Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65b40955753f879640d64134
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 04 Janvier 2024 N° RG 23/07146 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCC Epoux [E] (divorce) 1 copie exécutoire délivrée à l’avocat 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [F] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (44), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001653 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [M] [U] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Janvier 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile, PRONONCE le divorce de Madame [F] [Z] et de Monsieur [M] [E] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 juillet 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [F] [Z] , le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (44) - Monsieur [M] [U] [E], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (94) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 04 mars 2015 ; DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel, sous réserve de la décision de Juge des Enfants et de la levée du placement de l'enfant ; DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l'enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, sous réserve de la décision de Juge des Enfants et de la levée du placement de l'enfant : a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant) : - les années paires: la première moitié, - les années impaires: la seconde moitié, c) pendant les vacances d’été : - les années paires: 1er et 3e quarts, - les années impaires: 2e et 4e quarts ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ; FIXE, en cas de décision de levée du placement de l'enfant par le Juge des Enfants, à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation d'[K] et, au besoin l'y condamne, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an, et ce, à compter de la date de la présente décision ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8], et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année, auprès de l'autre parent, de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [K] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ; CONDAMNE l'épouse aux dépens ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
65b40955753f879640d64134
Données disponibles
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- Résumé officiel
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