Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40ba9753f879640d67cea
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 25 JANVIER 2024 N° RG 21/04827 - N° Portalis DB22-W-B7F-QC7M Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (78) demeurant [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13] (78) demeurant [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 13] représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 13 Août 2021 reçu au greffe le 08 Septembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Décembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I], [N] [D] et Madame [K], [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1948 à [Localité 13] (78). Monsieur [I] [D] est décédé le [Date décès 2] 1973 à [Localité 17] (78), laissant pour lui succéder son épouse Madame [K] [X] veuve [D] et ses deux enfants issus de leur union : Monsieur [G], [N], [Y] [D], né le [Date naissance 5] 1948,Monsieur [M], [I], [V] [D], né le [Date naissance 3] 1952. Il dépend de la succession de Monsieur [I] [D] un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 13] (78) acquis le 15 juillet 1949 aux termes d’un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 17], pour le compte de la communauté. Par acte authentique du 23 mars 2007, reçu par Maître [H] [A], notaire à [Localité 17], Madame [K] [X] veuve [D] a consenti une libéralité graduelle du bien immobilier par préciput et hors part au profit de ses deux fils portant pour chacun sur la nue-propriété du quart indivis des biens et droits immobiliers. Un procès-verbal de constat de l’état du bien immobilier a été adressé par Maître [F] [L], Huissier de justice au sein de la SCP « [F] [L] » à [Localité 13], le 2 mai 2007. Madame [K] [X] veuve [D] est décédée le [Date décès 6] 2009 à [Localité 15] (34), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son époux prédécédé. Un acte de notoriété a été établi par Maître [H] [A] le 2 avril 2010. Une procédure de mise sous protection de majeur a été ouverte à l’encontre de Monsieur [M] [D] qui a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye en date du 16 avril 2015 pour une durée de cinq ans, et désigné le l’association [11] en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Une médiation familiale a été conduite et un protocole d’entente de médiation familiale a été signé le 30 août 2016 par les deux frères, en présence de la curatrice de Monsieur [M] [D], concernant le règlement de la succession de leur mère. Par jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a rendu un jugement de mainlevée en faveur de Monsieur [M] [D]. Aucun accord n’ayant pu intervenir sur les modalités de partage de l’indivision, Monsieur [G] [D] a, par exploit d’huissier en date du 13 août 2021, fait assigner Monsieur [M] [D] devant le présent tribunal aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale. Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, Monsieur [G] [D] demande au tribunal de : « Vu notamment les dispositions de l'article 815, 840, 815-5, 815-9, 815-13 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au tribunal de : ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [K] [X] décédée le [Date décès 6] 2009 et de l’indivision existant de ce fait entre Monsieur [M] [D] et Monsieur [G] [D] DESIGNER pour y procéder Me [H] [A] notaire à [Localité 17] (78) et subsidiairement Me [U] [W], notaire [Localité 12] le cas échéant tout autre notaire, DIRE qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIRE que le notaire : - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'art. 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée per le notaire, DESIGNER le président de telle chambre du tribunal ou tout juge pour surveiller les opérations de liquidation partage, DIRE qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, DIRE que les frais avancés de prisée et le cas échéant d'expertise devront être pris en considération dans les comptes par le notaire désigné lorsque l'actif aura été réalisé et le projet de partage envisagé et employés en frais privilégiés de partage, à charge pour celui qui expose en avoir supporté la charge d'en justifier, AUTORISER préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, Monsieur [G] [D] à procéder seule pour le compte de l'indivision successorale, à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] cadastrée section AN numéro [Cadastre 8] pour une superficie totale de 00ha 06a et 06ca au prix minimum de 630.000 euros net vendeur. A charge de remettre le produit de la vente au notaire commis et en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession DEBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité d’occupation à hauteur 1500 euros à compter du 12 décembre 2012 due à l’indivision DEBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande relative au véhicule CITROEN BERLINGOT DECLARER que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage DECLARER n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de l'ensemble de ces dispositions, mesure rendue nécessaire par les circonstances ». Monsieur [G] [D] expose qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires afin de tenter de parvenir à un partage amiable et qu’il souhaite sortir de l’indivision. Il indique qu’une médiation familiale a été entreprise sur la base de laquelle il a souhaité poursuivre le partage amiable, exposant que des tentatives d’établissement des comptes ont été effectuées par deux notaires mais que son frère s’y est refusé. Il sollicite ainsi l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et estime que Maître [A], notaire, pourrait être désigné à cette fin, connaissant le dossier et la succession de Madame [K] [X] veuve [D], et subsidiairement Maître [W]. Il expose que le projet d’acte liquidatif établissant les comptes de l’indivision reviendra au notaire désigné. Il considère que le calcul de l’indemnité d’occupation sera de même établi dans le cadre de la liquidation mais fait déjà valoir que la prescription quinquennale est applicable en la matière, et que sur le quantum, il convient d’appliquer un abattement de 20% lié à la précarité de l’occupation soit une valeur de 1.200 euros par mois due à l’indivision. Il sollicite l’autorisation de vendre le bien immobilier, exposant qu’il est dans l’intérêt des deux indivisaires de procéder à la vente et que le refus de son frère met en péril l’intérêt commun, et produit des estimations obtenues de différentes agences pour demander un prix minimum net vendeur de 630.000 euros qui sera rapporté à l’actif de la succession. Il conteste enfin la demande de restitution du véhicule CITROEN BERLINGO indiquant que le véhicule a été acheté par leur mère et est immatriculé au nom des deux parties, ajoutant que son frère avait accepté qu’il utilise le véhicule. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 815, 840, 815-9, 815-13 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de : - Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [X] décédée le [Date décès 6] 2009 et de l’indivision existant de ce fait entre Messieurs [M] et [G] [D], - Désigner pour y procéder Maître [U] [W], Notaire [Localité 12] et le cas échéant tout autre Notaire, - Dire qu’il appartiendra au Notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, - Dire que le Notaire : o Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, o Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’art. 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressé par le Notaire, - Désigner le Président de telle chambre du tribunal ou tout juge pour surveiller les opérations de liquidation partage, - Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - Dire que les frais avancés de prisée et le cas échéant d’expertise devront être pris en considération dans les comptes par le notaire désigné lorsque l’actif aura été réalisé et le projet de partage envisagé et employés en frais privilégiés de partage, à charge pour celui qui expose en avoir supporté la charge d’en justifier, - Constater que Monsieur [G] [D] occupe de manière exclusive l’intégralité du bien indivis situé au [Adresse 9], - Dire et Juger que Monsieur [G] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois du 12 décembre 2012 (date du départ de Mr [M] [D] en foyer logement) au titre de l’occupation privative et exclusive du bien indivis situé au [Adresse 9], - Fixer une indemnité d’occupation relative à l’occupation exclusive du bien indivis situé au [Adresse 9], à la somme mensuelle de 1.500 Euros à titre d’indemnité d’occupation à verser à l’indivision, - Dire et Juger que cette indemnité d’occupation portera intérêts à compter de l’ordonnance à intervenir, - Ordonner la restitution du véhicule CITROEN BERLINGO par Mr [G] [D] à Mr [M] [D], - Débouter Monsieur [G] [D] quant à sa demande visant à procéder seul pour le compte de l’indivision successorale, à la vente du bien immobilier sis [Adresse 9], cadastrée section AN numéro [Cadastre 8]pour une superficie totale de 00ha06a06ca, A charge de remettre le produit de la vente au notaire commis et en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, - Déclarer que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage, - Déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ensemble de ces dispositions, mesure rendue nécessaire par les circonstances. » Monsieur [M] [D] ne s’oppose pas à ce que soit ordonnées les opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale. Il est d’accord pour la vente du bien immobilier indivis mais conteste la valeur vénale retenue par son frère en raison du manque d’entretien, et s’oppose à ce que ce dernier soit autorisé à procéder seul à la vente du bien pour le compte de l’indivision successorale. Il fait valoir que les comptes de liquidation partage seront établis par le notaire concernant les libéralités alléguées. Il sollicite le versement d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [D] à l’indivision concernant son occupation privative du bien indivis depuis le 12 décembre 2012, date de son départ en foyer logement, et que le montant de cette indemnité soit fixé à la somme de 1.500 euros. Il formule enfin une demande de restitution du véhicule CITROEN BERLINGO, exposant que son frère [G] l’utilise depuis qu’il est parti en foyer logement le 12 décembre 2012 et qu’il est ainsi privé de la possibilité de se déplacer alors qu’il souffre d’un handicap. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif. Sur la demande tendant à l'ouverture de opérations de compte, liquidation et partage de la succession découlant du décès de Madame [K] [X] veuve [D] Aux termes de l'article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il existe entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [M] [D] une indivision portant sur la succession de Madame [K] [X] veuve [D], décédée le [Date décès 6] 2009 à [Localité 15]. Le partage entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [M] [D] n'a pu être fait amiablement. Les parties s'entendent sur le principe d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession découlant du décès de Madame [K] [X] veuve [D]. Il convient donc d'accueillir la demande des parties en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage définitive de l'indivision existante entre elles. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, Monsieur [G] [D] sollicite la désignation de Maître [A] et subsidiairement celle de Maître [W]. Monsieur [M] [D] demande la désignation de Maître [W] et le cas échéant de tout autre notaire. Il convient de désigner Maître [U] [W], Notaire [Localité 12] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande de Monsieur [G] [D] de passer seul l’acte de vente L'article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. En l’espèce, Monsieur [G] [D] demande au visa de l’article 815-5 du code civil précité, à être autorisé de procéder seul pour le compte de l’indivision successorale à la vente du bien immobilier indivis à [Localité 13], soulignant l’inertie de son frère qui met en péril l’intérêt commun. Toutefois, Monsieur [M] [D] ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier indivis, de sorte que la condition relative à la caractérisation d’un refus de l’un des coindivisaire mettant en péril l’intérêt commun n’est pas démontrée. Monsieur [G] [D] sera débouté de sa demande de passer seul l’acte de vente qui n'est pas justifiée. Sur la demande d'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il est de principe que les règles de droit commun de la prescription édictées par l'article 2224 du code civil s'appliquent à la créance résultant de l'article 815-9 du code civil. L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il est constant que l'indivision existant entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [M] [D] a débuté le [Date décès 6] 2009, date à laquelle Madame [K] [X] veuve [D] est décédée. Monsieur [G] [D] reconnaît dans ses dernières écritures avoir été dans le bien immobilier indivis à cette date avec son frère, puis seul depuis le 12 décembre 2012, date à laquelle Monsieur [M] [D] a intégré un foyer logement. Compte-tenu de ces éléments, il sera par conséquent considéré que Monsieur [G] [D] occupe de manière privative le bien indivis depuis le 12 décembre 2012. Toutefois, force est de constater que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [D] n’a été formulée, pour la première fois, que par conclusions du 2 janvier 2023, de sorte qu’en application de la prescription quinquennale, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation du demandeur au règlement de celle-ci à l’indivision est prescrite pour la période du 12 décembre 2012 au 1er janvier 2018. Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 2 janvier 2018, soit dans les cinq ans précédant la date à laquelle Monsieur [M] [D] a formulé cette demande. Quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [D], il ressort des deux estimations immobilières réalisées par les agences [10] le 24 novembre 2021 et [B] [O] le 27 novembre 2021 versées aux débats que la valeur locative du bien est comprise entre 1.500 et 1.600 euros par mois. Cette valeur locative n’est pas contestée par Monsieur [G] [D] qui ne verse en tout état de cause aucune autre estimation locative du bien indivis susmentionné, uniquement des estimations vénales. Il considère en revanche qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 20% lié à la précarité de l’occupation et retient ainsi une valeur de 1.200 euros due à l’indivision. Il convient de retenir une valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1.500 euros par mois. Toutefois, l'indemnité d'occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de l'occupation du lieu par Monsieur [G] [D] de sorte qu'il convient d'appliquer, pour la fixer, un abattement de 20% sur la valeur locative. En conséquence de quoi, une indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [G] [D] à l'égard de l'indivision, à compter du 2 janvier 2018. Sur la demande de restitution du véhicule CITROEN BERLINGO Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. En l'espèce, Monsieur [M] [D] formule une demande de restitution du véhicule CITROEN BERLINGO en possession de son frère, au motif que ce véhicule lui appartiendrait. Il convient d’observer que Monsieur [M] [D] ne fonde pas ses demandes et n’apporte aucun élément qui serait de nature à justifier qu’il serait le propriétaire du véhicule CITROEN BERLINGO ni, comme il l’allègue, qu’il aurait été empêché de l’utiliser, aucune explication n’étant au surplus apportée sur le financement du véhicule alors que Monsieur [G] [D] soutient qu’il aurait été acheté par leur mère. En conséquence, la demande de Monsieur [M] [D] sera rejetée. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. Le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [M] [D] des suites du décès de Madame [K] [X] veuve [D] le [Date décès 6] 2009 à [Localité 15], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [I] [D] et son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations, Désigne pour y procéder Maître [U] [W], Notaire [Adresse 7] [Localité 12] [XXXXXXXX01] [Courriel 14] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Déboute Monsieur [G] [D] de sa demande de passer seul l’acte de vente, Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [D] pour la période du 12 décembre 2012 au 1er janvier 2018 inclus, Dit que Monsieur [G] [D] est redevable à l’égard de l’indivision d'une indemnité d’occupation à compter du 2 janvier 2018 jusqu'à la libération effective des lieux par Monsieur [G] [D], Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [D] à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 1.200 euros à compter du 2 janvier 2018 jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux par Monsieur [G] [D] par le notaire qui sera désigné en charge du partage, Rappelle l’application du taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [D] à l’indivision, Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande en restitution par Monsieur [G] [D] du véhicule CITROEN BERLINGO, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Constate l’exécution provisoire du présent jugement, Dit que le présent jugement sera notifié à Maître [W], Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815-5 du code civil précitéarticle 9 du code de procédure civile disposearticle 815-13 du Code civil.article 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les carticle 1364 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil sarticle 2224 du Code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
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65b40ba9753f879640d67cea
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