Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40ba9753f879640d67cec
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 25 Janvier 2024 N° RG 22/00386 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMG5 DEMANDEUR : Madame [M] [W] [H] épouse [S] [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 DEFENDEUR : Monsieur [F] [V] [S] [R] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (EQUATEUR) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame CASSOU Copie exécutoire à : Me PAVARD et Me BARRERE, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : impôts, Madame [H] et Monsieur [S] [R] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 13 mai 2022 Constate l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Madame [M] [W] [H] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] Et de Monsieur [F] [V] [S] [R] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (EQUATEUR) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (56) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Homologue l’état liquidatif établi le 9 mars 2023 par Maître [D] [B], notaire à [Localité 15] et annexé à la présente décision ; Condamne M. [F] [S] [R] à verser Mme [M] [H] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants : Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [M] [H] et M. [F] [S] [R] ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence des enfants et en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit: * hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël - du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez le père - du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez la mère l'alternance se faisant le samedi à 18 h30 lors des vacances scolaires ; Dit que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront : * pendant les petites vacances scolaires de Noël : - la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère * pendant les grandes vacances scolaires : - la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Dit que Mme [M] [H] et M. [F] [S] [R] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun à proportions de leurs revenus nets imposables, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants ; Fixe à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, et que M. [F] [S] [R] devra verser à Mme [M] [H], et en tant que de besoin l'y condamne ; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [M] [H] ; Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [H] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule: Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus, après information et accord préalables des parents sur le principe et le montant de la dépense, Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40ba9753f879640d67cec
Données disponibles
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