Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40bab753f879640d67d02
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 JANVIER 2024 N° RG 22/04591 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXSP Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Mme BEAUVALLET, DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [H], [M] [G] divorcée [S] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] (92) demeurant [Adresse 10] - [Localité 6] représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [L] [I] [G] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19] (75) demeurant [Adresse 20] - [Localité 16] représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal : Association [11], prise es-qualités de curateur de [L] [G], suivant jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye, rectifié suivant jugement du 28 novembre 2018, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] - [Localité 8] défaillante DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 4 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [L] [G] et l’association [11] devant le présent Tribunal aux fins de : « Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et des successions respectives de Mr [X] [G], décédé à [Localité 16] le [Date décès 1] 2015, et de Madame [M] [V] veuve [G], décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 15]. Désigner pour y procéder Me [C] [Z], notaire associé de la société civile professionnelle Benoît RIQUIER – Isabelle LERMINIER-GRANDIERE – [C] [Z] et David VINCENT, notaires associés à [Localité 13] (78). Désigner tel juge de ce tribunal en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficultés. A défaut, désigner le Président de la [12] avec faculté de délégation. Ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation partage devra constituer deux lots conformément à l’article 826 du code civil, et de procéder à leur tirage au sort, à défaut d’accord entre les parties. Ordonner que le notaire en charge des opérations de liquidation partage aura également pour mission en liaison avec la société [14], gestionnaire du bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 5], [Localité 7], d’assurer la gestion pour le compte de l’indivision des encaissements des produits nets de la location de cet immeuble qui lui seront versés par [14], et le paiement des charges de copropriété 14 de l’immeuble [Adresse 20], [Localité 16], occupé par Mr [L] [G]. Condamner Mr [L] [G] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 2 600 € à compter du décès de Mme [M] [V] le [Date décès 9] 2017 et jusqu’à la date du partage. Le condamner à payer à l’indivision les charges de copropriété afférentes à son occupation privative de l’immeuble depuis la même date, et jusqu’au partage ainsi que les impôts afférents à cette occupation. Subsidiairement, Ordonner une expertise à l’effet d’éclairer le notaire liquidateur et le tribunal sur la valeur vénale des immeubles dépendant des successions à partager (immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 5], et immeuble sis [Adresse 20], [Localité 16]) ainsi que sur la valeur locative de l’appartement de Louveciennes. Constater qu’à défaut d’accord Mme [H] [G] se réserve de solliciter la licitation de ces deux immeubles. Annuler les testaments olographes respectifs de Mr [X] [G] et de Mme [M] [V] en date du 10 août 2013 et leurs codicilles en date du 9 septembre 2013 au visa des articles 464 et 901 du code civil, et en raison du vice du consentement des testateurs en raison de l’altération de leur faculté mentale, du vice du consentement dû à la violence, et de l’abus de faiblesse dont ils ont été victimes. Condamner Mr [L] [G] à payer à Mme [H] [G] divorcée [S] une indemnité sauf à parfaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner Mr [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise éventuelle. » La procédure a été enregistrée au rôle de la 1ème chambre sous le numéro RG 22/4591. Par conclusions en date du 19 septembre 2023, Monsieur [L] [G] a saisi le Juge de la mise en état d'un incident aux fins de : « Vu l’article 783 du Code de Procédure civile, Prononcer la disjonction de l’instance afin de maintenir seulement, Mme [H] [G] et M. [L] [G] comme parties à la présente instance. Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions s’opposant aux présentes, Condamner Mme [H] [G] divorcée [S] aux entiers dépens des présentes, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle par le conseil du conseil, outre à 2.000,00 € sur le fondement de l‘article 700 du CPC, le présent conseil du concluant renonçant alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre la partie condamnée aux dépens dans le cadre de l’art. 37 de la loi 91-647 du 10.07.1911 relative à l‘AJ. » Monsieur [L] [G] expose que par jugement de mainlevée en date du 6 septembre 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle simple prise par jugement du 13 juin 2018 désignant l’association [11] comme sa curatrice. Il considère dès lors qu’il n’est plus nécessaire de faire participer l’association [11] à l’instance et que la disjonction doit être prononcée. Par conclusions en réponse sur incident en date du 22 septembre 2023, Madame [H] [G] s’oppose à la demande de Monsieur [L] [G] et demande au Juge de la mise en état de : « Débouter Mr [L] [G] de son incident, et de ses diverses demandes accessoires. Le condamner à payer à Mme [H] [G] divorcée [S] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner Mr [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance. Lui enjoindre de conclure au fond à peine d’ordonnance de clôture. » Madame [H] [G] fait valoir que si l’association [11] n’a plus qualité pour assister Monsieur [L] [G] dans le cadre de la présente instance, il appartiendra au juge du fond de prononcer sa mise hors de cause. Elle souligne que l’incident est dénué d’intérêt dans la mesure où il n’existe pas plusieurs instances et fait valoir qu’elle ne peut régulariser un désistement à l’encontre de l’association qui n’a pas constitué avocat, ajoutant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre puisqu’elle n’a été mise en cause que pour la régularité de la procédure dans la mesure où Monsieur [L] [G] avait fait l’objet d’une mesure de curatelle simple lors de l’introduction de l’instance. Madame [H] [G] sollicite le rejet l’incident et d’enjoindre le défendeur à conclure dans un court délai. L'incident a été appelé à l'audience du 4 décembre 2023 et a été mis en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 783 du Code de procédure civile dispose que le Juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. L'article 367 du Code de procédure civile dispose que le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Il résulte de l’article 467 du code civil que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. En l'espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la signification de l’assignation, Monsieur [L] [G] faisait l’objet d’une mesure de curatelle simple depuis le 13 juin 2018 qui avait désigné l’association [11] comme curateur. En application des dispositions de l’article 467 in fine du code civil, Madame [H] [G] était donc tenue, à peine de nullité, d’assigner l’association [11] en sa qualité de curatrice de Monsieur [L] [G] dans le cadre de la présente instance aux fins de partage. Le seul fait qu’un jugement rendu postérieurement par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye le 6 septembre 2022 ait prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle ne saurait justifier la disjonction de l’instance ce d’autant moins que, comme le souligne la demanderesse, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société [11] qui n’a pas constitué avocat et ne formule dès lors aucune prétention. Il n’est dès lors pas dans l'intérêt d'une bonne justice de disjoindre l’instance, et Monsieur [L] [G] sera par conséquent débouté de sa demande. Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 368 et 537 du code de procédure civile, REJETTE la demande de disjonction de Monsieur [L] [G], DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9h30 pour injonction de Monsieur [L] [G] de conclure au fond Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 783 du Code de procédure civile dispose qarticle 826 du code civilarticle 783 du Code de Procédure civilearticle 700 du CPC.article 467 du code civil que la personne en curaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 367 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40bab753f879640d67d02
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