Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab2e7ef77d000880b33e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUMU [L] [T] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [L] [T] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 12 Novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/1165. APPELANTE Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [P] [K] (Délégué syndical ouvrier) INTIME CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [T], ayant été employée par la société [3] du 11 décembre 2014 au 31 mars 2018 en qualité de coiffeuse, retraitée depuis le 1er avril 2018, a déclaré le 5 novembre 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à titre de maladie professionnelle, être atteinte de troubles musculo-squelettiques au niveau du rachis lombaire, de lombalgie diffuse et de sciatique droite en joignant un certificat médical initial en date du 3 novembre 2018. Cette caisse a refusé le 25 février 2019 de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle n'est pas référencée dans un tableau des maladies professionnelles et que son médecin-conseil considère que le taux d'incapacité évalué est inférieur à 25%, ce qui ne lui permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'état d'un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, Mme [L] [T] a saisi le 20 juin 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours de Mme [L] [T] recevable, a pris acte de l'abandon par Mme [L] [T] de sa demande relative à la visite médicale, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [L] [T] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [L] [T] demande à la cour de: * ordonner que la maladie professionnelle qu'elle a déclarée doit être reconnue implicite au taux minimum de 25%, * dire que la caisse doit lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [L] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Exposé des moyens des parties : L'appelante argue que les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas été en l'espèce respectées, en ce que, dans le dossier de la caisse, il n'est pas fait état que le médecin du travail a été informé de sa déclaration portant sur une maladie professionnelle hors tableau. Elle se prévaut de son courrier adressé au service de médecine du travail et de la réponse de ce dernier reçue par courriel du 1er mars 2019 lui demandant des précisions sur l'employeur, pour soutenir que l'absence d'obtention de l'avis du médecin du travail est imputable à une inertie de la caisse. Elle ajoute qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou à la demande directe de la victime ou de ses ayants droit et que l'article D.461-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier transmis à ce comité doit contenir l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel, alors que le colloque médico-administratif ne fait aucune mention de sa demande expresse de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soulignant que le médecin-conseil de la caisse qui l'a vue le 17 janvier 2019, auquel elle a soumis le certificat médical du 27 novembre 2017 concluant à un handicap, n'a pas pris en compte tous les éléments médicaux qu'elle lui a présentés en évaluant le taux d'incapacité de sa pathologie inférieur à 25% et a méconnu les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'en jugeant son taux d'invalidité inférieur à 25% au regard de l'avis du médecin-conseil de la caisse, les premiers juges ont privé leur décision de base légale, soulignant qu'il ressort du dossier administratif géré par la caisse et du colloque médico-administratif que sa demande expresse de la saisine directe du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'y est pas évoquée. Elle invoque également le principe de non-rétroactivité énoncé par l'article 2 du code civil, pour soutenir que la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2019, créant la commission médicale de recours amiable, n'est pas applicable dans son cas, arguant avoir déclaré sa maladie professionnelle le 5 novembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Elle en tire la conséquence que si la décision de refus de la caisse mentionne qu'elle peut être contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable, le 'nouveau dispositif caractérisant cette commission est inopérant dans son dossier' et soutient qu'ayant saisi la commission de recours amiable le 4 avril 2019, elle a respecté les modalités de voies de recours. Elle tire de l'absence d'avis du médecin du travail et de l'absence de prise en compte de sa demande expresse de saisine directe du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que sa maladie professionnelle doit être considérée comme établie et reconnue implicitement, arguant que si la caisse motive sa décision de refus sans aucun lien avec la situation médico-administrative basée sur un motif interne de gestion qui lui est propre, la décision prise est entachée d'erreur manifeste de droit. L'intimée réplique que faute de saisine de la commission médicale de recours amiable sur le taux d'incapacité inférieur à 25%, l'appelante ne peut plus contester ce taux à l'aune duquel repose le refus de poursuivre l'instruction du dossier, la condition minimale d'un taux de 25% d'incapacité n'étant pas satisfaite. Elle argue que les autres moyens, tirés de la saisine de la médecine du travail et de la reconnaissance implicite sont inopérants, faisant sienne la motivation des premiers juges. Réponse de la cour : L'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2017-1836 en date du 30 décembre 2017, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (...). Selon l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la maladie, objet de la demande de reconnaissance de son caractère professionnel, n'est pas une maladie inscrite sur un des tableaux des maladies professionnelles, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être saisi pour avis que lorsque le taux d'incapacité évalué est au moins de 25 %. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'une saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le taux d'incapacité est évalué inférieur à 25%. Par contre, l'assuré peut contester cette évaluation faite par le médecin-conseil de la caisse. La contestation de l'évaluation du taux d'incapacité inférieur à 25 % constitue donc un préalable nécessaire à la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est exact que l'article 2 du code civil pose le principe général de non-rétroactivité des lois en stipulant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. En l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate mais ne peuvent avoir pour conséquence de priver d'effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous la loi ancienne. Antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme issue de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, les litiges afférents au taux d'incapacité relevaient de la compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité (anciens articles L.143-1 1° et L.143-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale) et il n'existait pas de recours préalable à la saisine de ces juridictions. Il s'ensuit qu'antérieurement au 1er janvier 2019, la commission de recours amiable de l'organisme n'était pas compétente pour se prononcer sur un taux d'incapacité et que les contestations afférentes au taux d'incapacité étaient portées directement devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Par suite de l'entrée vigueur au premier janvier 2019 de la réforme, d'une part les tribunaux du contentieux de l'incapacité n'existaient plus (les litiges pendants devant ces juridictions ayant alors tous été transférés aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, spécialement désignés, devenus ensuite les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés). D'autre part, postérieurement au premier janvier 2019, avant saisine de la juridiction judiciaire compétente, l'assuré contestant une décision de la caisse afférente à son taux d'incapacité doit soumettre préalablement celle-ci à une commission médicale de recours amiable. S'il est exact en l'espèce que la déclaration de maladie professionnelle est en date du 5 novembre 2018, pour autant la décision contestée de la caisse, objet du présent litige, est postérieure au 1er janvier 2019, pour être en date du 25 février 2019. Les voies et modalités de recours sont celles applicables à cette date. En l'espèce, la décision de la caisse en date du 25 février 2019, qui est motivée à la fois par la circonstance que la maladie déclarée n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et par celle du taux d'incapacité évalué inférieur à 25% par le médecin-conseil de la caisse, précise que cette situation ne permet pas la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette décision mentionne en outre la possibilité pour l'assurée de la contester et que : * si la contestation porte sur 'le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles', le recours doit être porté devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, et précise l'adresse de cette commission, * si la contestation porte sur le 'niveau d'incapacité permanente' le recours peut être porté devant la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, et précise l'adresse de cette commission. Ainsi cette décision énonce clairement et exactement les voies et modalités de recours. Il est établi que l'appelante a accusé réception le 11 mars 2019 de la notification de cette décision et qu'elle a ensuite saisi par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2018 la commission de recours amiable et non point la commission médicale de recours amiable, sa contestation portant en réalité uniquement sur sa demande de 'saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. Or la condition tenant à un taux évalué à au moins 25 % (fixé par l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale) est une condition de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles posée par les alinéas 4 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et elle n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation du taux évalué par la caisse. Il s'ensuit qu'elle n'est plus recevable à contester le taux d'incapacité évalué par le médecin-conseil de la caisse. La circonstance que l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier constitué par la caisse est inopérante, dés lors que la condition d'un taux évalué à au moins 25 % doit être remplie pour permettre la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S'il est exact que l'article D.461-29 2°du code de la sécurité sociale (pris dans sa rédaction issue du décret 2016-756 en date du 7 juin 2016 applicable) stipulait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, pour autant cette circonstance est en l'espèce inopérante, dés lors que la condition du taux n'étant pas remplie, il ne peut y avoir de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Du reste, le dossier de la caisse se limite eu égard à la liste des pièces communiquées le 12 février 2019 à l'appelante, à la suite de sa demande, à : * la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, * son courrier 'du 05 novembre 2018 + autres documents', * au colloque médico-administratif. Il résulte de ce dernier document que le médecin-conseil a évalué le taux prévisible d'incapacité inférieur à 25 %, pour des lombalgies, en barrant le cartouche relatif à une maladie professionnelle inscrite à un tableau. L'appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à l'existence d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée, se bornant à invoquer une décision de la Cour de cassation (2° Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n°19-17.533) non jointe à ses conclusions, qui ne semble pas avoir été publiée, du moins sous ces références. Or, la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie déclarée sanctionne le non-respect par une caisse des délais impartis pour instruire une déclaration de maladie professionnelle et rendre sa décision. En effet, il résulte de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-756 en date du 07/06/2016, que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que lorsque la caisse a recours au délai complémentaire s'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime (...) avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder (...) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 5 novembre 2018, sans qu'il soit justifié de sa date de réception par la caisse et le certificat médical initial est en date du 3 novembre 2018. La caisse justifie avoir par courrier en date du 1er février 2019, soit en tout état de cause alors que le délai de trois mois imparti par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale n'était pas expiré, écrit à l'assurée avoir recours au délai complémentaire, puis à nouveau par courrier en date du 4 février 2019, sans que toutefois la date de réception de ce second courrier soit justifiée, que sa décision interviendra le 25 février 2019, en l'informant de la possibilité de consultation du dossier, puis avoir transmis à l'assurée, le 12 février 2019 par courriel, suite à sa demande, les pièces constituant le dossier. La décision de refus de prise en charge du 25 février 2019 est par conséquent intervenue alors que le délai complémentaire de trois mois qui avait commencé à courir à compter de la réception du courrier du 1er février 2019, n'était pas davantage expiré. Ainsi que retenu par les premiers juges, il ne peut y avoir en l'espèce de décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2018, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. Succombant en son appel, Mme [L] [T] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute Mme [L] [T] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [L] [T] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale narticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.article 2 du code civil pose le principe généra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab2e7ef77d000880b33e
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