Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40baa753f879640d67cff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00486 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCGW Code NAC : 28A DEMANDERESSE : MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS : Madame [L] [Y] née en 1964 en COTE D’IVOIRE demeurant [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1970 en COTE D’IVOIRE demeurant [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 20 Janvier 2023 reçu au greffe le 23 Janvier 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Décembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 janvier 2023, le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines a fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] devant ce tribunal aux fins de voir : « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de partage de l’indivision existant entre les Consorts [W] et [Y], et pour y parvenir, DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, COMMETTRE l’un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu. Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire il appartiendra au Président de la Chambre des Notaires de pourvoir à son remplacement. Préalablement à ces opérations, ORDONNER qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot : [Localité 19] (93) [Adresse 8], Dans un ensemble cadastré Section V n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1a et 80ca Lot de copropriété n°4 , consistant dans le bâtiment A au 2ème étage gauche, une chambre et les 35/1.000èmes des parties communes générales. Sur la mise à prix de 10.000 € avec faculté de baisse immédiate de moitié en cas de carence d’enchères. DIRE que la publicité comprendra une insertion dans un journal d’annonce légale ainsi qu’une annonce sur le site [17] et une parution sur le site [13]. JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit pas comprendre de clause de substitution. CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [Y] à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. » Le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines expose qu'il est créancier de Monsieur [E] [W] d'une somme de 28.007,12 euros au titre de cotisation supplémentaire d’impôts sur le revenu. Il expose que Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] ont acquis dans la proportion de 50% chacun des biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 19] (93). Le Trésor Public a inscrit des hypothèques sur les parts et portions détenues par Monsieur [E] [W] en garantie de sa créance sur les biens. Il poursuit en indiquant qu'il ne parvient pas à recouvrer la totalité de sa créance et qu’il a tenté de provoquer un partage amiable, sans succès. Il expose que les coïndivisaires n'ont entrepris aucune démarche en vue de parvenir à un partage et que Monsieur [E] [W] n’a pas apuré sa dette. Il estime ainsi justifiée sa demande en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels de l'indivisaire pouvant provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué, et sollicite la licitation des biens invidis, n’étant pas commodément partageable, avec la fixation d’une mise à prix à 10.000 euros au regard de la consistance des lieux. Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y], assignés à Etude, ont constitué avocat mais aucune conclusion n’a été signifiée. Le tribunal renvoie expressément l'assignation délivrée par le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande du Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines produit aux débats : - les rôles généraux et les avis d'impositions sur les revenus et taxes d'habitation adressés à Monsieur [E] [W], - le bordereau de situation en date du 5 janvier 2023 concernant Monsieur [E] [W] duquel il ressort qu’il est redevable de la somme de 28.007,12 euros au titre des impôts sur les revenus et taxe d'habitation, - le relevé de formalité du SPF de [Localité 15], - les bordereaux d'inscription d'hypothèques, - la sommation adressée le 1er juillet 2022 à Monsieur [E] [W] et à Madame [L] [Y] afin qu'ils saisissent un notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de partage et de liquidation de l'indivision existant entre ces derniers. Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] sont propriétaires en indivision de biens situés [Adresse 8] à [Localité 19] (93), acquis par acte de vente le 12 octobre 1993 en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 19] (93), dans un ensemble cadastré Section V n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1a et 80ca – lot de copropriété n°4, consistant dans le bâtiment A au 2ème étage une chambre et les 35/1.000èmes des parties communes générales. Le trésor public justifie avoir inscrit des hypothèques en garantie de sa créance sur les biens. Il justifie ne pas être parvenu à recouvrer sa créance. En sa qualité de créancier personnel de Monsieur [E] [W], le Trésor public est donc fondé à voir provoquer le partage et intervenir dans le partage provoqué en application de l'article 815-17 du code civil, L'ensemble des demandes est justifié et il y sera fait droit. Ainsi, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] et de désigner pour y procéder Maître [I], Notaire à [Localité 18]. Par ailleurs, il convient d'ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19] (93) dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines demande la condamnation solidaire de Monsieur [E] [W] et de Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances d'équité tendent à condamner in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] à payer au Trésor public la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y], DESIGNE pour y procéder Maître [D] [I], Notaire [Adresse 5] [Localité 18] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 14] DESIGNE le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite du Trésor Public agissant par le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître [T] [O] membre de la SCP [16], qu'il soit procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l'immeuble suivant : A [Localité 19] (93) [Adresse 8] Dans un ensemble cadastré Section V n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1a et 80ca, Lot de copropriété n°4, consistant dans le bâtiment A au 2ème étage gauche, une pièce et les 35/1.000èmes des parties communes générales. Sur la mise à prix fixée à la somme de 10.000 € (dix mille euros), DIT qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence de moitié, sans nouvelle publicité, FIXE les modalités de publicité conformément à l'article 1275 du code de procédure civile, DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : le courrier des Yvelines, Toutes les nouvelles, [17] et sur le site [13]. DIT que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d'attribution, ni clause de substitution, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] à payer à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [L] [Y] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2024 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1275 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 815-17 du code civil disposearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40baa753f879640d67cff
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