Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab327ef77d000880b340
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 821 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/04212 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5S URSSAF PACA C/ Association [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Florence MASSA - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00864. APPELANT URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au sein de l'association [3], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 25 janvier 2016 comportant deux chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 8 219 euros. Après échanges d'observations, à l'issue desquelles l'inspecteur du recouvrement a ramené à 7 160 euros le montant du redressement, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 21 mars 2016 d'un montant total de 8 156 euros, dont 7 160 euros en cotisations et 996 euros en majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l'association [3] a saisi le 21 avril 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 26 octobre 2016. L'Urssaf a ensuite fait signifier le 25 avril 2017 à l'association [3] une contrainte, qui a été frappée d'opposition le 4 mai 2017. Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a: * déclaré l'opposition à contrainte ainsi que le recours recevables, * annulé le redressement résultant de la lettre d'observations du 25 janvier 2016, * annulé la décision implicite de la commission de recours amiable, * annulé la contrainte du 9 mai 2016, * condamné l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à l'association [3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mars 2020. Après radiation par ordonnance en date du 7 octobre 2020, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'appelante formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mars 2022 réceptionnée lendemain par le greffe, à laquelle étaient jointes ses conclusions. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * valider la contrainte en date du 21 mars 2016, * condamner l'association [3] à lui payer la somme de 8 156 euros soit 7 160 euros de cotisations et 996 euros de majorations de retard, en deniers et quittances, * condamner l'association [3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions, * condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS La lettre d'observations porte sur deux chefs de redressements: * n°1: prise en charge de carburant par l'employeur d'un montant total de 4 364 euros au titre des années 2013 et 2014, * n°2: réduction Fillon: règles générales d'un montant total de 3 855 euros au titre des années 2013 et 2014. En réponse aux observations de la cotisante, par lettre en date du 23 février 2016, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total du redressement à 7 160 euros. 1- sur le chef de redressement n°1: prise en charge de carburant par l'employeur: Exposé des moyens des parties: L'appelante argue des dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour soutenir que dans les cas où le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour les déplacements personnels, l'employeur a la possibilité de déduire de l'assiette des cotisations les sommes qu'il lui rembourse à ce titre mais doit apporter les justificatifs et qu'il a été constaté lors du contrôle l'absence de justificatifs attestant de l'usage strictement professionnel ce qui justifie le redressement, les frais de carburant ayant été directement pris en charge par l'employeur. Elle soutient que l'application du barème kilométrique ne constitue qu'une limite fixée annuellement par l'administration fiscale et que le fait que les frais remboursés au salarié soient sensiblement inférieurs au barème kilométrique ne remet en rien en cause le redressement. L'intimée réplique que les indemnités représentatives de frais ne constituent pas un élément rémunérant la prestation de travail, mais un remboursement de frais professionnels lorsqu'elles couvrent une dépense inhérente à l'emploi et effectivement exposée par le salarié, et qu'en espèce le redressement porte sur des remboursements de frais réalisés à deux salariés qui correspondent à des frais qu'ils ont avancés dans le cadre de leur emploi pour l'association. Elle soutient qu'il faut distinguer le carburant payé pour le minibus lui appartenant et le carburant payé pour le véhicule personnel de M. [N] dans le cadre des cours donnés dans l'arrière-pays niçois et que l'Urssaf n'indique pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que M. [O] utilisait son véhicule personnel pour des raisons professionnelles, alors qu'il utilisait le minibus de l'association exclusivement dédié aux déplacements du club. Concernant l'utilisation par M.[N] de son véhicule personnel pour les déplacements professionnels, elle argue de l'incohérence à déduire les frais de péage et à exclure les frais d'essence, soutenant que ces frais ont tous été exposés à l'occasion des mêmes déplacements professionnels et justifier de la réalité des événements sportifs nécessitant l'utilisation du minibus. Réponse de la cour: Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire. Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue: - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, - soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. L'article 4 de cet arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen de la comptabilité, l'existence de frais de remboursements de notes de carburants engagés par M. [F] [O], professeur de judo salarié de l'association et par M. [P] [N], agent de développement sportif, salarié de l'association, et considéré qu'ils ont été amenés à utiliser leur véhicule personnel pour raisons professionnelles et ont réintégré dans l'assiette des cotisations, compte tenu de l'absence de justification de l'usage exclusivement professionnel du carburant remboursé aux salariés, pour M. [O] les sommes brutes de 1 975 euros en 2013 et celle de 715 euros en 2014 et pour M. [N], celles de 3 939 euros en 2013 et de 1 566 euros en 2004. La cotisante justifie par les cartes grises des véhicules être propriétaire des véhicules Ford Transit immatriculés 461 CBB 06 (date de première immatriculation: 14/05/2008) et BP 224 AD (date de première immatriculation: 25/05/2011) et par l'attestation établie par M. [F] [O] datée du 22/02/2019 qu'il a été l'utilisateur sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 des deux minibus de l'association, immatriculés 461 CBB 06 et BP 224 AD lors des déplacements professionnels et qu'il avançait les dépenses de carburant avec son compte personnel. Elle justifie également par les attestations de M. [H] [Y], de M. [R] [E] que sa fille a été transportée lors des compétitions et stages divers avec les membres du club, et par les plannings couvrants les saisons 2012-201 et 2013-2014 de 'la ligue PACA de judo', les tableaux des résultats des compétitions et d'une photo de l'intérieur de ce type de véhicule de leur utilisation pour l'activité de la cotisante. Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges alors que l'utilisation de ces véhicules permettant le transport des enfants adhérents de l'association, dans le cadre de l'activité de celle-ci n'est pas contestée, le redressement opéré n'est pas justifié concernant la totalité des remboursements de frais de carburants à M. [F] [O] relevés dans la comptabilité de la cotisante, le carburant n'ayant pas été, contrairement à ce qui a été retenu par l'inspecteur du recouvrement, utilisé par son véhicule personnel mais par celui de la cotisante, et le même raisonnement doit être retenu pour les frais de carburant remboursés à M. [N] lors de l'utilisation justifiée du minibus de la cotisante. Concernant les frais de carburants remboursés à M. [N], pour l'utilisation de son véhicule personnel, dans le cadre de son activité professionnelle, la cotisante verse aux débats les justificatifs de frais de péage, d'hébergement et de repas retenus par l'Urssaf. Si elle ne justifie pas des tickets de carte d'achat de carburants, pour autant l'arrêté du 20 décembre 2002 lui permet de procéder à des remboursements forfaitaires à condition de justifier de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Il ne résulte pas des constatations de l'inspecteur du recouvrement, s'agissant des remboursements de frais de carburant faits à M. [N] avec utilisation de son véhicule personnels, que les limites des barèmes n'ont pas été respectées alors qu'il est justifié que les remboursements de frais de péages n'ont pas donné lieu à la moindre observation. Le chef de redressement n°1 n'est donc pas fondé, ainsi que retenu par les premiers juges. 2 - sur le chef de redressement n°2: réduction Fillon: règles générales d'un montant total de 3 855 euros au titre des années 2013 et 2014: Exposé des moyens des parties: L'appelante tire du redressement n°1 opéré sur la prise en charge des frais de carburant le recalcul nécessaire des réductions Fillon dont elle rappelle les modalités de calcul sur la période du redressement. L'intimée lui oppose que l'absence de justification de la réintégration dans l'assiette des cotisations rend inondé le chef de redressement n°2. Réponse de la cour: Il résulte de la lettre d'observations que les régularisations opérées au point 1 ont pour effet de majorer la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales de messieurs [N] et [O]. La cour venant de juger que ce chef de redressement n°1 est infondé, il s'ensuit que le chef de redressement n°2, qui en est la conséquence, l'est également. Bien que les premiers juges ne l'aient pas expressément précisé dans leur décision, pour autant ils ont prononcé l'annulation de tout le redressement résultant de la lettre d'observations du 25 janvier 2016 et ainsi que de la contrainte. Le jugement entrepris doit en conséquence être entièrement confirmé. Succombant en ses prétentions, l'Urssaf doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, il serait équitable de laisser à la charge de l'association [3] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, que ce soit en première instance, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris de ce chef, et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros pour les dits frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont aarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab327ef77d000880b340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel