Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b40957753f879640d64238
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 09 Janvier 2024 N° RG 23/02522 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIFZ Epoux [B] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [7] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [X] [W] [M] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Benjamin BOUCHER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 9 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020 ; PRONONCE le divorce de Madame [M] et de Monsieur [B] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 14 juillet 2012 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [X] [W] [M], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (République de Djibouti) ; - Monsieur [Y] [B], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (10) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l'épouse étant née à l'étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 novembre 2019 ; DIT que l'autorité parentale sur [N] sera exercée en commun par les père et mère ; ÉTABLIT la résidence de l'enfant chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de [N] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant : a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures ; b) pendant les petites vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances d'été: - les années paires: 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère, - les années impaires: 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT dit que les trajets exposés en vue du droit d'accueil de Monsieur [B] seront partagés par moitié entre les parents, le père assumant le trajet de l'aller et la mère assumant le trajet du retour ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 150 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de [N] et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ASSORTIT la contribution d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les dépenses exceptionnelles telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DÉBOUTE la mère de sa demande au titre des frais d'activités extra-scolaires ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; CONDAMNE Madame [M] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b40957753f879640d64238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA