Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aace7ef77d000880b30e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 204 488 748 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 18 RG 19/12196 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVM2 Société GEOSUB VOYAGES C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à : -Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02931. APPELANTE SAS GEOSUB VOYAGES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE INTIMEE Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [C] a été engagée par la société Sport Away Voyages selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2001, en qualité de 'Conseiller Voyages Polyvalent', moyennant une rémunération mensuelle brute de 9000 francs. Elle bénéficiait d'une prime commerciale avec des critères définis par saison ainsi qu'une prime d'intéressement versée annuellement le 31 juillet. Le contrat de travail de la salariée a été repris par la société Géosub Voyages Tour opératrice de voyages de plongée faisant partie du groupe Dune France SA. Le groupe Dune étant composé de la société Géosub, Dune France et Aquatique Découverte Nature (ADN) et exploitant trois centres de plongée en France. Par avenant du 16 juillet 2012, elle occupait le poste de 'Chef de Produit Junior-Voyages subaquatiques'. La convention collective nationale applicable était celle des agences de voyages. La salariée était convoquée le 5 décembre 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 15 décembre 2015. Elle était licenciée pour motif économique par courrier du 27 décembre 2016. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Mme [C] saisissait le 21 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités. Par jugement du 2 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit: « Dit que le motif économique du licenciement de Mme [C] n'est pas démontré et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse Condamne la société Geosub Voyages à payer à Mme [C] les sommes de: - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.000 euros au titre de rappel de salaire sur prime - 200 euros au titre des congés payés afférents - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de cette décision. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Dit que les dépens sont à la charge de la partie défenderesse». Par acte du 16 août 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, la société demande à la cour de: « Constater, dire et juger que le motif économique de licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a: Dit que le motif économique du licenciement de Mme [C] n'est pas démontré qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Géosub Voyages à payer à Mme [C] les sommes de: - 20'000 € à Mme [C] [F] au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 € au titre de rappel de salaire sur prime, - 200 € au titre des congés payés afférents, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les entiers dépens seront la charge de la partie défenderesse, Reconventionnellement : Débouter Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme [F] [C] à payer à la société Géosub Voyages de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [F] [C] aux entiers frais et dépens». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de: «Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a: Dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la société Géosub Voyages à payer à Mme [C] les sommes de: 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Infirmer le jugement en ce qu'il a: Débouté Mme [C] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis, Limité le montant du rappel de salaire à la somme de 2.000 euros outre l'incidence congés payés à la somme de 200 euros Et statuant à nouveau, Condamner la société Géosub Voyages à lui verser: la somme de 4.016,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 401,62 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis la somme de 4.100 euros au titre de la prime variable 2016 outre la somme de 410 euros au titre de l'incidence congés payés En tout état de cause, Débouter la société Géosub Voyages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sylvie NOTEBAERT CORNET conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la rémunération variable La salariée soutient que c'est à tort que le conseil des prud'hommes de Marseille a limité le montant de la rémunération variable à la somme de 2 000 € outre l'incidence congés payés au lieu versement de la somme de 4 100 €. La société objecte que le contrat de travail ne prévoit pas de rémunération variable et que la salariée ne peut de toute façon pas y prétendre pour l'année 2016 marquée par une baisse de 1,3 millions du chiffre d'affaires et d'un résultat net déficitaire de 92'502,80 €, que les e-mails versés font état d'un objectif global du groupe qui n'a pas été atteint en 2016 sans qu'il soit fait mention de commissions individuelles. L'avenant du 16 juillet 2012 au contrat de travail de la salariée qui a modifié ses fonctions, a prévu la prime variable suivante: « un fixe mensuel 1875,75 € plus prime d'ancienneté plus heures supplémentaires, idem anciennes fonctions. Total prime: 2 000 avec une répartition sur trois cibles en fonction de la gestion de l'offre, de la formation et des résultats ». La salariée ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir que la rémunération variable avait été fixée par la société pour l'année 2016 à la somme de 4100 en fonction des différentes cibles précisées dans le contrat de travail et la société ne justifie pas en début d'exercice avoir porté à la connaissance de la salariée les objectifs souhaités. C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a limité à la somme de 2 000€ le montant de la prime. En conséquence, la cour confirme la décision déférée de ce chef. II) Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code de travail, est libellée comme suit: « Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 15 décembre 2016, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par le contexte suivant: - pertes financières de l'entreprise en 2015 de -140 397€ et une estimation de perte pour |'exercice 2016 de -92 000€; - baisse du carnet de commandes des 3 premiers trimestres 2016 de -9% - une trésorerie dégradée de -38% entre 2015 et 2016 Cette situation économique nous conduit à réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité. Nous sommes contraints de réduire nos coûts de structure, notamment par la suppression de votre poste. Vous n'avez pas accepté nos propositions de reclassement qui vous ont été faites le 25 novembre 2016. Nous vous avons remis, le 15 décembre 2016, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de réflexion dont vous disposez pour l'accepter ou la refuser n'est pas encore expiré. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 05 janvier 2017 inclus pour nous donner votre réponse. Nous vous rappelons également qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle: - votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis le 15 décembre 2016; - conformément à l'article L. 1236-67 alinéa 1 du code du travail, vous disposez de 12 mois à compter de l'expiration de votre délai de réflexion pour contester la rupture de votre contrat de travail. A défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis. La durée de votre préavis est de 2 mois. Il débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Nous entendons vous dispenser d'effectuer ce préavis à partir de la date de réception de ce courrier et jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. Vous percevrez, pendant cette période une indemnité compensatrice correspondante à chaque échéance habituelle de paie. Si pendant toute cette période, une opportunité de reclassement se faisait jour, elle vous serait immédiatement proposée ». La société soutient que le groupe Dune a dû faire face à des difficultés économiques importantes, et que le motif économique est confirmé par l'évolution de l'ensemble des indicateurs sur les années 2015 et 2016 tant au niveau de Géosub Voyage qu'au niveau des entreprises du groupe. Elle fait valoir concernant la société Géosub qu'il y a eu pour 2015 une perte de chiffre d'affaires hors taxes de -54 461 € et une dégradation de son résultat de -140'397,27€, que les difficultés économiques se sont accrues en 2016 avec une perte de chiffre d'affaires hors taxes de - 1 315 325,51 € et un résultat négatif de - 92 502,80 € et qu'il y a une baisse de commandes. Elle indique que s'agissant de la société mère Dune France les chiffres étaient tout aussi mauvais de même que pour la troisième société ADN du groupe, ce qui a imposé une réorganisation puisqu'elle a dû fermer son établissement de [Localité 5], réduire le service production par la suppression d'un poste et du service comptable et par le non remplacement d'un départ volontaire. Elle estime qu'il ne saurait lui être reproché d'être parvenue à redresser la situation postérieurement à la rupture du contrat de travail et de bénéficier des mesures de réorganisation prises les années précédentes. Elle rappelle qu'aucun recrutement sur le poste de chef de produit junior tourisme n'a eu lieu et que le poste de la salariée a bien été supprimé. La salariée soutient que l'article L. 1233-3 du code du travail exige une évolution significative des indicateurs et que c'est au regard de la situation du groupe Dune dans son ensemble et non limité aux seules sociétés en France que la réalité et le sérieux des motifs de licenciement doivent être appréciés, que si le résultat de l'exercice 2016 reste déficitaire par rapport à 2015, il est en amélioration en 2015 puisqu'il passe de -140'397€ à moins de - 92 502€. La salariée précise que la société ne justifie pas de la situation sur le dernier trimestre 2017, que la rentabilité d'exploitation de la société est constante de 2014 à 2016 ainsi que la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Elle relève que la société avait un objectif de vente inférieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2015 qui a été atteint à hauteur de 98,5 %, qu'il n'est pas justifié de la situation du carnet de commandes sur le dernier trimestre 2016, ni des commandes enregistrées sur le 1er trimestre 2017, la situation de l'entreprise et du groupe sur l'année 2017 étant florissante. Elle ajoute que la société a lancé un recrutement sur son poste de travail dès le mois de juin 2017 avant de se raviser et de retirer l'annonce, tout en procédant à un recrutement courant juillet 2017. Les dispositions de l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoient « est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1º à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2º à des mutations technologiques ; 3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4º A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise appartient à un groupe les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe auquel elle appartient ». Le motif économique doit être apprécié à la date de la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement invoque une réorganisation nécessaire à l'entreprise pour « sauvegarder la compétitivité et sa pérennité » dans un contexte de difficultés économiques de l'entreprise. Afin d'apprécier le bien fondé du motif économique du licenciement tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il convient de vérifier l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. En l'espèce, le contexte des difficultés économiques de la société constituant une menace sur la compétitivité à la date du licenciement est établi au vu de plusieurs indicateurs économiques relevés au niveau des comptes certifiés par les commissaires aux comptes: -s'agissant de la société Géosud avec une baisse du chiffre d'affaire de - 13,44 % entre 2015 et 2016 pour le poste produit d'exploitation, une baisse de -14,19 % entre 2015 et 2016 pour les achats de prestations de services dans le poste 'charges d'exploitation' et un résultat négatif de -140 397,27€ en 2015 et de -92 582,8 € pour l'exercice 2016 ainsi qu'une baisse des commandes de - 7% sur le premier trimestre 2016, de -17 % sur le second trimestre, de - 4% sur le troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015 (pièce 20 appelante). - s'agissant du groupe Dune avec pour la société Dune France une baisse du chiffre d'affaire de -7,43 % entre 2015 et 2016 pour le poste produit d'exploitation et un résultat négatif de -1 496 130,32 € en 2015 et de - 2 044 887,48 € pour l'exercice 2016 (pièce appelante 11 et 12) et pour la société Aquatique Découverte Nature (ADN) une perte de - 271 982 € pour l'exercice 2016 contre - 392 654 € pour 2015, le tableau de consolidation Dune France établi à partir des comptes des 3 sociétés du groupe relevant une croissance en 2016 de -5 % et un résultat brut d'exploitation totale de -837 000 €. Toutefois la société ne justifie pas de la réorganisation annoncée, ni de la nécessité de prendre des mesures d'anticipation puisque seul le licenciement de la salariée est invoqué et que la société se contente de citer dans ses conclusions p. 9 'la fermeture de l'établissement de [Localité 5], la réduction du service production et la suppression du service comptable' sans produire aucun élément en ce sens. L'employeur ne met donc pas en mesure la Cour de vérifier le lien entre le motif économique et la réorganisation alléguée qui n'a pas été démontrée. En conséquence, la cour considère que le motif économique n'est pas établi, et en son absence et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation de reclassement, dit par voie de confirmation le licenciement sans cause réelle et sérieuse. III ) Sur les conséquences de la rupture - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents Le conseil des prud'hommes a considéré à tort que le préavis avait été payé par pôle emploi alors que la salariée avait droit du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La salariée dispose d'une rémunération mensuelle brute de référence de 2 008,09 € et le préavis est de 2 mois en vertu de la convention collective. Il convient par voie d'infirmation de faire droit à la demande de la salariée à ce titre. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au moment de la rupture, Mme [C], âgée de 49 ans, comptait 15 années d'ancienneté. La salariée justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de janvier 2018. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fixé à la somme de 20 000 € le montant de son préjudice. IV) sur les autres demandes Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation. La société qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et payer à la salariée la somme de 2 000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents; Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Condamne la société Géosub Voyages à payer à Mme [F] [C] les sommes suivantes: - 4 016,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 401,62 € au titre des congés payés afférents; - 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la société Géosub Voyages aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et payerarticle L. 1233-16 du code de travailarticle L. 1233-3 du code du travail exige une évolutioarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aace7ef77d000880b30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel