Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aad27ef77d000880b310
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 520 950 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 13 RG 19/12213 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVP2 SCM DES DRS GIRARD DE LANGLADE ET SASPORTES C/ [G] [V]-[X] Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à : - Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01346. APPELANTE SCM DES DRS GIRARD DE LANGLADE ET SASPORTES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [G] [V]-[X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société civile de moyens des Docteurs Girard de Langlade et Sasportes a embauché Mme [G] [V] née [X] à compter du 2 décembre 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps partiel de 25heures par semaine (108,33h par mois), la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux étant applicable. Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 30 mars 2015, déclaré consolidé au 23 mars 2017. Après un avis d'aptitude du 24 mars 2017 de la médecine du travail prévoyant une visite un mois après, l'employeur a demandé à Mme [V] par lettre recommandée du 15 avril 2017, de poursuivre ses congés payés (58 jours acquis). Par lettre du 12 juin 2017 réitérée le 26 juin, la société indiquait à Mme [V] des modifications intervenues pendant son absence : suppression des consultations du vendredi après-midi, réduction de ses horaires de 25 à 17h par semaine en raison de l'utilisation de nouvelles technologies, lui communiquant sa nouvelle répartition horaire. Après une visite de reprise, Mme [V] a exercé son activité du 3 au 20 juillet 2017, puis a été en arrêt de travail continu et n'est pas revenue au cabinet médical. Par requête du 29 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en rappels de salaire de juillet 2017 à mai 2019, relative au 13ème mois et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Selon jugement du 10 juillet 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que la réduction de la durée de travail de Mme [V] est une modification du contrat de travail irrégulière. Fixe la durée de travail mensuelle de Mme [V] à 108,33 heures correspondant à une rémunération contractuelle de 1 081,13 euros. Condamne la société à payer à Mme [V] la somme de 173,65 euros de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017, outre 17,36 d'incidence congés payés. Ce jugement a ordonné la remise à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, statué sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation, condamné la société à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toute autre demande. Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2019. Selon avis du 14 novembre 2019, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, laquelle précise que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2019, la société demande à la cour de : «RÉFORMER ledit jugement : - en ce qu'il a jugé que la réduction du temps de travail est une modification du contrat irrégulière. - en ce qu'il a condamné la SCM à verser un rappel de salaire et congés afférents, outre remise des documents sociaux et ce avec intérêts capitalisés. - en ce qu'il a condamné la SCM DEL à verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . CONDAMNER Madame [V] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2020, Mme [V] demande à la cour de : «Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 10.07.2019, Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : - Dit que la réduction de la durée du travail de Madame [V] est une modification du contrat de travail irrégulière - Fixé la durée du travail mensuelle de Madame [V] à 108.33 heures correspondant à une rémunération contractuelle de 1081.13 euros - Condamné la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à payer à Madame [V] la somme de 173.65 euros de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017, outre 17.36 euros d'incidence congés payés - Condamné la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à remettre à Madame [V] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément à la présente procédure - Condamné la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à régulariser la situation de Madame [V] auprès des organismes sociaux - Condamné la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à verser une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Infirmer ledit jugement en ce qu'il a : - Débouté Madame [V] de sa demande indemnitaire pour la période du mois d'août 2017 jusqu'au jour de la présente - Débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Réformer ledit jugement en : - Condamnant la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à payer à Madame [V] la somme de 5.209,50 €, outre 520,95 € d'incidence congés payés à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août 2017 jusqu'au jour de la présente (Montant à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir). - Condamnant la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à payer à Madame [V] la somme de 1.103,23 €, outre 110,32 € d'incidence congés payés à titre de rappel d'indemnités complémentaires pour la période du mois d'août 2017 jusqu'au jour de la présente (Montant à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir). - Condamnant la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à verser à Madame [V] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause, Condamner la SCM DEL GIRARD DE LANGLADE / SASPORTES à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation. Condamner aux entiers dépens.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate que Mme [V] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative au 13ème mois , de sorte que sur ce chef, elle est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande. Sur la modification des horaires et de la rémunération L'appelante considère que la modification des horaires est une simple modification des conditions de travail, l'employeur ayant parfaitement la possibilité, au regard de la nouvelle organisation et des nouvelles technologies utilisées, de modifier la répartition et de réduire le volume d'horaires. Elle précise qu'il ne s'agit donc pas d'une modification du contrat de travail qui doit supposer l'accord du salarié concernant la répartition des horaires. Elle indique qu'en tout état de cause, non seulement Mme [V] a donné son accord exprès le 30 juin 2017 par SMS mais de surcroît elle a travaillé du 3 au 20 juillet 2017 aux nouvelles conditions de travail, confirmant ainsi l'accord donné. La salariée indique que l'employeur ne pouvait pas unilatéralement modifier sa rémunération, élément essentiel et déterminant du contrat de travail, sans son accord exprès, soulignant l'absence de signature d'un avenant en ce sens. Elle ajoute n'avoir été informée de la diminution de sa rémunération que le 3 juillet 2017 et avoir refusé l'avenant, les informations contenues dans les lettres adressées ne concernant que ses horaires et son message téléphonique (sms) ne portant que sur ce point. A l'instar de l'intimée, la cour constate que les deux missives adressées en juin 2017 à la salariée l'informait d'une modification de ses horaires et d'une diminution de son temps de travail mais ne spécifiait pas une diminution de sa rémunération, laquelle ne figure pas même dans l'avenant présenté en pièce 14 par la salariée et non signé par les parties. Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes constatant l'absence d'accord exprès, clair et non équivoque de Mme [V] sur une modification essentielle de son contrat de travail (le temps de travail affectant la rémunération), a dit que l'employeur a opéré une modification unilatérale irrégulière, étant précisé que sont sans emport le sms antérieur et l'exécution aux nouvelles conditions sur un délai de moins de 20 jours. Sur le rappel de salaires et d'indemnités complémentaires En cause d'appel, la salariée présente un décompte et ses bulletins de salaire d'août 2017 à novembre 2019, dont il résulte que le salaire inscrit pour 90,93 heures et 907,48 euros est erroné, puisque ne correspondant pas à la situation contractuelle demeurée inchangée. Elle justifie également d'un différentiel portant sur l'indemnité complémentaire versée au titre de l'article 43 de la convention collective applicable, en supplément des indemnités journalières de la sécurité sociale. Sans critique par l'employeur des sommes sollicitées dans leur quantum, il convient de faire droit aux demandes de rappels de salaire telles que visées au dispositif des écritures de l'intimée, au titre de son appel incident, étant précisé que les sommes ne sont pas à parfaire puisque depuis l'avis d'inaptitude, Mme [V] a dû être licenciée. Les sommes allouées à titre de salaires doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, s'agissant de celles dont a été saisi le conseil de prud'hommes au 29 juin 2018, celles échues au mois de mai 2019 à la date des débats de première instance et celles postérieures à la date des conclusions devant la cour d'appel. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1222-1 du code du travail, la cour dit que l'employeur, en imposant à Mme [V] une modification de son contrat de travail, a commis une faute grave qui a causé directement à la salariée, un préjudice financier non couvert par les intérêts mais aussi moral, dont il convient de fixer le montant à la somme de 2 500 euros. Sur les autres demandes La société appelante qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [V] une somme supplémentaire de 2 000 euros. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil . PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s'agissant du rejet de la demande de rappel de sommes dûes portant sur la période postérieure au mois de juillet 2017 et sur celle faite à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Condamne la SCM Del Girard de Langlade/Sasportes à payer à Mme [G] [V] née [X] les sommes suivantes : - 5 209,50 euros à titre de rappel de salaire d'août 2017 à novembre 2019 inclus - 520,95 euros au titre des congés payés afférents - 1 103,23 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires pour la même période - 110,32 euros au titre des congés payés afférents - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du : - 06/06/2018, pour celles dont a été saisi le conseil de prud'hommes, - 29/05/2019, pour celles échues au mois de mai 2019, - 16/01/2020, pour celles dues au titre de la période de juin à novembre 2019, Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière, Condamne la SCM Del Girard de Langlade/Sasportes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil .article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 700 du code de procédure civile et à ce tarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 43 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aad27ef77d000880b310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel