Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b40956753f879640d64188
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 09 Janvier 2024 N° RG 22/02172 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWFS Epoux [M] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [N] [O] [R] [P] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [U] [V] [M] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 9 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Vu les articles 233 et suivants du code civil ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [N] [P] et de Monsieur [U] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux, dressé le 30 mai 2015 à [Localité 7] (53), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [N] [O] [R] [P], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (54) - Monsieur [U] [V] [M], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (35) ; FIXE la date des effets du divorce au 05 juillet 2019 ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l'autorité parentale s'exercera par les deux parents ; FIXE la résidence de [Z] en alternance, au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : * les semaines impaires : au domicile de la mère, du lundi soir au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin de la semaine suivante, et, au domicile du père du mercredi soir au vendredi matin, * les semaines paires : au domicile du père, du lundi soir au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin de la semaine suivante, et, au domicile de la mère du mercredi soir au vendredi matin, - durant les petites vacances scolaires : * les années impaires : la 1ère semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père, * les années paires : la 1ère semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère ; - durant les vacances d'été, à compter du 1er juillet : * les années impaires : 1ère quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, seconde quinzaine chez le père, * les années paires : 1ère quinzaine des mois de juillet et août chez le père, seconde quinzaine chez la mère ; DIT que du 23 au 26 décembre, l'enfant résidera chez le père, les années paires, et chez la mère les années impaires, avec un changement de domicile à 18 heures ; DIT que l'enfant sera chez son père le week-end d'Halloween, si la fête tombe un week-end, et le week-end suivant si elle tombe en semaine, les années paires, et chez sa mère les années impaires ; DIT qu'en périodes scolaires, le changement de domicile interviendra à la sortie des classes ou du centre aéré, lorsqu'il aura lieu le soir, et à l'entrée des classes ou du centre aéré, lorsqu'il aura lieu le matin ; DÉBOUTE le père de sa demande au titre de la prise en charge de l'enfant pour la seconde partie des vacances scolaires ; DIT que, pendant les périodes de vacances scolaires, la prise en charge de l'enfant interviendra le vendredi après l'école, pour la 1ère partie des vacances, et le samedi à 12 heures, pour la seconde partie des vacances ; DEBOUTE le père de sa demande au titre de la fête des père et mère ; DIT que l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ; DIT que l'enfant passera le week-end de son anniversaire, ou le suivant si son anniversaire tombe en semaine, chez sa mère les années paires, et chez son père les années impaires ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d'accueil, qui comprendront les frais de vêture, de loisirs, de garderie, de centre aéré et de cantine ; DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés et les frais de voyages ou de sorties scolaires), outre les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l'enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b40956753f879640d64188
Données disponibles
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