Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40baa753f879640d67cf0
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 JANVIER 2024 N° RG 22/05558 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q24X Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [C], [L], [F], [R] [H] né le 19 Février 1971 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] Madame [P] [J] épouse [H] née le 25 Novembre 1965 à [Localité 7] (08), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident : Madame [X] [U] née le 14 Juin 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Florence FAURE, Me Isabelle TOUSSAINT Copie certifiée conforme à Me Michèle DE KERCKHOVE délivrée le MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es-qualités d’assureur de Madame [X] [U], Société Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 319, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.A.R.L. AAZ RENOV inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 789481439, agissant par son représentant légal en fonction domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Charles MERCIER de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2024. PROCEDURE Vu l’assignation en responsabilité contractuelle délivrée par les époux [H] à la SARL AAZ Renov, à Mme [U] et à son assureur la MAF le 4 octobre 2022, Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par les demandeurs le 20 juin 2023, la SARL AAZ Renov le 26 juin puis Mme [U] et la MAF le 21 novembre, Vu les débats à l’audience tenue le 24 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la fin de non recevoir Mme [U] et la MAF visent l’article 122 du code de procédure civile pour voir déclarer irrecevables et mal fondés les demandeurs en leurs prétentions dirigées à leur encontre, motif pris de l’absence de procédure préalable de conciliation menée devant le conseil de l’ordre ; ils répondent que c’est la responsabilité contractuelle de l’architecte qui est recherchée à titre principal et qu’ainsi la clause de saisine préalable a vocation à s’appliquer. Les époux [H] concluent au rejet de cette fin de non recevoir, répondant que la clause N°16 du contrat d’architecte ne prévoit une saisine de l’ordre des architectes qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat alors que le litige ne porte pas sur l’interprétation ou les effets des clauses du contrat mais sur l’exécution du contrat lui-même, notamment des erreurs de conception et d’exécution ; par suite il n’était nullement besoin de recourir à cette procédure amiable. Ils ajoutent à titre superfétatoire que cette clause n’a pas vocation à s‘appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La SARL AAZ Renov entend voir écarter le moyen en application de l’effet relatif des contrats. **** L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. Constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause le moyen soutenant que l'avis d'une autorité qu'il avait été contractuellement prévu de solliciter avant toute action judiciaire, n'avait pas été demandé. Le juge de la mise en état constate que l’architecte et son assureur sollicitent de déclarer irrecevables les seuls demandeurs et non la SARL AAZ Renov. En l’espèce, l’article 16 du contrat d’architecte - maison individuelle neuve conclu entre les époux [H] et Mme [U] le 22 juillet 2016 est ainsi rédigé “En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève d’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.” Dans leur acte introductif d’instance, les maîtres de l’ouvrage fondent leur action sur les articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil donc sur la responsabilité contractuelle de l’architecte à qui ils reprochent une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à savoir un manque de coordination des travaux et un défaut de surveillance du chantier. Dès lors il sera jugé que le differend porte sur le respect des clauses du présent contrat et cette clause de résolution amiable préalable trouve à s’appliquer. De plus l’exploit ne fait aucune référence à la garantie décennale de l’architecte. En l’absence de preuve d’une saisine pour avis du Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à l’assignation, les époux [H] doivent être déclarés irrecevables à agir à l’encontre de Mme [U], leur seul contractant. En effet la Mutuelle des Architectes Français n’est pas signataire de ce contrat et ne peut donc se prévaloir des clauses y insérées en vertu du principe de l’effet relatif des contrats posé par l’ancien article 1165 du code civil. Cette compagnie est donc mal fondée à prétendre également à l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [H] à son encontre. - sur les autres prétentions Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 pour conclusions de la MAF et de la SARL AAZ Renov. Les époux [H] qui succombent en l’incident seront condamnés aux dépens de celui-ci et à verser à Mme [U] qui se trouve mise hors de cause une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros ; comme la SARL, ils seront corrélativement déboutés de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons M. et Mme [H] irrecevables à agir à l’encontre de Mme [U], Déboutons la MAF de sa fin de non recevoir, Renvoyons le dossier à à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 pour conclusions de la MAF et de la SARL AAZ Renov, Condamnons les époux [H] aux dépens de l’incident et à verser à Mme [U] une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros, Déboutons les époux [H] et la SARL de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1165 du code civil. Cette compagnie est doarticle 455 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile pour voirarticle 789 du code de procédure civile donne comarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 16 du contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40baa753f879640d67cf0
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