Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b40b6c753f879640d679ed
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 JANVIER 2024 N° RG 22/05074 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q25M Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame DURIGON, Vice-Présidente GREFFIER :Madame BEAUVALLET, DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [Y] [F] [A] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18] (75) demeurant [Adresse 21] - [Localité 16] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Madame [S] [J] [L] [A] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 24] (ALGERIE) demeurant [Adresse 13] - [Localité 11] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Madame [U] [D] [A] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 26] (BRESIL) demeurant [Adresse 22] - [Localité 18] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Monsieur [Z] [V] [A] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 29] (78) demeurant [Adresse 28] - [Localité 10] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant Monsieur [B] [P] [A] né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 29] (78) demeurant [Adresse 25] - [Localité 1] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [K] [Y] [A] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 26] (BRESIL) demeurant [Adresse 15] - [Localité 19] représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2022 Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N],Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demandent de : « RECEVOIR les requérants en toutes leurs demandes et les y déclarant bien fondés ; AU PRINCIPAL : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [A] composée de : ▪ Un appartement situé à [Localité 29], [Adresse 20] consistant en un appartement type six pièces (Lot de copropriété n° 132), un box portant le numéro 12 (lot n° 312) et une cave portant le numéro 26 (lot n° 431), le tout cadastré section AH numéro [Cadastre 9] lieudit « [Adresse 7] » ; ▪ Une maison sise à [Localité 27] [Adresse 17], cadastrée section AN numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 3a 69ca formant partie du lot numéro 61 du lotissement du Parc. Préalablement COMMETTRE la SCP DELOUIS et CARVAIS, notaires, ayant son siège [Adresse 14] à [Localité 18] à l’effet de procéder au partage entre les co-indivisaires et, le cas échéant, dresser un procès-verbal de difficulté ; DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal désigné pour faire son rapport s’il y a lieu sur l’homologation de l’acte de partage ; DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie de plus diligente ; AUTORISER les requérants à prendre seuls toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à la vente amiable des biens indivis : ▪ L’appartement situé à [Localité 29], [Adresse 20] consistant en un appartement type six pièces (Lot de copropriété n° 132), un box portant le numéro 12 (lot n° 312) et une cave portant le numéro 26 (lot n° 431), le tout cadastré section AH numéro [Cadastre 9] lieudit « [Adresse 7] » - à un prix net vendeur qui ne saurait être inférieur à 1.100.000 € net vendeur ; ▪ La maison sise à [Localité 27] [Adresse 17], cadastrée section AN numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 3a 69ca formant partie du lot numéro 61 du lotissement du Parc - à un prix net vendeur qui ne saurait être inférieur à 500.000 € net vendeur ; SUBSIDIAIREMENT : ORDONNER qu’à la requête, poursuites et diligences des requérants, il soit procédé à la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au Greffe dudit Tribunal par un avocat inscrit au Barreau de Versailles, des immeubles dépendant de l’indivision, et consistant en : ▪ Un appartement situé à [Localité 29], [Adresse 20] consistant en un appartement type six pièces (Lot de copropriété n° 132), un box portant le numéro 12 (lot n° 312) et une cave portant le numéro 26 (lot n° 431), le tout cadastré section AH numéro [Cadastre 9] lieudit « [Adresse 7] » - sur la mise à prix de 800.000 € ; DIRE que la mise à prix pourra fait l’objet éventuellement de deux baisses successives du quart puis de la moitié de la mise à prix chacune ; ORDONNER qu’à la requête, poursuites et diligences des requérants, il soit procédé à la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINTES sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au Greffe dudit Tribunal par un avocat inscrit au Barreau de SAINTES, des immeubles dépendant de l’indivision, et consistant en : ▪ Une maison sise à [Localité 27] [Adresse 17], cadastrée section AN numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 3a 69ca formant partie du lot numéro 61 du lotissement du Parc - sur la mise à prix de 480.000 € ; DIRE que la mise à prix pourra fait l’objet éventuellement de deux baisses successives du quart puis de la moitié de la mise à prix chacune ; DESIGNER Maître [C] [H], Huissiers de Justice à [Localité 29], ou tout autre Huissier territorialement compétent à l'effet d'assurer la visite de l'immeuble sis à [Localité 29], avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la brigade de Gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qui pourra se faire assister lors de la visite par un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et notamment, sous réserve d'interventions spécifiques des articles L 271-4 à L 271-6 et R 271-1 à R 271-5 du Code de la Construction et de l’habitat – Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. AUTORISER les requérants à effectuer les formalités de publicité préalables à la vente conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du CPCE. DIRE que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la SCP [23], notaire à [Localité 18] désigné pour procéder aux opérations de partage, séquestre désigné par le Cahier des charges et Conditions de vente. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive. CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à chacun des requérants la somme de 1.000 €, soit 5.000 € au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et voir dire qu’ils seront supportés par l’adjudicataire en sus et sans diminution de son prix desdits dépens. CONDAMNER Monsieur [K] [A] aux entiers dépens de la présente instance. » Par conclusions d'incident signifiées le 17 avril 2023, Monsieur [K] [A] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 117, 119, 752 du Code de procédure civile, Vu l’article 5 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 Vu l’assignation délivrée à Monsieur [K] [A] le 12 septembre 2022, - DECLARER nulle et de nul effet l’assignation en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage d’une indivision délivrée à Monsieur [K] [A], le 12 Septembre 2022 à l’initiative des consorts [A], pour défaut de représentation. - CONDAMNER Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N], Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure et à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître MARGERIE ROUE , Avocat aux offres de droit. » Il conclut à la nullité de l’assignation dans la mesure où les demandeurs sont représentés par un avocat du barreau du Val d’Oise sans avocat postulant au barrreau des Yvelines alors qu’en matière de partage un avocat du barreau du Val d’Oise ne peut postuler devant le tribunal judiciare de Versailles. Par dernières conclusions d'incident signifiées le 18 avril 2023, Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N],Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] formulent les demandes suivantes : « Vu les articles 121 et 373 alinéa 1 du code de procédure civile, - JUGER que les conclusions de reprise d’instance valant constitution régularisées le 18 avril 2022 couvrent l’irrégularité de l’acte introductif d’instance en date du 12 septembre 2022 ; - CONSTATER que Maître Martina BOUCHÉ, avocat au barreau de Versailles, est valablement constituée pour les demandeurs à l’instance ; -DÉBOUTER Monsieur [K] [Y] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en date du 12 septembre 2022 ; - DÉBOUTER Monsieur [K] [Y] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » Ils exposent que si l’assignation délivrée le 12 septembre 2022 l’a été sous la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du présent tribunal en matière de procédure de partage et de licitation ainsi que l’impose l’article 5 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que cette irrégularité peut être couverte tant que le juge n’a pas statué. Ils ajoutent avoir régularisé, le 18 avril 2023, des conclusions à fin de reprise d’instance sous la constitution d’un avocat inscrit au barreau de Versailles. Ils estiment ainsi que la nullité de l’assignation est couverte. L’affaire, appelée à l'audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2°Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ” Au terme de l'article 117 du code procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’article 752 du Code de procédure civile dispose : “Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. » L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, dispose que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » En l’espèce, il est constant que l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée par Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N], Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] à Monsieur [K] [A], par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, mentionne la constitution d’un avocat au Barreau du Val d'Oise en qualité d'avocat. Il n'est pas contesté qu'en matière de partage, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle de sorte qu'un avocat du Barreau du Val d'Oise ne peut postuler devant le tribunal judiciaire de Versailles. Ainsi, l'assignation délivrée à Monsieur [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles au terme de laquelle les demandeurs sont représentés par un avocat du Barreau du Val d'Oise sans constitution d'un avocat postulant est entachée d'une irrégularité de fond. L'article 121 du code de procédure civile, applicable aux irrégularités de fond, dispose que “dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.” En l'espèce, il convient de relever que les « conclusions afin de reprise d'instance valant constitution devant le tribunal judiciaire de Versailles » signifiées par Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N],Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] ne sont pas une assignation “sur et aux fins”. En l'absence de délivrance d'assignation “sur et aux fins », seule assignation susceptible de couvrir l’irrégularité affectant l’assignation délivrée le 12 septembre 2022, il convient de prononcer l’annulation de l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022. Sur les autres demandes Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N], Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A], qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter la demande de Monsieur [K] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en État, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile, Constate que l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022 est affectée d’une irrégularité de fond, Prononce en conséquence l’annulation de l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, Déboute Monsieur [Y] [A], Madame [S] [A] épouse [N], Madame [U] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [K] [A] aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Constate l'exécution provisoire de la présente ordonnance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b40b6c753f879640d679ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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