Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b40ba8753f879640d67ce1
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 88 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 JANVIER 2024 N° RG 20/06085 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWJF Code NAC : 71G E.J. DEMANDERESSE : La société BDGM, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 811 112 663 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Gilbert SAUVAGE, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEURS : 1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 5], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ La société GIMCOVERMEILLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 341 987 865 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 20 Novembre 2020 reçu au greffe le 25 Novembre 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, M. JOLY, Vice-Président et Madame GARDE Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Décembre 2023 prorogé au 24 janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ : Monsieur JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 21 juillet 2015, la société BDGM a acquis plusieurs lots au sein du bâtiment 20 (ou B) d’un immeuble situé [Adresse 2] (78) consistant en : -au rez de chaussée gauche, un appartement constitué d’une cuisine et d’une chambre ainsi que d’une salle d’eau/WC (lot N°20 des parties communes) ; -au 3ème étage un grenier (lot N°26) ; -au sous-sol une cave portant le N°8 (lot N°32 des parties communes). Préalablement à cette acquisition, la société GARDEM était intervenue à la demande du syndic, la société GIMCOVERMEILLE, pour organiser un rendez-vous avec le représentant de la SCI BDGM. Un intervention était ainsi programmée le 10 juin 2015 permettant de relever 100% d’humidité sur les murs et les plafonds de toutes les pièces. La société d’architecture ATELIER 11 est intervenue le 1er juillet 2015 à la demande du syndic GIMCOVERMEILLE suite à un dégât des eaux et a fait les mêmes constatations (murs détrempés, lépreux et envahis de moisissure). Dès le mois d’août 2015, la SCI BDGM signalait à la société GIMCOVERMEILLE que des travaux étaient nécessaires concernant son plafond. La société GIMCOVERMEILLE avertissait l’architecte de l’immeuble et convoquait une assemblée générale extraordinaire pour le 9 septembre suivant au cours de laquelle était envisagée une mission d’étude rejetée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, dont la SCI BDGM. Cette mission d’étude était finalement votée lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2015. En novembre 2015, le syndic GIMCOVERMEILLE faisait appel à la société AVET CERONETTI qui ne pouvait toutefois pas exécuter son ordre de service en raison de l’absence du représentant de la SCI BDGM. Celui-ci communiquait en décembre un devis de la société TOP pour la dépose des plafonds de l’appartement qu’il jugeait plus intéressant que celui de la société AVET CERONETTI. Le 29 janvier 2016, le syndic GIMCOVERMEILLE mandatait la société TECHMO HYGIENE pour réaliser une inspection télévisée des réseaux d’assainissement. En avril 2016, le syndic constatait la carence de la société TOP et missionnait à nouveau la société AVET CERONETTI, puis en juillet 2016, la société GARDEM pour la purge du plafond ce qui permettait à celle-ci de constater l’état de fragilité du plancher haut de l’appartement. Le syndic GIMCOVERMEILLE se rapprochait alors des services de la Mairie, décision que le représentant de la SCI BDGM contestait avec virulence dans un mail du 9 octobre 2016. Par requête du 5 octobre 2016, le maire de la commune de [Localité 6] demandait au Tribunal administratif de Versailles de nommer un expert afin d’examiner l’état de l’immeuble et de définir les mesures devant être prescrites. Au soutien de sa requête, la Mairie signalait qu’un plafond menaçait de s’effondrer dans un appartement du rez de chaussée et que l’appartement situé au premier étage présentait un danger au niveau du plancher. Par ordonnance de référé du 7 octobre 2016, le Tribunal administratif désignait un expert en la personne de M. [Y] afin notamment de constater l’état de l’immeuble, l’état du plancher et du plafond des appartements en cause, de déterminer la gravité du péril pour les occupants et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril. M. [Y] déposait son rapport le 13 octobre 2016, lequel préconisait des mesures de confortement (vérification de l’étanchéité, reprise des maçonneries et façades, drainage et ravalement). Le principe des travaux était adopté lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2016 avec choix de l’entreprise AVET CERONETTI, contesté en décembre par le représentant de la SCI BDGM. C’était finalement la société EURO CONSTRUCTION qui se voyait confier la réalisation des travaux suite à plusieurs échanges de mails entre la SCI BDGM et GIMCOVERMEILLE. Le 1er décembre 2017, la société GIMCOVERMEILLE adressait un mail de relance à la société EURO CONSTRUCTION pour connaître la date de début des travaux. Après que de nombreuses solutions aient été recherchées sans succès, plusieurs entreprises ayant été sollicitées en vain, la société SINA intervenait sur la structure et finalisait des travaux en 2020 consistant à installer des cales métalliques entre la poutre maîtresse en bois et IPE métalliques et à exécuter un enrobage au mortier pour solidifier l’ensemble. Des reprises s’avéraient cependant nécessaires. C’est dans ce contexte que la SCI BDGM a, par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic la société GIMCOVERMEILLE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la SCI BGDM demande au Tribunal de dire et juger : - Que le syndicat des copropriétaires est responsable de la grave privation de jouissance subi par la société BDGM, - que le syndicat des copropriétaires et son syndic à titre personnel ont commis des fautes dont ils doivent réparation, - que la SCI BDGM a subi un préjudice en relation avec les fautes commises par le syndic et le syndicat des copropriétaires ; Condamner en conséquence in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société GIMCOVERMEILLE au paiement à la société BDGM d’une somme de 66.200 € en réparation du préjudice subi ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société GIMCOVERMEILLE au paiement à la société BDGM d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société GIMCOVERMEILLE au paiement à la société BDGM d’une somme mensuelle de 580 € par mois jusqu’à la réception des ouvrages par un maître d’œuvre qualifié ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à restituer à la société BDGM la totalité des charges de copropriété ; Dire et juger que la SCI BDGM sera dispensée de contribuer, en sa qualité de copropriétaire à sa part dans les condamnations à intervenir ; Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société GIMCOVERMEILLE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société GIMCOVERMEILLE aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Hélène BOULY Avocat Associé de la SELARL BHB AVOCATS pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande de : - DEBOUTER la SCI BDGM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 6], - CONDAMNER la SCI BDGM à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCI BDGM aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2023, la société GIMCOVERMEILLE demande au Tribunal de : Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société GIMCOVERMEILLE ; Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice actuel et certain subi par la S.C.I. BDGM ; Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct entre le préjudice allégué par la S.C.I. BDGM et une faute de la société GIMCOVERMEILLE ; Débouter en conséquence, la S.C.I.BDGM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la S.C.I. BDGM à payer à la société GIMCOVERMEILLE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la S.C.I. BDGM aux entiers dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 31 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires La société BDGM fonde son action envers le syndicat des copropriétaires sur les dispositions des articles 1244 du Code civil et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir laissé se dégrader les parties communes de l’immeuble au point de le rendre dangereux et inhabitable, notamment s’agissant de l’appartement de la SCI et d’avoir mené les travaux nécessaires avec une lenteur anormale. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la question du plancher a été traitée lors d’une assemblée générale du 4 novembre 2016 et que lors d’une assemblée générale du 20 décembre 2016, les copropriétaires ont décidé de nommer un Maître d’oeuvre, de faire établir un diagnostic, de désigner un coordinateur, de souscrire une assurance dommage ouvrage pour les travaux de réhabilitation, de fixer les honoraires du syndic, de procéder au financement des travaux par annulation d’autres travaux et de souscrire un emprunt collectif. Elle ajoute qu’en dépit de ces décisions initiales, les travaux ont pris plusieurs années en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires. Ce dernier conteste toute faute de sa part et fait valoir que les travaux ont été retardés à plusieurs reprises par la SCI BDGM elle même qui cherchait à faire intervenir des entreprises de son choix de préférence à celles proposées par le syndic. Elle souligne aussi que la défenderesse s’était opposée à la procédure de référé devant le Tribunal administratif. Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige telles qu’interprétées par une jurisprudence constante que le syndicat répond de tous les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les échanges de mails entre les parties démontrent que le syndicat des copropriétaires a cherché à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour remédier à l’état des parties communes à partir de 2015 mais il n’en demeure pas moins que la responsabilité des dommages résultant de leur défaut d’entretien lui incombe en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce il ressort clairement du rapport de l’expert, des devis de travaux et de l’ensemble des pièces produites que les désordres affectent les parties communes de l’immeuble, notamment les structures des murs et des planchers, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires doit en être tenu responsable. Il n’est en effet pas sérieusement contestable que ces désordres ayant conduit à la constatation par l’expert d’un état de péril pour le plancher haut du rez de chaussée gauche, propriété de la SCI BDGM, correspondent à un défaut d’entretien majeur des parties communes. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le préjudice subi par la demanderesse trouve son origine dans la durée des travaux dont elle est elle-même responsable. La société BDGM admet dans ses écritures que l’état d’insalubrité de l’immeuble était très antérieur à son acquisition. Elle ne peut en revanche utilement prétendre ne pas avoir été avertie de cette situation. Il résulte, à cet égard, du compte rendu d’intervention de la société GARDEM du 10 juin 2015 que la SCI BDGM était au courant de l’état déplorable du bien dont elle a fait l’acquisition avant même la signature de la vente. