Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40bab753f879640d67d0c
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2024 N° RG 23/04747 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROJI DEMANDEUR : Madame [N] [O] épouse [R] née le 01 Juin 1979 à OUAGUENOUN(ALGERIE) de nationalité Franco-algérienne Profession : Assistant Administratif 62, boulevard Jean Jaurès 78400 CHATOU Représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193 Monsieur [E] [R] né le 11 Septembre 1971 à VENISSIEUX de nationalité Franco-algérienne Profession : Sans emploi 5, rue de Toulon 69190 SAINT FONS Représenté par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et par Me Stéphanie LE GUILLOUS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Caroline PALOMEROS ( x2 ) ; Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [N] [O] et Monsieur [E] [R] ont contracté mariage le 28 octobre 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de BOUDJIMA (ALGERIE). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union est issu un enfant : - [P], née le15 novembre 2011 à FEYZIN (RHONE) Par requête conjointe enregistrée au greffe le 29 août 2023, les époux demandent notamment au juge aux affaire familiales de : Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,Homologuer leur convention portant sur les effets du divorce. A l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, les parties étaient représentées. Les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires. La clôture fut prononcée ce jour et l’audience de plaidoirie tenue à cette même date. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les époux sont de nationalité franco-algérienne et se sont mariés en ALGERIE. Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, Madame [O] réside dans les Yvelines. Le Juge français est donc compétent. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives) § que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal, § que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle, OU -celle de la nationalité des deux époux, OU -celle du for. En l’espèce, la loi française est applicable en vertu du deuxième critère. Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, l’enfant du couple réside en France et plus particulièrement dans les Yvelines. Le juge français est donc compétent. Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale : Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable. Sur la compétence du juge français en matière financière : Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. Le juge français est donc compétent, les deux parties résidant en FRANCE. Sur la loi applicable en matière financière : A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier, La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. En l'espèce, les parties ont signé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage le23 juin 2023. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage dans leur requête conjointe. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur la demande d’homologation de la convention réglant les effets du divorce : L’article 268 du code civil dispose que « les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. » En l’espèce, les époux ont signé une convention le 31 juillet 2023 réglant les conséquences de leur divorce. Cette convention apparaît conforme à l’intérêt de chacun des époux et sera dès lors homologuée. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. SUR LES DEPENS En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 23 juin 2023 par les parties et leurs conseils, DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [E] [R] né le 11 septembre 1971 à VENISSIEUX (RHONE) et de Madame [N] [O] née le 1er juin 1979 à OUAGUENOUN (ALGERIE) mariés le 28 octobre 2009 à BOUDJIMA (ALGERIE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : HOMOLOGUE la convention en date du 31 juillet 2023 réglant les conséquences du divorce pour les époux et leur enfant, RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40bab753f879640d67d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA