Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40baa753f879640d67cf4
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2024 N° RG 19/05685 - N° Portalis DB22-W-B7D-O7BE DEMANDEUR : Monsieur [O] [I] [K] né le 01 Juillet 1961 à BORDEAUX (33410) de nationalité Française 5 allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES Représenté par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 765, Me Sophie MARTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 58 DEFENDEUR : Madame [X] [R] [P] [D] épouse [K] née le 24 Décembre 1961 à SAINT MANDE (94160) de nationalité Française 1 B avenue des Bois 91190 GIF SUR YVETTE Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 ASSIGNATION EN DATE DU : 28 Mai 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN ; Me Pascal KOERFER Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts de Versailles délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [X] [D] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le 10 octobre 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de Orsay sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus les enfants : - [Y], né le 5 janvier 1990, - [W], né le 25 janvier 1992, - [S], née le 16 octobre 1995. Le 12 septembre 2019 a été enregistrée par le greffe une requête en divorce déposée par Monsieur [O] [K] sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets; Statuant sur les mesures provisoires, En ce qui concerne les époux : - constaté la résidence séparée des époux comme suit : - Madame [X] [D] : 28 rue Henri Janin 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE - Monsieur [O] [K] : 5 allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué à Madame [X] [D] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que cette jouissance est gratuite pendant 12 mois puis à titre onéreux ensuite ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que les charges liées à l'occupation du domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux; - dit que la taxe foncière sera due par Monsieur [O] [K] à charge de compte ; - dit que jusqu'au départ de Madame [X] [D] du domicile conjugal, Monsieur [O] [K] devra lui verser une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 2.500,00€ (deux mille cinq cents euros) au titre du devoir de secours ; - dit qu'à compter du départ de Madame [X] [D] du domicile conjugal, Monsieur [O] [K] devra verser lui verser chaque mois, au plus tard le 5 du mois, une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 4.500,00 (quatre mille cinq cent euros) ; - condamné au besoin Monsieur [O] [K] au paiement de cette pension alimentaire ; - dit que Monsieur [O] [K] assurera la gestion des sociétés et biens immobiliers suivants : SARL [G], SCI Montbauron, SCI Vap Charcot, SCI H&O Investissement et Patrimoine, SAS Foncière du Haras de Divona, SAS CP Azur Promotion, SAS Soleil Radieux, les deux biens situés à La Garrigue (81), le bien situé à Saint Avertin (37) les sociétés professionnelles CCA, CAG, ECJD ainsi que son BNC ; - dit que Madame [X] [D] assurera la gestion de la SARL Le Haras de Divona ; - dit que Madame [X] [D] bénéficiera d'un accès permanent à la comptabilité des sociétés et biens immobiliers gérés par Monsieur [O] [K] et notamment d'un accès aux logiciels utilisés pour leur gestion ; - débouté Monsieur [O] [K] de sa demande de se voir attribuer la somme de 432.571,91€ séquestrée sur le compte SCP [F] Menanteau Voealker, notaires à Nantes, à titre de provision sur ses droits à liquidation ; - dit que cette somme ne pourra être utilisée que sur accord écrit des deux époux recueilli par le notaire dépositaire des fonds ; - dit que les deux prêts contractés l'un auprès de la banque CKV dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 1.880€ et un autre auprès de CETELEM dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 633,31€ seront seront pris en charge par Monsieur [O] [K] à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; - désigné en application de l'art. 255 10° du code civil, l'étude notariale 1694, 17 rue Hoche à Versailles, tél : 01 39 24 57 00, avec pour mission : -de déterminer la réalité des revenus respectifs des époux, -de convoquer, entendre les parties et se faire remettre par elles toutes pièces utiles, -de décrire le patrimoine mobilier et immobilier des époux, préciser s'il s'agit de biens communs, propres ou indivis et le cas échéant, s'il y a lieu à récompenses ou créances entre époux, -d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ; - dit que le notaire pourra s’adjoindre dans le cadre de sa mission, en cas de nécessité, tout sapiteur de son choix, notamment un expert comptable et fiscal, notamment afin : -d'établir un projet de répartition du patrimoine financier des parties en lien avec le projet de liquidation et de constitution des lots élaboré par le notaire, et notamment d'établir un bilan de la situation financières des différentes sociétés appartenant à l'un ou l'autre des deux époux, ou aux deux ensemble ou dans lesquelles ils ont des parts, -d'indiquer dans quelle mesure ces sociétés participent ou non à l'amélioration du niveau de vie réel des époux ou de chacun d'eux, -de chiffrer les indemnités d’occupation dues à la communauté le cas échéant par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel ou celles dues par la communauté aux époux, -de manière plus générale, rechercher de façon complète et précise la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle que soit l’origine de ces revenus, -dévaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux de ses capitaux ou de ses biens immobiliers. - autorisé le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; - autorisé le notaire, en vertu de l'article 259-3 du code civil, à procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs et des détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; - autorisé en outre le notaire à se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties (sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel) à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, et ce avant le dépôt de son rapport ; - dit que le projet de liquidation du régime matrimonial et de composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; - dit que la rémunération du notaire sera calculée par application des articles 5-1, 30 et 33 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et au point 63 E du tableau 1 de l'annexe de ce texte ; - fixé à la somme de 3.000,00€ la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par moitié par Madame [X] [D] et Monsieur [O] [K] au plus tard lors du premier rendez-vous ; - dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du notaire sera caduque et privée de tout effet ; - dit que le notaire devra adresser son projet définitif de liquidation du régime matrimonial et de composition des lots à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l'action en divorce dans un délai de six mois après le versement de la provision ; - dit qu'en cas d'accord exprès des parties, le notaire commis a la faculté d'établir l'acte liquidatif du régime matrimonial des époux et que dans cette hypothèse, sa rémunération sera celle déterminée par le tarif des notaires à l'exclusion des honoraires d'expertise ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2020. Par arrêt rendu le 7 avril 2022, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé l’ordonnance du 16 octobre 2020 sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [D] au titre du devoir de secours, à compter de l’arrêt et l’a fixé à la somme mensuelle de 2500 euros. Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [K] a par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2021 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 juin 2023, il demande au tribunal de : - DEBOUTER Madame [K] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ; - PRONONCER le divorce des époux [K] [D] pour altération définitive du lien conjugal ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage du 10 octobre 1987 dressé à Orsay (91), en marge des actes de naissances des époux, pour Monsieur [K], né le 1 er juillet 1961 à Bordeaux (33), et pour Madame [D] le 24 décembre 1961 à Saint- Mandé (94) ; - DONNER acte à Madame [D] qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse; - DIRE que les effets du divorce remonteront au jour de l’ordonnance de non-conciliation soit le 16 octobre 2020 ; - DEBOUTER Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ; - ATTRIBUER à Monsieur [K] l’attribution préférentielle des parts de la SCI MONTBAURON qui emportera dévolution exclusivement à celui-ci de la pleine propriété du local et de ses accessoires. - ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - CONDAMNER Madame [X] [D] épouse [K] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame [D] a constitué avocat et s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 juin 2023, elle demande au tribunal de : - PRONONCER le divorce des époux [K]/[D] aux torts exclusifs de Monsieur [K], - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 10 octobre 1987 par devant l’officier d’état-civil de la mairie d’ORSAY, et en marge des actes de naissance respectifs des deux époux, - RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, - JUGER que les effets du divorce remonteront au jour de l’ordonnance de non conciliation c’est-à-dire au 16 octobre 2020, - CONDAMNER Monsieur [K] à verser à son épouse la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, - CONDAMNER Monsieur [K] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 600.000 €, - ORDONNER l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire en tout ou partie, - CONDAMNER Monsieur [K] à verser à son épouse la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens, ce comprenant les frais de l’expertise notariée et les frais de l’expertise du sapiteur, Monsieur [E], - DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Par ordonnance du 28 février 2022, le délai imparti au Notaire pour exécuter sa mission d’expertise a été prorogée jusqu’au 1er octobre 2022. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le délai imparti au Notaire pour exécuter sa mission d’expertise a été prorogée jusqu’au 7 mars 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 novembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, prorogé au 26 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 246 du code civil dispose que “si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l'appui de sa demande, Madame [D] expose que son époux a abandonné le domicile conjugal et qu’il a entretenu une relation extra-conjugale avec Madame [A] [L]. Elle précise que Monsieur [K] aurait reconnu ces faits mais qu’il tente de les minimiser et de la rendre responsable de ses propres fautes. Elle soutient que Monsieur [K] a hébergé Madame [V] dans les locaux loués par la société CCA. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [K] en quittant le domicile conjugal a continué à jouir du même train de vie et dépensait sans compter pour “sa maîtresse”, parfois via des sociétés communes (achat d’une montre, virements en faveur de Madame [V]) , alors qu’elle s’est retrouvée dans une “situation financière exsangue”. Elle ajoute que s’il a réglé les charges du mariage jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, il l’a fait avec des fonds communs. Elle ajoute avoir déposé une plainte à l’encontre de son époux après avoir découvert qu’il avait imité sa signature sur un document bancaire. Elle précise par ailleurs qu’il n’y avait pas de “désaffection réciproque” au sein du couple, et elle précise qu’ils venaient ensemble d’hypothéquer leur domicile conjugal afin de réaliser leur projet de haras et qu’il n’était donc envisagé aucune séparation selon elle. Elle précise en outre avoir travaillé pendant plus de 30 ans pour le cabinet d’expertise comptable de son époux sans jamais être rémunérée. Enfin, elle conteste avoir “détourné” la somme de 119 084 euros résultant de la vente de leur appartement situé à NICE et explique que la somme a été virée par le notaire sur le compte bancaire CIC de la SARL [G] et que cette somme y figure toujours. Elle produit les éléments suivants : - une déclaration de main-courante du 7 mars 2019 par laquelle elle explique que son époux a quitté le domicile conjugal avec une partie de ses affaires le 28 novembre 2018 et qu’il entretien une “liaison” avec une “femme de nationalité russe prénommée [A]”. - un constat d’huissier du 27 mars 2019 indiquant que les placards garnissant le domicile conjugal contiennent des vêtements féminins et “quelques vêtements masculins”, que la salle de bain ne contient aucun effet masculin, et contenant deux captures écrans de deux SMS du 28 novembre (année non précisée), dans lesquels Monsieur [K] indique avoir emporté ses affaires et être parti dormir à son bureau puis à Versailles. - une attestation du 28 novembre 2018 établie par Monsieur [K] par laquelle il indique souhaiter engager Madame [A] [V] en CDD, ainsi qu’une attestation d’hébergement du 25 mars 2019 par laquelle il déclare en sa qualité de gérant de la société CCA louer un logement à Madame [V] et sa fille. - le contrat de bail signé par la société CCA relatif au logement sis 27 avenue du Général Leclerc à Versailles. - un procès-verbal de constat d’huissier du 3 octobre 2022 dans lequel l’huissier se rend au 5 allée Pierre de Coubertin à VERSAILLES et constate que sur une boîte aux lettres figurent les noms de Monsieur [K], Madame [V] ainsi que le nom de plusieurs sociétés. - un bon de souscription relatif à l’achat d’une montre d’un montant de 850 euros, gravé de la mention “[O] for [A]” du 4 septembre 2018, - une facture établie par l’hôtel Marriott, d’un montant de 796.67 euros pour un séjour du 10 au 12 janvier 2019, - un tableau établi par Madame [D] intitulé “récapitulatif dépenses extra conjugales” indiquant un total de 42 486 euros, accompagné de relevés du compte professionnel de M. [K] en lien avec son activité libérale, sur lesquels apparaissent notamment des “vir [A]” dès le 5 septembre 2018, - des échanges de SMS de fin mars/début avril 2019 dans lesquels Monsieur [K] exprime sa volonté de clôturer le compte joint ainsi que les moyens de paiement y afférent, - un courriel du 29 septembre 2019 dans lesquels Monsieur [K] lui écrit “tu es une vraie connasse de petit [D]” et “maintenant t’as intérêt à faire attention à toi car ça va chauffer”, - un procès-verbal d’audition et plainte du 6 novembre 2020 devant la gendarmerie de RAMBOUILLET, dans lequel elle explique avoir découvert que son époux avait signé à sa place un document de renégociation d’un emprunt souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS, - un avis de classement à victime après rappel à la loi, - le relevé de compte CIC de la société [G], présentant au “14 juin” un solde de 152 061.07 euros, - un mail du 16 octobre 2021 d’un commissaire aux comptes indiquant que Monsieur [K] a transmis à son épouse le 15 octobre 2021 les documents comptables des dossiers [G] et Haras de Divona. Monsieur [K] conteste ces griefs. Il soutient que la présentation des faits par Madame [D] est “parfaitement fantaisiste”. D’une part, il fait valoir concernant l’abandon du domicile conjugal qu’ils n’avaient plus aucune relation conjugale depuis plus de dix ans au jour de la séparation, et que Madame [K] refusait de façon constante d’avoir des relations sexuelles avce lui. D’autre part, il ajoute s’être considérablement investi dans son activité professionnelle, sans que Madame [K] “ne l’aide le moins du monde alors pourtant qu’elle était elle-même diplômée expert-comptable” et associée, mis à part sur un seul dossier sur 600 que comptait son cabinet. Il ajoute qu’il s’est également considérablement investi dans la vie du ménage : courses, cuisine, jardinage, etc, et s’est rendu en permanence disponible pour ses enfants. Il soutient donc qu’ils ne formaient plus un couple “au sens traditionnel” et qu’il en a “tiré les conséquences” en quittant le domicile conjugal en novembre 2018. Il soutient également avoir continué à payer toutes les charges du domicile conjugal et à verser une somme mensuelle à son épouse. Il précise que suite à la décision rendue le 28 novembre 2019 par la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l’odre des experts comptables prononçant à son encontre une suspension pour une durée de 5 ans et une interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre des experts comptables pendant 10 ans, sa situation financière s’est considérablement dégradée puisqu’il a été contraint de vendre l’ensemble de son activité, et il soutient que Madame [D] a informé elle-même l’odre des experts comptables de Paris du fait qu’il n’avait pas régularisé sa situation suite à la décision susvisée. Il soutient par ailleurs que son épouse n’est pas transparente s’agissant de ses ressources et qu’elle justifie de charges bien supérieures aux revenus qu’elle déclare. Il soutient en outre qu’elle a détourné la somme de 119 084 euros résultant de la vente le 31 mars 2021 de l’appartement situé à NICE et appartenant à la SARL [G]. Il ajoute avoir décidé de clôturer le compte-joint après avoir découvert que son épouse avait “retiré la somme de 15000 euros en huit jours”. Il précise que la SARL Harras de Divona avait une “activité fictive et que cette société présentait un risque fiscal important ce qui nécessitait l’arrêt des versements”, et il fait état de la qualité d’expert comptable de Madame [D] s’agissant de l’opération du Haras de Divona. Monsieur [K] fait état par ailleurs de mails de menaces reçus à compter du mois de mai 2019 et le conduisant à déposer plainte le 10 juin 2019, et du fait qu’il soupçonne son épouse d’en être l’autrice. Enfin, s’agissant de la signature de son épouse sur le document bancaire de renégociation d’un emprunt immobilier, Monsieur [K] soutient qu’il avait obtenu l’accord de principe de son épouse, que cette opération était avantageuse pour la communauté, que cela n’a causé aucun préjudice et n’a donné lieu à aucune poursuite. S’agissant de la relation extraconjugale, Monsieur [K] soutient que son épouse ne démontre pas que celle-ci a débuté en 2017. Il précise qu’il a simplement aidé une cliente à obtenir un visa business en lui rédigeant une attestation, et qu’il n’a pas détourné l’argent de sa société en achetant la montre mais a procédé à une “avance en compte courant” qui s’élevait à l’époque à plus de 50 000 euros. Il ajoute qu’en tout état de cause “si une relation extraconjugale ponctuelle était prouvée”, elle ne constitue plus selon la jurisprudence une cause péremptoire de divorce, alors que le refus de la part de son épouse d’avoir des relations sexuelles est considéré comme une faute. Il produit notamment les pièces suivantes : - une attestation notariée du 31 mars 2021 suite à la vente de l’appartement situé à NICE, - un échange de courriels du 29 mars 2021 dans lesquels le Conseil de Monsieur [K] demande à ce que les fonds issus de cette vente soient séquestrés et non libérés au profit de la SARL [G]. - un courriel du 13 avril 2021 dans lequel ce même Conseil interroge le Conseil de Madame [D] au sujet du versement des fonds issus de cette vente sur un compte CIC auquel Monsieur [K] n’aurait pas accès alors qu’il assure la gestion des sociétés en particulier de la SARL [G] en vertu de l’ordonnance de non conciliation. - un tableau relatif à la “trésorerie du couple” notamment en lien avec la SARL [G]. - un tableau récapitulatif de la vente du bien de NICE, avec le prix de vente, les sommes à déduire et le solde à verser au vendeur. - le PV de dépôt de plainte du 10 juin 2019 auprès du commissariat de Police de VERSAILLES pour des faits de harcèlement, avec en annexe 3 courriels des 6, 13 mai et 10 juin 2019 provenant de l’adresse bobmalin884@gmail.com.. - des courriels du 13 mars 2020, 14 mars 2020, 30 juin 2020 toujours provenant de l’adresse bobmalin884@gmail.com dans lequel Monsieur [K] est insulté, accusé de manipulation, d’avoir abandonné son épouse, d’avoir soudoyé ses enfants, d’être alcoolique, et menacé notamment de prison. Il résulte des pièces produites par Madame [D] que Monsieur [K] a entretenu une relation extraconjugale dès 2018, cela étant démontré non seulement par la reconnaissance partielle des faits par l’intéressé mais aussi notamment par la facture d’achat de la montre, la facture d’hôtel, les attestations d’hébergement, d’embauche (qu’il reconnaît être des fausses), les PV de constat d’huissier, les nombreux virements non expliqués figurant sur les relevés de comptes de l’époux alors qu’il prétend avoir rencontré cette personne par le biais de sa clientèle. Par ailleurs, Monsieur [K] ne démontre pas que son épouse refusait toute relation sexuelle avec lui depuis de nombreuses années, ce qui aurait éventuellement pu expliquer cet adultère et lui retirer son caractère fautif. Contrairement à ce que Monsieur [K] soutient, le fait d’entretenir une relation extraconjugale constitue toujours une faute au sens de l’article 242 du code civil, d’autant que cette relation a été poursuivie, n’est pas ponctuelle comme le prétend Monsieur [K] et qu’il ne démontre pas que cela n’a pas été à l’origine de la séparation du couple en novembre 2018 lors de son départ du domicile conjugal. Monsieur [K] ne démontre pas en quoi le couple était “séparé de facto” depuis plus de 10 ans comme il le soutient lors de son départ. Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [X] [D]. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage de son nom du conjoint à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l'article précité chacun d’eux en perdra l'usage au prononcé. Sur la révocation des donations : Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, la révocation de ces avantages sera constatée. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et la liquidation du régime matrimonial : Selon l'article 252 du code civil, “la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux”. En l'espèce, les parties ont satisfait à cette obligation légale. Il convient en outre de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre elles à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n'a vocation qu'à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que l'indique l'article 1115 du même code. Il sera enfin rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de débuter une tentative de partage amiable, préalable et obligatoire, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Les parties demandent que l'effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 16 octobre 2020, date de l'ordonnance de non conciliation. Il y a lieu de faire droit à cette demande, celle-ci ne faisant que reprendre les termes de la loi. Sur la prestation compensatoire Madame [D] demande une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 600 000 euros, avec exécution provisoire. Monsieur [K] sollicite le rejet de cette demande. Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux. Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion. Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l'un des époux n'a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l'autre d'évoluer professionnellement ou tout simplement pour s'occuper de la famille. -Sur la durée du mariage : Les époux se sont mariés le 10 octobre 1987. Le mariage aura duré 36 ans dont 30 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision. -Sur l’âge et la santé des époux : Madame [D] est née le 24 décembre 1961, elle est âgée de 62 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 25 ans. Elle a été mère à l’âge de 29 ans. Madame [D] fait état de problème de santé. Il ressort des éléments produits qu’un état dépressif a été diagnostiqué la concernant. Elle soutient que cela serait consécutif à la rupture du couple, ce qui signifie que du temps de la vie commune elle ne souffrait pas de dépression et qu’elle était apte à occuper un emploi. Monsieur [K] est né le 1er juillet 1961, il est âgé de 62 ans. Il s’est marié à l’âge de 26 ans. Il a été père à l’âge de 29 ans. Il fait également état de problème de santé. Il ressort des éléments produits qu’il a été opéré en juillet 2020 d’une tumeur maligne de la prostate et qu’il a subi des séances de radiothérapie en 2021. -Sur la situation professionnelle des époux : Madame [D] est diplômée expert-comptable, mais elle déclare dans ses écritures n’avoir jamais exercé sous ce titre depuis son diplôme dans la mesure où elle se serait occupée des trois enfants du couple et qu’elle aurait travaillé pour son époux sans aucune rémunération. Elle explique avoir travaillée comme salariée jusqu’en 1992 date de la naissance d’[W] et à partir de laquelle en accord avec son époux elle a abandonné cet emploi pour travailler avec ce dernier. Elle ajoute qu’avant 1997 elle était inscrite comme conjoint collaborateur alors que Monsieur [K] exerçait comme indépendant, puis qu’il a racheté les parts de la société MYC et en est devenu le gérant, mais qu’elle était nommée gérante jusqu’à l’assemblée générale du 17 janvier 2000 qui a désigné Monsieur [K] comme gérant. Elle produit de nombreux courriers adressés par elle au nom de la société d’expertise-comptable à diverses sociétés et courriers échangés avec ces sociétés, entre 1994 et 2002, ainsi que des attestations faisant état de l’activité professionnelle de Madame [D] au sein du cabinet de son époux à différentes périodes jusqu’en 2004, ainsi qu’un mail de Monsieur [K] lui-même du 26 septembre 2020 dans lequel il reconnaît que son épouse a travaillé pendant plus de 15 ans et l’organigramme de la société CCA sur lequel elle figure. Monsieur [K] exerce la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes au sein des sociétés CCA CAG et ECDJ. Il a fait l’objet d’une suspension d’exercice de 5 ans le 28 novembre 2019. Il a travaillé comme salarié cadre dirigeant de la société CCA puis ECDJ et perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 3274 euros selon son bulletin de paie de mai 2023. Il déclare partir à la retraite le 1er août 2023. Il soutient que son épouse a pu “occasionnellement participer à la vie du cabinet à la fin des années 90 et au tout début des années 2000" mais qu’elle a cessé toute collaboration ensuite excepté concernant un dossier de la société CCA sur plus de 600 dossiers. Sur les éléments relatifs aux ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie des époux : L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée. -Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux : Il convient de rappeler que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il ressort du rapport du Notaire déposé le 13 mars 2023 que les droits de chacun dans la liquidation de cette communauté peuvent être évalués selon le Notaire à 1 186 133.74 euros pour Monsieur [K] et à 1 233 000.21 euros pour Madame [D]. Madame [D] soutient que la situation financière de son époux est opaque et elle fait état d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Versailles relative à la liquidation de la société CCA, pour laquelle elle soutient notamment que la cession a été effectuée dans des conditions criticables. Elle indique par ailleurs que Monsieur [K] n’a pas justifié de ses assurances-vie auprès du Notaire malgré ses demandes en ce sens. Elle considère dès lors que tant le rapport du Notaire que celui de l’expert-comptable chargé d’évaluer les sociétés dans lesquels les deux époux ont des parts et les revenus tirés par les époux de ces sociétés sont incomplets et qu’ils comprennent des inexactitudes. Cependant, elle n’a pas sollicité de contre-expertise. Par ailleurs, les droits de chacun dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est l’un des critères de la prestation compensatoire parmi d’autres, et cette question pourra donner lieu à un contentieux distinct au stade de la liquidation effective, les parties ne nous ayant pas saisis de désaccords persistants à trancher. -Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : Madame [D] travaille en qualité de secrétaire polyvalente au sein de la société ECO VALORISATION depuis le 1er juin 2021. Elle produit son avis d’imposition 2023 indiquant qu’elle a perçu des salaires pour un total annuel de 12 494 euros. Son bulletin de paie d’avril 2023 mentionne un salaire mensuel net imposable moyen de 1058 euros. Elle s'acquitte d'un loyer de 1603.20 euros par mois charges incluses. Elle rembourse un crédit auto dont les mensualités s’élèvent à 108.40 euros jusqu’en mai 2027. Monsieur [K] perçoit un salaire mensuel moyen net de 3274 euros selon son bulletin de paie de mai 2023 mais il soutient avoir pris sa retraite au 1er août 2023. S’agissant de ses charges, il ne produit aucun élément. - Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite : Madame [D] produit son relevé de carrière et une estimation de ses droits à la retraite (de base et complémentaire), qui lui permettraient de percevoir une somme mensuelle de 1429.71 euros pour un départ à la retraite à 67 ans (pension de 957 euros par mois + rente trimestrielle mensualisée). Monsieur [K] produit son relevé de carrière ains qu’une estimation de ses droits à la retraite qui lui permettent de percevoir au 1er août 2023 une pension de 2548.03 brut par mois, hors retraite complémentaire. SUR CE En considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l’attribution d’une prestation compensatoire. En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 250 000 euros. Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Madame [D] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Au soutien de cette demande, Madame [D] fait valoir qu’outre la relation extraconjugale entretenue par son époux et le départ brutal de ce dernier, elle a dû faire face à l’agressivité et aux pressions de ce dernier qui l’ont plongée dans un état de souffrance psychologique importante. Elle soutient que malgré les termes de la décision de la Chambre nationale de discipline des experts-compatbles du 29 novembre 2019, qui établit les fautes commises par son époux dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que les infractions pénales, Monsieur [K] persisterait à la rendre responsable de ses fautes professionnelles en sous-entendant qu’elle serait intervenue auprès de l’ordre des experts-comptables et qu’il se porte à des accusations gratuites et sans fondement. Elle soutient que son époux a alors procédé à un chantage financier suite à sa suspension disciplinaire, en la poussant à prendre la gérance de ses sociétés afin de permettre le remboursement de leurs emprunts et en la menaçant de vendre ses sociétés et de ne plus lui verser sa pension alimentaire. Elle fait état par ailleurs des insultes reçues de la part de son époux. Elle ajoute avoir été contrainte de déposer une plainte pour des faits d’abandon de famille à l’encontre de Monsieur [K] qui ne respectait pas les termes de l’ordonnance de non conciliation, ce qui a donné lieu à une condamnation de ce dernier en CRPC notamment à lui verser des dommages et intérêts de 3000 euros. Elle précise que sa mère l’a aidée financièrement à régler ses charges et qu’elle a fait appel à la Croix Rouge dès février 2021. Elle précise être dans un “état dépressif intense” attesté par des certificats médicaux et ordonnances ainsi que par des attestations. Monsieur [K] s’oppose à cette demande et fait valoir notamment que pendant 2 ans suite à la séparation du couple il a continué à régler seul l’ensemble des charges et des prêts afférents audit domicile et qu’il a versé à son épouse une pension alimentaire de 2000 euros par mois. Cependant, il reconnaît que suite à sa sanction disciplinaire il s’est retrouvé en difficulté financière pour exécuter l’ordonnance de non conciliation. Suite à sa condamnation pénale, il indique avoir commencé à indemniser Madame [D] en sollicitant un RIB CARPA. Il soutient ainsi que son épouse ne peut prétendre être tombée dans une grande précarité consécutivement à la séparation. Il ajoute par ailleurs que son épouse ne démontre pas son état dépressif causé par ses prétendues fautes, celle-ci n’ayant consulté aucun psychologue ou psychiatre. En l'espèce, le préjudice moral et matériel se trouve constitué par l'offense subie par Madame [D] du fait de la relation extraconjugale entretenue par son époux et son départ soudain du domicile conjugal en novembre 2018, départ annoncé par SMS, mais aussi en raison de sa condamnation pénale et de sa sanction disciplinaire consécutive liée à des fautes professionnelles graves, et enfin par l’arrêt du paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Par ailleurs, la souffrance psychique exprimée par Madame [D] est suffisamment établie par le certificat médical et les ordonnances produites, Monsieur [K] ne pouvant prétendre être mieux à même qu’un médecin de déceler l’existence d’un état dépressif, et en lien direct avec le contexte de sa séparation comme en attestent les proches de l’épouse. En considération de l'ensemble des éléments évoqués précédemment il convient de condamnerMonsieur [K] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. En effet, il convient de tenir compte des dommages et intérêts déjà alloués par la juridiction pénale pour les faits d’abandon de famille. Sur l'attribution préférentielle L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Monsieur [K] demande l'attribution préférentielle des parts de la SCI MONTBAURON qui emportera dévolution à son profit de la pleine propriété du local et de ses accessoires. Madame [D] soutient que cette demande est irrecevable. Il ressort des écritures des parties que ces dernières sont en désaccords sur l’avenir de la SCI. Par ailleurs, il convient de se reporter à l’article 831-2 du code civil et de constater que ce texte ne prévoit pas l’attribution préférentielle d’une SCI. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur l'execution provisoire Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. L’article 1079 du code de procédure civile dispose que “la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.” En l’espèce, Madame [D] ne justifie pas en quoi l’absence de paiement de la prestation compensatoire dans l’hypothèse d’un recours formé contre la présente décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire. Sur les depens En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [K], y compris les frais d’expertises. Sur l'article 700 du code de procedure civile Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Son épouse demande la condamnation de son conjoint à lui payer une somme de 4 000 euros sur le même fondement. Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : VU l'ordonnance de non conciliation en date du 16 octobre 2020, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX : de Monsieur [O], [I] [K] né le 1er juillet 1961 à BORDEAUX (33) et de Madame [X], [R], [P] [D] née le 24 décembre 1961 à SAINT MANDE (94) mariés le 10 octobre 1987 à ORSAY (91) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, DECLARE Monsieur [O] [K] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle des parts de la SCI MONTBAURON, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [X] [D] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 250 000 euros, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [X] [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d’expertises notariale et comptable, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40baa753f879640d67cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA