Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b40954753f879640d6404d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 15 Janvier 2024 N° RG 22/07576 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7VE Epoux [M] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [7] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [W] [I] [Y] [M] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [R] [N] [D] [O] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires et les déclarations d'acceptation du principe de la rupture annexé ; PRONONCE le divorce de Monsieur [W] [M] et de Madame [R] [O] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 14 septembre 2019, devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Monsieur [W] [I] [Y] [M], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (35) - Madame [R] [N] [D] [O], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (24; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou, à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi, retour en classe, outre chaque mercredi, s'il ne travaille pas, à charge pour le père d'en informer la mère, un mois à l'avance b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets des enfants ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ; RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ; FIXE à 250 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère, chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit 500 € au total et, au besoin l'y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ; PRECISE que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent qui l'aura exposée ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, avec distraction au profit de Maître FLECK, Avocat ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b40954753f879640d6404d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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