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à faire observer que la durée des travaux ne résulte pas de comportements fautifs de sa part. En revanche, c’est en vain qu’il reproche à la SCI BDGM d’avoir retardé les travaux car si l’examen des pièces démontre de la part de celle-ci la recherche de solutions qui, peut-être inadaptées, n’ont en effet pas joué en faveur d’une solution plus rapide, ces circonstances ne sauraient permettre au syndicat de s’exonérer de sa respondabilité quant au préjudice subi. Sur la responsabilité de GIMCOVERMEILLE La société BDGM soutient sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le syndic a fait preuve d’inertie et n’a pas respecté les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que, sans surveillance d’un homme de l’art, et alors qu’il ne se rendait pas sur place pour surveiller les travaux, le syndic a commis une faute personnelle en relation de causalité avec le préjudice subi. Elle demande enfin que soit produite l’assurance dommage-ouvrage qu’il avait mission de souscrire pour le compte de la copropriété. Elle ajoute que l’état d’insalubrité de l’immeuble est très antérieur à l’acquisition et que cet état est la conséquence d’un long processus de dégradation ce qui caractérise la faute conjointe du syndic et du syndicat. La société GIMCOVERMEILLE soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité. Aux termes de l’article 9 du code du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions». Il se déduit de la chronologie des faits rappelée dans l’exposé du litige telle qu’elle résulte des éléments du dossier que la société GIMCOVERMEILLE ne s’est pas désintéressée du problème posé par l’état de délabrement des parties communes et a accompli les diligences attendues d’un syndic de coopropriété. La SCI BDGM se borne quant à elle à développer des allégations d’ordre général et à produire quelques échanges de mails qui ne sont pas de nature à établir la faute du syndic, lequel démontre au contraire avoir effectué les diligences attendues de sa part. Dans ces conditions, l’absence de désignation d’un architecte et d’un coordonateur de travaux ou de souscription d’une assurance dommage-ouvrage dont la SCI fait grief au syndic ne permet pas de démontrer une faute de celui-ci de nature à engager sa responsabilité. La preuve n’est en effet nullement rapportée par la SCI que ces carences aient eu un rôle dans la persistance des désordres. S’agissant de la dégradation antérieure des lieux, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’il incombe au syndic d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de clui-ci. Sur ce point, la société GIMCOVERMEILLE précise sans être contredite que depuis 2010, elle a soumis aux votes des assemblées générales les travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble et que s’agissant des bâtiments 18, 20 et 22 les travaux étaient votés puis annulés l’année suivante par les copropriétaires. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de pièces produites par la SCI BDGM sur l’évolution de la situation antérieurement à son acquisition, la demanderesse échoue à caractériser un manquement du syndic. En effet la notion de travaux urgents prévue par l’article 18 ne saurait être retenue à l’encontre de GIMCOVERMEILLE en ce qu’elle ne peut permettre à un syndic de copropriété d’agir à l’encontre de la copropriété, surtout pour des travaux de cette importance, étant observé que le syndic doit toujours rendre compte du pouvoir d’initiative dont il dispose puisqu’il ressort de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 que lorsque en cas d’urgence le syndic fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Aucune faute de la société GIMCOVERMEILLE n’étant caractérisée, la SCI BDGM sera déboutée de ses demandes envers celle-ci en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Sur l’indemnisation du préjudice résultant d’une perte de jouissance La SCI BDGM fait valoir un préjudice subi du fait de la perte totale de jouissance du bien qui ne pouvait être ni loué, ni habité. Elle estime cette perte sur la base d’une valeur locative estimée à 580 euros par mois sur une période de 5 années et 6 mois à 38.280 euros. Elle produit au soutien de ses prétentions un mail d’une agence immobilière selon lequel la valeur locative du bien est de 580 euros hors charge. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il est parfaitement établi que le bien n’était pas en état d’être loué de sorte que la SCI BDGM justifie d’un préjudice de jouissance. De plus la valeur locative estimée n’apparaît pas excessive. L’attestation établie par la société SINA est par ailleurs insuffisante et ne permet pas de démontrer que les locaux sont à nouveau en état d’usage. Il s’ensuit que la SCI BDGM est bien fondée en sa demande de juger que le préjudice de jouissance doit courir jusqu’à réception des travaux par un maître d’oeuvre, rien de permettant d’établir que les travaux de la société SINA aient permis de remédier aux désordres. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 580 euros par mois soit 37.700 euros + 187 euros soit 37.887 euros pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2020 (l’acte d’acquisition étant du 21 juillet il y a lieu de procéder à un prorata pour le mois de juillet), puis 580 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à réception des travaux. Sur le remboursement des charges de copropriété La SCI BDGM reproche au syndic et à la copropriété d’avoir appelé ses charges de copropriété en contradiction avec ce qui avait été décidé par l’assemblée générale des copropriétaires. Le syndic ne conteste pas avoir procédé au recouvrement des charges et fait valoir que c’est de manière infondée que la SCI BDGM en sollicite le remboursement. Il souligne que les charges de copropriété sont la contrepartie de la qualité de copropriétaire de la SCI et ajoute que la SCI a approuvé les comptes lors des assemblées générales et donné quitus au syndic pour sa gestion de sorte qu’elle n’est pas fondée à contester ces comptes et les appels de charges qui en résultent. La société GIMCOVERMEILLE argue aussi qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser des charges qu’elle n’a pas encaissées. Le syndicat des copropriétaires argue au contraire que la demande ne peut concerner que le syndic qui a procédé à leur recouvrement. En l’espèce, les copropriétaires ont décidé lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2015 d’exonérer la SCI du paiement des charges courantes depuis le 2ème trimestre 2015 jusqu’à la remise en état des parties communes. La résolution concernée est libellée de la manière suivante : « L’assemblée générale décide d’annuler pour l’appartement du RDC du bâtiment 20 les charges générales courantes (hors charges courantes) et celles du bâtiment [Adresse 4] et ce à effet du 21 juillet 2015 jusqu’au jour où les entreprises auront terminé la remise en état des parties communes de l’immeuble (plafond et murs porteurs de l’appartement ) qui empêche la jouissance de cet appartement. Ces charges seront réglées par la copropriété. Si lors du prochain arrêté de compte il reste un solde créditeur et dans la mesure où il est décidé de rembourser les sommes appelées lors de l’apurement et de rappeler immédiatement le même montant en charges générales en vue de réaliser des travaux (Cf résolution 6), la SCI BDGM s’engage à verser sa quote part sur le reliquat ce qui viendra s’ajouter au montant du solde créditeur au prorata de la suspension du règlement des charges communes. Il est décidé de procéder à la suspension des charges générales courantes et propres au bâtiment B (toujours charges courantes) pour la société BDGM à compter de l’appel de fonds du 1er janvier 2016. » Le syndic qui reconnaît ne pas avoir appliqué cette résolution engage ainsi sa responsabilité envers la copropriété dont il est tenu d’appliquer les décisions mais GIMCOVERMEILLE apparaît bien fondée à faire valoir que n’étant pas elle-même bénéficiaire du paiement des charges, elle ne saurait être condamnée à leur remboursement à la SCI BDGM. Il apparaît donc que ce serait au syndicat des copropriétaires de supporter le remboursement des charges indument appelées, sans préjudice de son recours éventuel contre le syndic sur le fondement de l’éventuelle faute contractuelle de celui-ci résultant de la non application de la résolution de l’assemblée générale du 17 décembre 2015. Toutefois, la SCI BDGM reconnaît dans ses écritures que le syndic a apuré partiellement son solde de charges et demande l’annulation du solde de compte en ce qui concerne les taxes foncières, la taxe sur les locaux vacants et les travaux de réfection. Or, il résulte clairement de la résolution concernée que l’exonération ne concernait de manière explicite que les charges courantes ce qui n’inclut ni les travaux de réfection du local (26.790,41 euros), ni la taxe foncière (870 euros), ni la taxe sur les locaux vacants (237 euros) dont la SCI BDGM réclame la restitution. La SCI BDGM sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation à restituer les charges de copropriété. Sur le préjudice moral La SCI BDGM fait valoir un préjudice moral subi en raison de la nécessité de procéder à des relances continuelles, à inciter les entreprises malgré leur nonchalance outre l’inquiétude de pouvoir faire face aux délais de trésorerie. Cependant, il est avéré que la SCI BDGM a sciemment fait l’acquisition d’un bien en état très dégradé dont les défenderesses soulignent d’ailleurs à bon droit qu’il a été cédé à un prix inférieur au prix du marché dans la commune de [Localité 6]. Il n’est pas moins établi que le représentant de la SCI BDGM a lui-même à plusieurs occasions retardé les opérations de réhabilitation afin de tenter de réduire le coût des travaux. Dans ces conditions, aucun préjudice moral n’est établi et la demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, partie perdante sera condamné à payer à la SCI BDGM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BOULY, Avocat associé à la SELARL BHB. La SCI sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à payer à la SCI BDGM la somme de 37.887 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2020 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à payer à la SCI BDGM la somme de 580 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la réception des ouvrages par un maître d’oeuvre qualifié ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à payer à la SCI BDGM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BOULY, Avocat associé à la SELARL BHB AVOCAT ; DIT que la SCI BDGM sera dispensée de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOSEric JOLY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédurearticle 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b40ba8753f879640d67ce1
Données disponibles
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