrière à compter du jour de la présente demande) et ce, jusqu’à la date effective du partage, Préalablement aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex époux, - ordonner qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties où celles-ci dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Rennes après accomplissement des formalités légales et de publicité dressée et déposée par le conseil de la partie la plus diligente sis [Adresse 2] à [Localité 9], - fixer la mise à prix à la somme de 465 000 €, - dire qu’à défaut d’enchères sur le montant de la mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse du prix de mise à prix du quart, - autoriser toutes huissier de justice choisie par l’avocat hauteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut, à une date fixée par huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour : – dresser un procès-verbal de description du bien, – faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, - autoriser ce même huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtées avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédant la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de neuf heures à midi et de 14 heures à 18 heures, En toute hypothèse, - condamner Madame [K] à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [K] demande au juge de bien vouloir : - Écarter des débats les pièces numéro 11 et numéro 12 produites par Monsieur [R], - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [K] - débouter Monsieur [R] de sa demande de désignation de Maître [E], notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de liquidation, - ordonner la désignation d’un notaire par le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder, - débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Madame [K], - débouter Monsieur [R] de sa demande de licitation du bien indivis, - débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires - condamner Monsieur [R] à rembourser Madame [K] la somme de 4022€ au titre de la moitié des taxes foncières 2017 à 2021, - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 par ordonnance du 28 mars 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». En l'espèce, les démarches de demande en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'en conviennent les parties. Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial. Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Les parties sollicitent de bien vouloir ordonner la désignation d’un notaire par le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder. Le président de la chambre départementale des notaires n’accepte plus la mission de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage. Il y a lieu en conséquence de désigner Maître [N], Notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire. Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis - Monsieur [R] sollicite de dire que Madame [K] est redevable au profit de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle elle a bénéficié d’une occupation exclusive du bien immeuble indivis. Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il n'est pas contesté que Madame [K] a continué à résider dans le bien acquis en commun après le prononcé du divorce, et en jouit de façon exclusive depuis cette date. Il apparaît néanmoins que dès 1997 et encore par acte sous seing privé du 16 septembre 2009, Monsieur [R] s’est engagé à mettre le domicile familial à la disposition de Madame [K], dans le cadre de ce qu’il appelle un « droit de vie et d’habitation de la propriété pendant une durée de deux ans, reconductible de façon permanente » et ce, « à titre gracieux et sans loyer mais sans vie maritale dans les lieux », « sans demande de loyer pour les années antérieures à ce jour », soit le 16 septembre 2009. Il en résulte que Madame [K] était occupante du domicile familial sis [Adresse 2] à [Localité 9] à titre gratuit jusqu’au 16 septembre 2009 et à titre onéreux, à compter de cette date. Madame [K] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post communautaire. - Monsieur [R] demande de bien vouloir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à la somme de 700 € par mois à compter du 24 mars 2017 (soit, précise t-il, 5 années en arrière à compter du jour de la présente demande) et ce, jusqu’à la date effective du partage. L'évaluation de l'indemnité d'occupation est souverainement appréciée par le juge du fond. Elle est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculée en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison et de sa valeur locative. Cette indemnité doit, cependant, être minorée en considération du fait que l’occupant est directement intéressé à la parfaite conservation du bien et en raison du caractère précaire de l’occupation. Cette indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette créance est née, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, de sorte qu’elle n’est due qu’à compter de la date de l’assignation délivrée par Monsieur [R], le 22 avril 2017. Ainsi qu’il le rappelle, l’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non au conjoint coindivisaire, ce qui se déduit de la formulation des conclusions de Monsieur [R] que l’indemnité d’occupation est sollicitée à l’égard de l’indivision post-communautaire. Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [R] et de fixer à la somme de 700 € par mois, l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision post-communautaire et ce, du 22 avril 2017 jusqu’à la date effective du partage. Sur la licitation du bien Sur la recevabilité des pièces 11 et 12 versées par Monsieur [R], Madame [K] conteste la recevabilité d’un courrier (pièce 11) adressé par le Notaire des deux parties, chargé de la vente du bien, dans lequel il relate les difficultés inhérentes à la vente en faisant valoir que cette pièce a été produite le 14 novembre 2023, soit deux jours avant la clôture, et qu’elle comporterait des informations relatives aux pourparlers accomplis dans le cadre d’une démarche amiable, soumises au secret professionnel. Il s’avère cependant que non seulement, le secret professionnel est inopposable en l’espèce, alors qu’il s’agit d’un mail adressé par le Notaire aux parties, mais surtout que dans ses écritures, elle explique en quoi les propos du Notaire sont partiellement erronés, révélant des éléments d’information relatives aux pourparlers. La pièce 11 est donc recevable. Madame [K] conteste la recevabilité d’un constat de carence d’une conciliation de justice (pièce 12) sur laquelle Monsieur [R] a apposé la mention « Absente à la conciliation ». Ce faisant, elle dénonce à son tour, l’absence de volonté de Monsieur [R] de s’inscrire dans un processus de conciliation et son incapacité de faire des concessions, et explique les raisons de son absence à cette médiation. Le principe du contradictoire est donc sauvegardé et le supposé secret éventé de part et d’autre. La pièce 12 est donc recevable. Sur la demande de licitation, Alors que les pièces versées aux débats établissent que les parties ont convenu de procéder à la vente du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] depuis le mois d’octobre 2021, ce qui résulte du mandat de vente produit aux débats, le bien n’est à ce jour pas vendu. Monsieur [R] en impute la responsabilité de la situation à Madame [K], qui occupe le bien, en affirmant qu’elle met les démarches en échec et s’oppose à une baisse du prix de vente qui avait été fixé à 525 000 €. Madame [K] mentionne pour sa part qu’elle n’est pas opposée à la vente et avait accepté une baisse du prix à 500 000 €. Aux termes des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans un courrier adressé au Conseil de Monsieur [R], le Notaire des parties fait état d’un prix de vente trop élevé eu égard au marché actuel de l’immobilier. Est également produite une offre d’achat du bien indivis au prix de 465 000 €, acceptée par Monsieur [R] mais à laquelle Madame [K] n’a manifestement pas donné suite. Il est difficile, au vu de ces éléments, de se convaincre de la volonté réelle de Madame [K] de vendre le bien. Aussi, la maison sise [Adresse 2] à [Localité 9] étant le seul bien de l’indivision post-communautaire et Madame [K] n’en sollicitant pas l’attribution préférentielle, il convient d’ordonner la licitation du bien au prix de 465 000 €, aux conditions de mise à prix et de publicité déterminées par le notaire judiciairement désigné. Sur le remboursement de la taxe foncière afférente au bien indivis Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la moitié de la taxe foncière dont elle s’est acquittée seule de 2017 à 2021, pour un montant total de 8 044 € soit, la somme e 4 022 €. Il convient de faire droit à sa demande s’agissant d’une charge afférente à la propriété du bien indivis. Sur les mesures accessoires L’exécution provisoire n’est pas de droit s’agissant d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux. La demande de Madame [K] tendant à l’écarter est donc sans objet. Madame [K] sera condamnée aux dépens de l'instance. En outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE recevables les pièces 11 et 12 produites par Monsieur [R] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de demandeur et défendeur ; COMMET Maître [N], Notaire à [Localité 10], [Adresse 8], pour procéder auxdites opérations ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; DIT que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post communautaire ; FIXE à la somme de 700 € par mois, l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision post-communautaire et ce, du 22 avril 2017 jusqu’à la date effective du partage ; ORDONNE la licitation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 9] ; FIXE la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] à la somme de 465.000 € ; DIT que les conditions de mise à prix et de publicité seront déterminées par le notaire judiciairement désigné ; CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [K] la moitié de la taxe foncière dont elle s’est acquittée seule de 2017 à 2021, pour un montant total de 8 044 € soit, la somme e 4 022 € ; CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [R] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 1361 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code civilarticle 1377 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b40954753f879640d64031
Données disponibles
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- Résumé officiel
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