Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aac27ef77d000880b308
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 17 RG 19/11055 N° Portalis DBVB-V-B7D-BESHZ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION C/ [H] [D] Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à : - Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V361 - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V352 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 APPELANTE SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Socotec France était une entreprise spécialisée dans le secteur du contrôle de la construction. Elle intervenait en matière d'inspection, de mesure, d'assistance et de conseil, de formation et de certification. À compter du 1er janvier 2017, la société a mis en place un système de pilotage par « Business Units » ou BU métiers dédié à chaque domaine spécifique d'intervention (Equipements, Environnement, Formation, Construction et Diagnostic Immobilier). M. [H] [D] a été engagé à compter du 2 octobre 2017 par la société Socotec France en qualité de directeur de production GPI (Gestion Patrimoine Immobilier) de la BU «Construction» sur le site de [Localité 3], statut cadre, position C1, coefficient 130 selon contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence pendant une année à compter de la rupture de la relation de travail. La convention collective nationale applicable était celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Le 12 janvier 2018, M. [D] adressait un courrier à la société Socotec France l'informant de son souhait de rompre sa période d'essai à compter du 16 janvier 2018 et la société lui versait l'indemnité compensatrice de non-concurrence durant 12 mois à compter du mois de janvier 2018, en application de la clause contractuelle. Le 1er juin 2018 les Business Units de la société Socotec France sont devenues des filiales par apport partiel d'actifs avec transfert des salariés au sein de chaque unité. La société Socotec Construction avait comme activité principale la fourniture des services liée directement ou indirectement à la maîtrise des risques, notamment dans les domaines de la qualité, de la sécurité de la santé et de l'environnement La société Socotec France a été radiée du registre du commerce le 3 août 2018. Le 8 août 2018, la société Socotec Construction saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille en nullité du contrat de travail, en remboursement des sommes perçues au titre de la clause de non-concurrence depuis le mois de janvier 2018 et en paiement de la somme de 50'000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence. Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit : « Dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de [H] [D] n'est pas valide, Déboute la Sas Socotec Construction de toutes ses demandes, Condamne la Sas Socotec Construction à payer à [H] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la Sas Socotec Construction aux dépens ». Par acte du 9 juillet 2019 le conseil de la société a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2019, la société Socotec Construction demande à la cour de : «Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé que la clause de non-concurrence de Monsieur [H] [D] n'était pas valide et a débouté la société Socotec Construction de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, Constater que la clause de non-concurrence de Monsieur [H] [D] est régulière et lui est opposable; Constater que Monsieur [H] [D] a violé sa clause de non-concurrence ; Condamner Monsieur [H] [D] au remboursement des sommes perçues depuis le mois de janvier 2018 au titre de l'application de sa clause de non-concurrence, soit la somme de 31.127,80 € nets ; Condamner Monsieur [H] [D] à verser à la société Socotec Construction la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi par la société Socotec pour non-respect de sa clause de non-concurrence ; Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [H] [D] ; À titre subsidiaire, Dans le cas où la Cour confirmerait la nullité de la clause de non-concurrence, elle infirmera néanmoins la décision du Conseil en ce qu'il a débouté Socotec Construction de l'ensemble de ses demandes et en particulier de ses demandes de remboursements de ses indemnités de non-concurrence indûment perçues. En conséquence, Condamner Monsieur [H] [D] au remboursement des sommes perçues depuis le mois de janvier 2018 et à percevoir au titre de l'application de sa clause de non-concurrence soit la somme de 31.127,80€ nets ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [H] [D] à hauteur de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2020, M. [D] demande à la cour de : « A titre principal : Constater que le consentement de Monsieur [D] à la conclusion du contrat de travail a été vicié, Dire et juger que le contrat de travail est nul, En conséquence, débouter la société Socotec Construction de ses prétentions, A titre subsidiaire : Dire et juger que la société Socotec Construction l'a libéré de l'interdiction de concurrence, A titre subsidiaire, dire et juger que la clause de non-concurrence lui est inopposable, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Socotec Construction ne rapporte pas la preuve de la violation de la clause de non-concurrence alléguée, Dire et juger que la société Socotec Construction ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter la société Socotec Construction de l'intégralité de ses prétentions, En tout état de cause : Donner acte à Monsieur [D] de ce qu'il consent à rembourser la société Socotec Construction à hauteur de 31.127,80 € ; Condamner la société Socotec Construction à lui verser la somme de 2.500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité du contrat de travail Le salarié reproche au conseil des prud'hommes de ne s'être pas prononcé sur la nullité du contrat de travail et d'avoir seulement considéré que la clause de non concurrence contenue dans celui-ci n'était pas valable. Il invoque un vice du consentement. Il soutient que l'effectivité de la création de la filiale dédiée aux activités « Diagnostics et Mesures » constituait une qualité essentielle de la prestation de travail et a déterminé son consentement à la conclusion de son contrat de travail et que sans cette perspective, il ne se serait pas engagé auprès de la société Socotec France en quittant un poste de directeur régional au sein d'une société leader sur le marché du diagnostic immobilier. Il précise qu'il n'a exercé aucun travail dans l'attente de la réalisation de la filialisation. Il relève qu'en dépit du projet de réorganisation du groupe Socotec entrepris au cours de l'année 2017, il a constaté au début du mois de décembre que l'activité « diagnostic immobilier et mesures » demeurait sous la direction du directeur général de la Business Unit rebaptisé « Construction et Immobilier France» et qu'une note interne officialisait l'abandon définitif du projet de filiation de l'activité « Diagnostic et Mesures » en contradiction avec l'organisation prévue par le projet « Guépard » pourtant exposé le 7 novembre 2017 en Codir. Il précise que la filialisation de l'activité diagnostic avait pour objectif de l'extraire de l'activité construction dans laquelle elle était totalement diluée et de mettre en place une organisation autonome et indépendante de celle de la filiale construction mais que le projet qui lui a été présenté et qui l'avait convaincu de quitter son poste, a été totalement dévoyé. Il estime que le revirement de la part de l'appelante caractérise l'existence soit d'un dol, si la société Socotec France n'a jamais eu l'intention de créer une filiale autonome, soit d'une erreur sur une qualité essentielle de l'engagement, ayant pour conséquence d'avoir vicié son consentement à la signature du contrat de travail. La société oppose qu'il n'a jamais été officiellement prévu, ni même contractualisé que la branche d'activité au sein de laquelle M. [D] a été recruté, ferait l'objet d'une filialisation. Elle fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un dol et notamment pas de l'existence de man'uvres frauduleuses. Elle indique que ce dernier ne peut soutenir avoir commis une erreur excusable en acceptant de venir travailler dans la société dans la mesure, où l'activité pour laquelle il a été recruté n'a subi aucun changement du fait de la filialisation, l'activité GPI ayant gardé la même organisation, le même budget de chiffre d'affaires le même nombre de salariés, le salarié étant voué à garder les mêmes fonctions au sein de cette activité. En vertu de l'article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Il appartient au salarié qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve. A défaut de preuve du vice du consentement allégué, la validité du contrat de travail ne saurait être remise en cause. Le dol se caractérise par des manoeuvres, mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Or, le salarié ne produit aucune pièce en ce sens, le projet 'Guépard 'dont il se prévaut, n'ayant envisagé la création des activités opérationnelles dont celle de « diagnostic immobilier » qu'en novembre 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail. Par ailleurs, il s'agissait d'un simple projet et non de la concrétisation de la filialisation des activités, ce qui a été confirmé par la note interne du 14 décembre 2017 de la société et par l'organigramme du 1er décembre 2017. L'erreur du cocontractant doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due. Il n'est pas démontré que la branche d'activité au sein de laquelle l'appelant avait été recruté devait faire l'objet d'une filialisation et les termes du contrat de travail sont clairs et précis, de sorte qu'aucune méprise ne peut être utilement invoquée. M. [D] a été engagé en qualité de directeur de production GPI au sein de la BU Construction et avait connaissance de l'étendue de ses fonctions. En outre, l'activité diagnostic et mesures a été conservé à l'identique dans la filiale Construction. (pièce intimée 14). Ainsi, le salarié n'établit pas l'existence d'une erreur dans l'engagement contracté. En conséquence, la cour le déboute de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement. II) Sur la clause de non concurrence a) sur la renonciation Le salarié fait valoir que la société l'a libéré de la clause de non-concurrence par un accord verbal. Si l'e-mail du 11 janvier 2018 adressé par M. [D] à [H] [U] remercie ce dernier pour sa compréhension de la levée des clauses évoquées avec lui et si les e-mails du 16 et 18 janvier 2018 adressés également à [H] [U] mentionnent que le salarié est en attente d'avoir des nouvelles concernant son courrier de levée de clause de non-concurrence, ces éléments ne sauraient attester de la réalité de cette renonciation verbale. Quant au témoignage de Mme [Y], cette dernière explique qu'elle a reçu un document écrit confirmant la levée de la clause de non-concurrence, ce qui n'est pas le cas de M. [D]. En effet, le salarié a reçu un courrier le 19 janvier 2018 reprenant son engagement de non-concurrence sur toutes les sociétés appartenant au secteur des TIC (Testing, Inspection et Certification), ce qui démontre la volonté de la société de maintenir en vigueur ladite clause (pièce appelante 13). Dès lors, le moyen doit être rejeté. b ) sur la validité de la clause de non-concurrence La clause de non concurrence est rédigée de la manière suivante : '[H] [D] occupant un poste de Direction le mettant en contact permanent et régulier avec les plus importants clients et partenaires du Groupe SOCOTEC, lui donnant des informations primordiales sur la stratégie commerciale, financière et économique du Groupe Socotec, en cas de rupture du contrat de travail, et quels qu'en soient le ou les motifs, est soumis à une obligation de non-concurrence et de non-sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d'affaires. En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit. Monsieur [H] [D] s'interdit : - d'entrer au service directement ou indirectement en tant que salarié ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestation de services, ou en tant que mandataire social, gérant ou administrateur de toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle du Groupe SOCOTEC; - à tout moment, directement ou indirectement, sans le consentement préalable écrit du Groupe SOCOTEC, à quelque titre que ce soit, de solliciter, de tenter de solliciter, de détourner ou tenter de détourner, pour lui-même ou en son nom, ou pour le bénéfice de tout tiers, l'un des clients, des investisseurs ou des partenaires d'affaires du Groupe SOCOTEC, où qu'ils se trouvent en France, pour des activités qui entreraient en concurrence avec elles du Groupe SOCOTEC et où qu'elles soient située en France. Pour les fins du présent paragraphe, l'expression «des clients, des investisseurs ou des partenaires d'affaires » désigne tout client, investisseur ou un partenaire commercial actuel du Groupe SOCOTEC ou d'un client, investisseur ou partenaire d'affaires qui est activement sollicité par le Groupe SOCOTEC au moment de la résiliation du présent contrat. Les obligations de non-concurrence et de non sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d'affaires sont justifiés par la nécessité de protéger les intérêts du groupe Socotec. Cette interdiction est limitée à la durée de 12 mois à compter de la date de rupture effective du présent contrat et concerne le périmètre géographique de la France. En contrepartie des obligations de non-concurrence et de non sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d'affaires prévues ci-dessus, M. [H] [D] percevra chaque mois après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire brute équivalente au 12e de 50 % de sa rémunération annuelle fixe. Dans le cas présent, la rémunération annuelle inclut le salaire de base y compris 13e mois et prime de vacances en prenant pour référence le mois précédent la notification de la rupture mais n'inclut pas les éléments de rémunération variable (...) En cas de non-respect des obligations de non-concurrence et de non sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d'affaires, M. [H] [D] s'expose être condamné au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le groupe Socotec et, le cas échéant, à rembourser l'indemnité compensatrice indûment perçue. La société se réserve la possibilité de renoncer aux présentes clauses de non-concurrence et de non sollicitation de clients, investisseurs et partenaires d'affaires, dans le respect des conditions prévues par la loi ». La société soutient qu'elle a appris que M. [D] avait rejoint le groupe APAVE qui est son concurrent direct et fait valoir que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré comme non valide la clause de non-concurrence aux motifs qu'elle prévoit de protéger tout le secteur d'activité des bureaux de contrôle et pas uniquement l'activité « construction ». Elle indique que la clause de non-concurrence comprend l'ensemble des conditions cumulatives nécessaires à sa validité et s'explique par le fait que ce secteur regroupe le même portefeuille clients pour toutes les prestations de services proposés quand bien même il s'agit de prestations différentes et par la spécificité des activités du secteur des bureaux de contrôle dans la mesure où les connaissances nécessaires et le savoir-faire pour intervenir sont communs. Elle estime que le périmètre de la clause qui correspond à un micro secteur d'activité, soit celui des bureaux de contrôle technique, n'empêchait pas le salarié de trouver un emploi dans d'autres secteurs d'activités telles que l'industrie et le bâtiment par exemple, et que compte tenu du fait que le secteur des bureaux de contrôle est un secteur restreint qui n'emploie qu'un faible nombre de directeurs commerciaux, il n'était empêché de prendre un poste que sur un tout petit segment du marché de l'emploi correspondant à ses compétences. Pour être valable, une clause de non-concurrence doit de manière cumulative ne pas interdire à celui qui la souscrit l'exercice de toute activité professionnelle, comporter une contrepartie financière, être limitée dans le temps et l'espace et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société au regard des spécificités de l'emploi du salarié. Si la clause litigieuse présente une limitation de durée et une contrepartie financière, il s'avère que la clause n'a pas été restreinte à la seule BU 'Construction' telle qu'envisagée à la date du contrat de travail mais vise « toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle du Groupe SOCOTEC », soit la totalité des activités de la société qui couvrait 'la construction et l'immobilier' mais également 'l'installation et les équipements', 'l'environnement et la sécurité', 'la formation', ainsi que les fonctions support 'de comptabilité, finance, informatique, juridique, communication, achats, qualité-service', ce qui constitue un périmètre beaucoup trop important et qui excède les limites posées pour la validité de la clause. L'argument développé par la société selon lequel les connaissances nécessaires et le savoir-faire communs pour intervenir dans les différents domaines justifieraient l'existence de cette clause ne saurait être retenu dans la mesure où cela prive le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience. Par ailleurs, la zone géographique déterminée est étendue à l'ensemble du territoire national, ce qui imposait au salarié de rechercher un emploi à l'étranger. Enfin, la société ne démontre aucunement que la clause soit indispensable à la protection de ses intérêts et le raisonnement de la Cour de cassation invoquée par l'appelante relative à la parfumerie et aux cosmétiques ne peut s'appliquer au secteur des bureaux de contrôle puisque contrairement à l'arrêt cité (Cass Soc 30/01/2002- 99-42.848) la clause litigieuse n'était pas limitée dans son objet, ce qui avait pour effet d'empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à son domaine de compétence. De même, l'argument selon lequel la société concurrente APAVE est organisée de la même manière que les filiales Socotec n'est pas probant puisqu' à la date de l'engagement du salarié à laquelle il convient de se placer, la société Socotec France n'avait pas encore mis en place la filialisation de ses activités. En conséquence, c'est à bon droit que le juge départiteur a considéré comme non valide la clause de non concurrence intégrée dans le contrat de travail de M. [D] et a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts, au titre de la violation de la clause de non concurrence. La cour confirme donc la décision en ce sens sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre. III) Sur la demande de remboursement de la contrepartie financière La société réclame le remboursement de l'intégralité des indemnités versées en exécution de la clause de non concurrence, soit la somme totale de 31'127,80 € nets. Le salarié fait valoir que dès le 5 mars 2018, il a sollicité la société afin qu'elle cesse le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et qu'elle lui indique le montant à rembourser. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence même, perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause. La preuve de l'accomplissement d'actes de concurrence incombe à l'employeur. Pour soutenir qu'il aurait violé sa clause de non-concurrence même non valide la société se fonde sur un nombre important de départs de salariés concomitants à celui de M. [D] et sur des mails qui leur auraient été adressés mentionnant leur prénom et leur [Courriel 4] (pièce appelante 7). Ces deux seuls éléments sont insuffisants pour établir la violation de la clause de non-concurrence alors même qu'il est indiqué que les adresses de réception ont été rejetées :'Access denied'. La société par voie de confirmation doit être déboutée de sa demande à ce titre. IV) Sur les dépens La société qui succombe partiellement doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 €. Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute M. [H] [D] sa demande en nullité du contrat de travail pour vice du consentement et de sa demande au titre de la renonciation de la société à la clause de non concurrence ; Condamne la société Socotec Construction à payer à M. [H] [D] la somme de 2 000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Socotec Construction aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aac27ef77d000880b308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel