Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab0b7ef77d000880b32c
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 104 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/020 Rôle N° RG 20/12546 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU2F [K] [L] C/ [H] [E] Association AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 26 JANVIER 2024 à : Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01771. APPELANT Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [H] [E] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE (SOTEC), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [K] [L] a été embauché par la SARL SOCIETE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE (SOTEC) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 21 novembre 2002 en qualité de chauffagiste qualification ouvrier professionnel, coefficient 185, niveau III moyennant une rémunération mensuelle de 1.288,19 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [K] [L] percevait un salaire mensuel de 2.007,36 euros. Par requête du 30 août 2018, Monsieur [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de la société SOTEC à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat (heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour défaut de formation, réparation d'un préjudice d'anxiété) outre des indemnités de rupture. Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOTEC et a désigné Maître [H] [E] en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 17 septembre 2018, Monsieur [K] [L] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOTEC, représentée par Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire, en faveur de [K] [L] la créance de 10.416,62 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la créance de 1.041,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - Rappelé que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective; - Déclaré la présente décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS de [Localité 6] (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Débouté [K] [L] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, défaut de formation et pour préjudice d'anxiété, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande d'obtenir des documents de fin de contrat rectifiés, - Ordonné à Maître [H] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOTEC, de remettre à [K] [L] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; - Condamné la SARL SOTEC à verser à [K] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas couverte par la garantie du CGEA AGS de [Localité 6] ; - Condamné la SARL SOTEC, représentée par Maître [H] [E], es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL SOTEC; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, sauf les dispositions qui le sont de plein droit par application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 2.007,36 euros bruts ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [K] [L] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 octobre 2021, Monsieur [L] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 Novembre 2020 en ce qu'il a : - fixé au passif de la liquidation de la SARL SOTEC, représentée par Maitre [H] [E], es qualité de mandataire judiciaire, en sa faveur la créance de 10.416,62 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que la créance de 1.041,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - rappelé que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; - déclaré la présente décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS [Localité 6] (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6à L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L 3253-17 du même code, sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - Ordonné à Maître [H] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOTEC de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision ; - Condamné la SARL SOTEC à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL SOTEC. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 en ce qu'il a : - débouté [K] [L] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, défaut de formation et pour préjudice d'anxiété, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande d'obtenir des documents de fin de contrat rectifiées; - dit n'y avoir pas lieu au prononcé de l'astreinte. Statuant à nouveau: - ordonner la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, du contrat de travail, - fixer au passif de la liquidation de la SARL SOTEC, représentée par Maitre [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire, en sa faveur les créances de : - 12.044,16 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé; - 40.140,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.473,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 447,34 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis; - 11.369,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ; - 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété; - 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonner la rectification des bulletins de salaire au mois le mois faisant apparaître les heures supplémentaires et la délivrance des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant; - fixer au passif de la liquidation de la SARL SOTEC, représentée par Maitre [H] [E], es qualité de mandataire judiciaire, les entiers dépens - déclarer la présente décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS [Localité 6] (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6à L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L 3253- 17 du même code, sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, Maitre [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTEC demande à la cour de : Réformer la décision du Conseil de Prud'Hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et de débouter Monsieur [K] [L] du chef de sa demande au titre des heures supplémentaires. Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et de débouter Monsieur [K] [L] du chef des demandes suivantes : -indemnisation du préjudice d'anxiété, -au titre du travail dissimulé, -indemnisation au titre du préjudice subi du fait de l'absence de formation, -rappel de salaire, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et de débouter Monsieur [K] [L] du chef de sa demande au titre de la résiliation judiciaire, Si par impossible, la cour réformait la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : fixer la date de rupture au 17 septembre 2018 et d'allouer à Monsieur [L] une indemnité à hauteur de 6.022,08 euros, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 26 novembre 2020 et de débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes : -au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, -ordonner la rectification des bulletins de salaire au mois le mois précisant position II coefficient 230 et de délivrance des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, -ordonner l'opposabilité de la décision à intervenir au CGEA, -condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, l'AGS CGEA demande à la cour de : Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 10.416,62 euros à titre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, Le confirmer pour le surplus, -Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [K] [L] représenté par son mandataire judiciaire, - Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié, - Débouter Monsieur [K] [L] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA, En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [K] [L] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail, - Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, - Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail. - Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. L'instruction a été clôturée le 9 novembre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail: En cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOTEC, Monsieur [L] articule plusieurs griefs : -un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en application de l'article L.4121-2 du code du travail, ayant notamment généré un préjudice d'anxiété -des heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'un travail dissimulé, -un défaut de formation. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le préjudice d'anxiété: Monsieur [L] expose que l'employeur a mis à disposition de ses salariés des véhicules défaillants, ne disposant pas des contrôles techniques ou de contrôles techniques dépassés depuis plus d'un an, qui auraient pu être la source d'accident grave. Il indique encore que l'employeur ne lui a pas fourni, ainsi qu'à ses coéquipiers travaillant sur les chantiers, des équipements tels que chaussures de sécurité, casques anti chocs, combinaisons, lunettes de sécurité et gants de manutention, alors qu'il travaillait régulièrement dans des locaux insalubres. Il ajoute qu'à la suite d'un accident blessant gravement au doigt un salarié, Monsieur [G] [D], l'inspection du travail s'est déplacée au sein des locaux et a constaté que les machines professionnelles n'étaient pas aux normes de sécurité. Monsieur [L] fait encore valoir qu'il a été amené à intervenir dans des logements impactés par l'amiante; qu'il ne disposait pas d'une tenue permettant de le préserver des effets néfastes d'une exposition et qu'il n'a été informé d'un risque potentiel d'exposition à l'amiante que suivant note interne de l'employeur du 11 mai 2018. Il soutient que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité et qu'il est en doit de réclamer une réparation à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique d'anxiété lié au risque élevé de développement de pathologie grave et ce même si la société SOTEC n'est pas inscrite sur la liste de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Maitre [E], ès qualités, réplique que l'appelant ne démontre pas que les véhicules mis à disposition des salariés de l'entreprise n'étaients pas entretenus, que les clichés versés aux débats ne permettent pas de dater les contrôles techniques des véhicules et que la société SOTEC produit des factures de réparation et des vignettes de contrôle technique justifiant de l'entretien des véhicules. Il ajoute que Monsieur [L] ne s'est jamais plaint de défaillances sur lesdits véhicules et que les photographies produites non datées ne permettent pas de dire qu'il serait intervenu dans des lieux insalubres. S'agissant de l'accident de Monsieur [D], il indique que Monsieur [L] ne justifie pas que l'inspection du travail aurait constaté que les machines n'étaient pas aux normes et qu'une erreur humaine a pu être à l'origine de l'accident évoqué. Il conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice d'anxiété. Il réplique que Monsieur [A] [Z] ne justifie pas qu'il a été personnellement exposé à l'amiante sur les chantiers sur lesquels il est intervenu; qu'il bénéficiait bien d'équipement de protection individuel et qu'il ne justifie pas avoir alerté les délégués du personnel ou la médecine du travail. Il ajoute que le salarié ne démontre pas qu'une éventuelle exposition lui aurait occasionné un risque élevé de développer une pathologie grave ou qu'il aurait bénéficié d'un suivi médical inhérent au risque de développer une pathologie liée à l'amiante. L'AGS CGEA indique pour sa part que Monsieur [L] ne justifie pas être personnellement exposé à l'amiante sur les chantiers sur lesquels il serait intervenu. Elle ajoute qu'il ne verse aucune pièce médicale et n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué. *** Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Il appartient à l'employeur de démontrer avoir respecté l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesures prévues par les articles L. 4 121-1 et L. 4121-2 du code du travail, propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au changement des circonstances et tendant à l'amélioration des situations existantes. Ainsi l'employeur doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. En l'espèce, la cour constate qu'alors que Monsieur [L] verse aux débats les copies des vignettes de contrôles techniques des véhicules mis à disposition des salariés, mettant en évidence le fait que certains contrôles n'ont pas été effectués depuis le début de l'année 2017, Maitre [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTEC le reconnait mais l'explique par le fait que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été prononcé le 3 septembre 2018. Or l'ouverture de la procédure collective ne peut avoir pour effet d'exempter l'employeur de son obligation d'assurer la fiabilité du matériel mis à disposition des salariés durant l'exécution du contrat de travail. En outre, il convient d'observer à ce titre que le justificatif des contrôles techniques et des factures d'entretien des véhicules (carosserie Béranger) produits par l'employeur dans le cadre de la procédure l'ont été postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ne concerne que deux des véhicules de l'entreprise (Citroen Jumper et Renault Kangoo), de sorte que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures destinées à protéger la sécurité de ses salariés, dont Monsieur [L], lors de l'utilisation des véhicules professionnels, a minima lors de la dernière année d'exécution de la relation de travail. De même, Monsieur [L] produit l'attestation de Monsieur [D], plombier chauffagiste salarié de la société SOTEC, lequel témoigne avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2018 dans les locaux de l'entreprise, ayant eu le doigt profondément coupé en se servant d'un banc de coupe et précisant qu'à la suite de son arrêt pour accident du travail, l'inspection du travail d'[Localité 4] s'est rendue à la société SOTEC et a constaté que les machines n'étaient pas aux normes de sécurité ainsi que les véhicules de société n'avaient pas les contrôles techniques valides. En revanche, s'agissant du caractère insalubre des locaux, alors que la société SOTEC justifie que les locaux professionnels étaient entretenus par la société NEA PROPRETE, les photographies versées aux débats par le salarié, qui ne permettent pas d'identifier les lieux, ni les dates auxquelles les clichés ont été pris, sont insuffisantes à établir un manquement de la part de l'employeur. Cependant, indépendamment du caractère insalubre des lieux d'intervention, il convient de relever, que l'employeur, qui affirme avoir mis à disposition de Monsieur [L], comme des autres salariés, un équipement de protection adapté (gants, casque, chaussures de sécurité, survêtement) comme il en a l'obligation dans le cadre de son obligation de sécurité, n'en justifie pas dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que l'appelant justifie que la société SOTEC a manqué à son obligation de sécurité. Sur le préjudice d'anxiété: Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Il appartient au salarié de caractériser le préjudice qu'il a personnellement subi résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. En l'espèce, Monsieur [L] verse aux débats : -un mail adressé par le maitre d'oeuvre des travaux situés [Adresse 7] à [Localité 3], notamment à l'entreprise SOTEC en date du 30 mai 2018 sollicitant la réalisation de mesure d'empoussièrement et de suivi de déchets amianté, dans les locaux dans lesquels elle intervient, -un compte-rendu de réunion chantier du bureau Véritas effectuée le 30 mai 2018 sur ce chantier [Adresse 7], indiquant qu'un diagnostic amiante doit être opéré avant toute reprise des travaux, -des clichés de zones d'intervention de l'entreprise dans un sous sol encombré ou des sanitaires/salles de bain -le listing manuscrit des chantiers sur lesquels il est intervenu. Il résulte des pièces produites qu'un chantier situé à [Localité 3] résidence de l'[Adresse 7] sur lequel intervenait la société SOTEC a dû être suspendu en mai 2018, suite à la découverte d'amiante dans les logements, à la demande du maitre d'oeuvre et il ressort du compte rendu du bureau Véritas que les mesures propres à la vérification de présence d'amiante n'avait pas été mises en place par la société SOTEC avant l'intervention de ses salariés sur le chantier. Alors que l'employeur ne conteste pas que certains salariés aient pu être exposés à l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions et que Monsieur [L] indique être intervenu sur des chantiers susceptibles de contenir de l'amiante, la cour constate que la société SOTEC ne justifie pas avoir fourni à ses salariés dont Monsieur [L], un équipement adapté pour se prémunir contre les risques d'exposition à la poussière d'amiante, ni avoir dispensé une formation relative à la prévention des risques à l'amiante, comme elle l'allègue. Cependant, Monsieur [L] ne verse aucune pièce médicale permettant de justifier d'un suivi médical ou d'un état d'anxiété généré par le risque élevé de développer une pathologie grave suite à une exposition à la poussière d'amiante. Dès lors, faute de caractériser son préjudice personnel, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice d'anxiété. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires: En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Pour solliciter la fixation au passif de la société SOTEC le paiment de la somme de 10.416,62 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017, outre 1041,66 euros au titre de l'incidence congés payés, Monsieur [L] soutient qu'il est toujours arrivé sur son lieu de travail à 7 heures du matin et que jusqu'au 22 décembre 2017, l'employeur a refusé de régler l'heure travaillée entre 7 heures et 8 heures du matin. Il produit : -ses bulletins de salaire, -un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, -un tableau des chantiers sur lesquels il est intervenu de janvier 2015 à décembre 2017, -l'attestation de Monsieur [N] [V] qui a travaillé pour la société SOTEC qui déclare que 'les horaires de travail étaient de 7h-17h du lundi au jeudi et de 7h -16h le vendredi, l'heure du matin de 7h à 8h n'a jamais été rémunérée car elle était faite pour charger le véhicule' -l'attestation de Monsieur [C] [S] qui indique avoir travaillé d'abord en qualité d'intérimaire puis en contrat à durée déterminée à compter du mois de janvier 2007 et jusqu'a ce qu'il prenne sa retraite, qui rapporte ' [K] [L] comme tous les autres ouvriers devait se présenter au dépôt tous les matin pour 7h afin de charger les véhicules et parfois passer chez les fournisseurs pour recupérer de la marchandise. Malgré le fait que nous commencions le travail à 7 heures, l'heure de 7 à 8 heures n'était pas remunérée.' -les attestations d'anciens salariés de l'entreprise : M et Mme [R] , Mr [M] [W], Mme [P], Mme [Y], Monsieur [X] [T] et de Monsieur [I] [U] qui confirment les témoignages précédents. Monsieur [L] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. Maitre [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SOTEC et l'AGS CGEA font valoir que durant 16 ans de relation contractuelle Monsieur [L] n'a jamais émis aucune prétention au titre d'heures supplémentaires non rémunérées; que les bulletins de salaire versés au débat pour les années 2017 et 2018 démontrent le règlement d'heures supplémentaires et qu'il ne peut justifier la réalité des heures supplémentaires simplement en versant aux débats le listing des chantiers sur lesquels il est intervenu et des attestations d'anciens salariés trop imprécises et n'évoquant que leur propre situation. Il convient d'observer que le fait que Monsieur [L] n'ait pas sollicité le paiement de ses heures supplémentaires lors de l'exécution du contrat de travail, un obstacle au fait de les réclamer dans le cadre de la présente procédure prud'homale. En outre, la cour constate qu'alors que le contrôle de la durée du travail de son salarié lui incombe, la société SOTEC ne verse aux débats aucune pièce (tableau des heures effectuées contresignés par les parties, système d'enregistrement des horaires de travail de ses salariés par exemple) susceptible de contredire le fait que Monsieur [L] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées de 7h à 8h chaque matin, étant précisé que la mention de certaines heures supplémentaires sur les bulletins de paie n'est pas de nature à contredire les prétentions du salarié, dans la mesure où ces mentions peuvent très bien correspondre à d'autres heures supplémentaires ponctuellement effectuées par le salarié. Ainsi, à défaut d'autres éléments produits par l'employeur, la cour à la conviction que le salarié a effectué les heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 10.416,62 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017, outre 1.041,66 euros euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société SOTEC et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé: Monsieur [L] fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a débouté à tort de cette demande alors que l'employeur l'a obligé de manière volontaire à se rendre sur le lieu de travail une heure avant l'horaire de travail et s'est abstenu de le rémunérer, en toute connaissance de cause; qu'il a ainsi mentionné de manière intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de sorte que le travail dissimulé est constitué. L'employeur et l'AGS CGEA soutiennent que Monsieur [L] doit démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur, ce qu'il ne fait pas dans la mesure où les bulletins de salaire mentionnent le règlement d'heures supplémentaires ce qui prouve qu'il n'avait pas l'intention de les dissimuler. Il ajoute que si Monsieur [L] prétend que ses collègues et lui même ont sollicité à plusieurs reprises de la société SOTEC le règlement des heures supplémentaires et qu'il se sont heurtés à un refus, il n'en justifie nullement. *** Alors que la société SOTEC ne conteste pas qu'il était demandé à ses salariés dont Monsieur [L] de venir au travail dès 7h du matin, et que la cour a constaté que les bulletins de salaire produits, s'ils portaient mention de certaines heures supplémentaires,aucun instrument de mesure du temps de travail mis en place par l'employeur, ne permettait de vérifier à quoi ces heures supplémentaires payées correspondaient. Compte tenu du volume d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, sans commune mesure avec les heures accomplies chaque jour de 7h à 8h comptabilisées par le salarié, la cour constate que la société SOTEC ne pouvait ignorer le non paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié et s'est abstenue intentionnellement de les mentionner sur les bulletins de salaire, de sorte que le travail dissimulé est constitué. Dès lors, le salarié est en droit de réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail. Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la société SOTEC au bénéfice de Monsieur [L] la somme de 12.044,16 euros euros correspondant à six mois de salaire sur la base d'un montant mensuel prenant en compte les heures supplémentaires réalisées non payées. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société SOTEC et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Sur le défaut de formation: Monsieur [L] fait valoir qu'en 16 années de présence dans l'entreprise, il n'a jamais fait l'objet d'une formation, alors qu'au visa de l'article L 6321-1 du code du travail, la jurisprudence de la cour de cassation instaure une obligation de formation à la charge de l'employeur. Il expose que, même si le salarié n'a pas réclamé des formations professionnelles ou connu de modification particulière, il appartient à l'employeur de les mettre en place pour s'assurer de l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi au regard, notamment de l'évolution des technologies. Monsieur [L] soutient que le défaut de formation pendant toute la durée de l'emploi lui a causé nécessairement un préjudice en ce qu'il n'a pu monter en grade ou évoluer au sein de la société et sollicite la fixation au passif de la société d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Maitre [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTEC, conclut au rejet de cette demande estimant que Monsieur [L] ne justifie nullement de l'absence de formation et ne justifie pas avoir mis en demeure son employeur de lui faire suivre une formation. Il indique que, contrairement à ce que prétend Monsieur [L], l'employeur a respecté ses obligations au titre de la formation puisqu'il a cotisé à OPCA tel que le révèlent les bulletins de salaire et l'a informé chaque année de ses droits acquis à la formation. En tout état de cause, l'employeur fait valoir que le salarié appelant ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de formation. L'AGS CGEA de [Localité 6] ne formule aucun argumentaire sur ce point. *** En application de l'article L 6321-12 du code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi et doit leur proposer une formation, quand bien même le salarié n'en aurait pas sollicité. En l'espèce, nonobstant le fait que la société SOTEC justifie, au moyen des bulletins de salaire versés aux débats, avoir cotisé chaque année au titre de la formation du salarié, il n'en reste pas moins qu'elle reconnait ne pas pouvoir justifier de formations effectivement suivies par Monsieur [L] durant l'exécution du contrat de travail. Cependant, Monsieur [L] ne justifie pas, par des éléments circonstanciés, du préjudice qui serait résulté de l'absence de formation lors de la relation de travail. Il s'ensuit que Monsieur [L] sera débouté de sa demande indemnitaire pour défaut de formation. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SOTEC a manqué à son obligation de sécurité en laissant à disposition des salariés dont Monsieur [L] des véhicules et du matériel non conforme aux règles de sécurité et en ne lui fournissant pas l'équipement nécessaire pour se prémunir contre les risques de son métier, notamment liés à l'amiante; qu'elle ne lui a pas proposé de formation pour lui permettre de s'adapter aux évolutions de son emploi et qu'elle ne lui a pas payé l'intégralité des heures de travail effectuées, de manière intentionnelle, se rendant coupable de travail dissimulé. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts de son employeur au 17 septembre 2018, date de son licenciement pour motif économique. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur: Le licenciement intervenu dans ce contexte se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail. L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 16 années d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (16 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne ( 2.007,36 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage et du fait qu'il a été immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel le 7 mars 2019 pour des travaux d'eau et de gaz en tous locaux, il y a lieu de lui octroyer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société SOTEC et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. En revanche, Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTEC justifiant avoir d'ores et déjà versé à Monsieur [L] une somme totale de 20.025,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes formulées à ce titre pour une somme totale de 16.290,77 euros, dans la mesure où il a été rempli de ses droits. La décison du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la remise des documents La remise par le mandataire liquidateur d'un bulletin de salaire rectificatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure conformément à la teneur du présent arrêt s'impose, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur la garantie de L'AGS CGEA: Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6]. Sur les intérêts Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SOTEC a entrainé la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce). Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOTEC la somme de 1.500 euros les frais irrépétibles dus à Monsieur [L] en cause d'appel. L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SOTEC la créance de Monsieur [K] [L] au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des frais irrépétibles, -rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre du préjudice d'anxiété, -Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre du préjudice résultant du défaut de formation, -Rejeté la demande au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, L'Infirme pour le surplus : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 17 septembre 2018 et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SOTEC la créance de Monsieur [K] [L] à hauteur des sommes suivantes : -12.044,16 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, -13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros à titre de frais irrépétibles en cause d'appel. Ordonne à Maître [H] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTEC de remettre à Monsieur [K] [L] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile narticle L 3253-20 du code du travail.article L.4121-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail modifié par larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 6321-1 du code du travailarticle L 3253-20 du Code du Travail.article L3253-20 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail.art. L. 622-28 du code de commercearticle L 6321-12 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab0b7ef77d000880b32c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel