Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40ba9753f879640d67ce8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 25 Janvier 2024 N° RG 20/02996 - N° Portalis DB22-W-B7E-PN4C DEMANDEUR : Monsieur [V] [F] [J] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, DEFENDEUR : Madame [Z] [N] [R] [M] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me DESGREES DU LOU et Me VISCONTINI Copie certifiée conforme à l’original à : impôts délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 13] en date du 24 septembre 2020, CONSTATE l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [Z] [N] [R] [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] Et de Monsieur [V] [F] [J] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Finistère) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE que Mme [Z] [M] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 24 septembre 2020 ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage; REJETTE la demande de M. [V] [J] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [V] [J] de fixer le coefficient de réfaction de 10 %, sur la valeur locative du bien de 2 500 € au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [M] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande de fixer la prestation compensatoire à la somme de 60 000 € CONDAMNE M. [V] [J] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 165 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande de suspendre le paiement de la prestation compensatoire à la vente du bien immobilier ; DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande de dire qu’elle sera réglée sous forme de rente à hauteur de 1.250 € sur 4 années DIT que Mme [Z] [M] et M. [V] [J] supporteront les dépenses exceptionnelles de l'enfant majeure, [I], étudiante, jusqu’à ce qu'elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, à proportion d'un tiers pour Mme [Z] [M] et deux tiers pour M. [V] [J] ; DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; DÉBOUTE M. [V] [J] et Mme [Z] [M] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie supportera ses dépens ; DEBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande de dire que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue ; PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40ba9753f879640d67ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA