Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab367ef77d000880b342
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 487 452 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/04220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC55 URSSAF PACA C/ Société [6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Karine GRAVIER - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03095. APPELANT URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE La Société [6] anciennement dénommée [10] (dite [9]) demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au sein de la [10], dite [9], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 14 octobre 2015 comportant 10 chefs de redressement et une observation pour l'avenir avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 243 076 euros. L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a ensuite notifié une seconde lettre d'observations datée du 18 novembre 2015, portant sur la même période, sur les mêmes 10 chefs de redressements et deux observations pour l'avenir ainsi que sur le même montant total de redressement. Après échanges d'observations à l'issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le 21 décembre 2015, le chef de redressement n°1 à 7 874 euros et le montant total du redressement à 236 055 euros, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 30 décembre 2015 d'un montant total de 264 979 euros, dont 236 054 euros en cotisations et 28 295 euros en majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la mise en demeure et le seul chef de redressement n°1, la société [9] a saisi le 27 avril 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 26 octobre 2016. Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * rejeté l'exception de procédure tendant à l'annulation de la mise en demeure, * prononcé dans son intégralité le dégrèvement figurant au point 1 de la lettre d'observations d'un montant initial de 14 895 euros déjà ramené à 7 874 euros, * débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, * mis les dépens à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2021. Après radiation par ordonnance en date du 5 janvier 2022, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'appelante réceptionnée par le greffe le 8 février 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions. Par conclusions récapitulatives n°3 réceptionnées par le greffe le 9 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer le redressement pratiqué sur le versement transport justifié pour son montant ramené de 14 895 euros à 7 874 euros, * déclarer la lettre d'observations du 18 novembre 2015 et la mise en demeure du 30 décembre 2015 parfaitement valides, * rejeter les demandes de la société sur l'accord tacite, * condamner la [10] devenue [6] au paiement de la mise en demeure du 30 décembre 2015 pour un montant de 264 979 euros, * donner acte à la société de son paiement de la mise en demeure, * condamner la [10] devenue [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réplique remises par voie électronique le 10 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de la mise en demeure du 30 décembre 2015 pour double contrôle pourtant sur la même période de vérification, et sa confirmation pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 30 décembre 2015 et tout redressement en découlant, et subsidiairement de prononcer le dégrèvement dans son intégralité du chef de redressement n°1 versement transport. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel. MOTIFS La lettre d'observations du 18 novembre 2015 porte sur les chefs de redressement et points suivants: * n°1: versement transport- assiette d'un montant total de 14 895 euros (années 2012, 2013 et 2014), * n°2: forfait social- assiette- hors prévoyance d'un montant de 2 400 euros (année 2014), * n°3: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire collectif et non-respect du formalisme lié à sa mise en place d'un montant total de 21 297 euros (années 2012, 2013 et 2014). * n°4: forfait social et pratique patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 d'un montant total de 2 029 euros (années 2012, 2013 et 2014), * n°5: rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail d'un montant de 8 511 euros (année 2012), * n°6: frais professionnels non justifiés-principes généraux: panier de poste, d'un montant total de 22 779 euros (années 2012, 2013 et 2014), * n°7: frais professionnel non justifiés- principes généraux d'un montant total de 13 812 euros (années 2012, 2013 et 2014), * n°8: primes diverses- prime d'outillage d'un montant total de 21 084 euros (années 2012, 2013 et 2014), * n°9: frais professionnels- limites d'exonération: grands déplacements en outre-mer d'un montant total de 19 164 euros (années 2013 et 2014), * n°10: frais professionnels limites d'exonération: grands déplacements en outre-mer lorsque le salarié est logé gratuitement par l'employeur d'un montant total de 112 104 euros (années 2013 et 2014), * n°11: observation pour l'avenir: frais professionnels non justifiés- primes de panier, * n°12: observation pour l'avenir: comité d'entreprise: cartes de réduction. En cause d'appel, le litige est circonscrit, comme en première instance, d'une part sur la nullité de la mise en demeure et d'autre part sur le chef de redressement n°1 relatif au versement transport. 1- sur la nullité de la mise en demeure tirée d'un double contrôle portant sur la même période de vérification: Exposé des moyens des parties: Dans le cadre de son appel incident, l'intimée soutient que l'Urssaf lui a notifié par lettre d'observations en date du 14 octobre 2015 un redressement puis a annulé ce contrôle par courrier en date du 19 octobre 2015, et qu'en violation des dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, cet organisme a ensuite procédé à un nouveau contrôle portant sur la même période, en lui notifiant la lettre d'observations du 18 novembre 2015, pour en tirer la conséquence que cette dernière résulte d'une procédure illégale, ce qui entache la régularité de la mise en demeure subséquente du 30 décembre 2015. L'appelante lui oppose qu'il n'y a pas eu un second contrôle mais régularisation d'une erreur de forme contenue dans la lettre d'observations du 14 octobre 2015 et qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ou la jurisprudence n'interdisent aux inspecteurs du recouvrement d'annuler une lettre d'observations et la procédure qu'ils ont engagée, ce qu'ils ont fait le 14 octobre 2015 avant d'envoyer un nouvel avis de passage notifié le 19 octobre 2015. Elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ont pris en compte une évolution de la jurisprudence sur l'envoi des avis de contrôle, et qu'ayant annulé le premier contrôle, tous les actes qui en découlent sont annulés et qu'elle est fondée à adresser un nouvel avis de contrôle. Réponse de la cour: Aux termes de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail (...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés (...) Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant (...) En l'espèce, l'Urssaf adressé à la cotisante une lettre d'observations datée du 14 octobre 2015, afférente à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, avec la précision que la date de fin de contrôle est le 14 octobre 2015, comportant 10 chefs de redressement, outre une observation pour l'avenir, pour un montant total de 243 076 euros. Par lettre en date du 19 octobre 2015, faisant état de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015 l'Urssaf a écrit au groupe [8] annuler les lettres d'observations en date du 14 octobre 2015 à l'exception des notifications concernant les sociétés [8] et [5], tout en précisant que des avis de contrôle du même jour, par entité juridique, lui sont adressés. Il est effectivement justifié, concernant l'intimée, d'un nouvel avis de contrôle en date du 19 octobre 201, puis d'une lettre d'observations en date du 18 novembre 2015, afférente à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, avec la précision que la date de fin de contrôle est le 18 novembre 2015, comportant 10 chefs de redressement et deux observations pour l'avenir, pour un montant total de 243 076 euros. Il est exact d'une part que la Cour de cassation, par arrêt en date du 2 avril 2015 (2° Civ., pourvoi n°14-14.528), a jugé que l'avis de contrôle doit être adressé à la société contrôlée disposant de sa propre personnalité juridique, et d'autre part, qu'il résulte de la lettre du 19 octobre 2015, adressée au 'groupe [8]', annulant 'les lettres d'observations adressées le 14 octobre 2015" que le contrôle portait en réalité sur plusieurs 'entités du groupe'. Ainsi, s'il est établi que les deux lettres d'observations adressées à l'intimée, sous son ancien nom, portent sur la même période et le même montant de redressement, pour autant, il résulte de la lettre d'annulation du 19 octobre 2015 que l'avis de contrôle qui avait précédé la lettre d'observations du 14 octobre 2015 était irrégulier et que l'annulation de la lettre d'observations et de l'avis de contrôle qui l'a précédée, a pour effet, en permettant un nouveau contrôle, de régulariser un vice de procédure affectant le premier contrôle et la lettre d'observations subséquente. Le premier contrôle ayant été annulé, l'avis de contrôle du 19 octobre 2015 et la lettre d'observations du 18 novembre 2015 ne constituent donc pas un second contrôle, pour remplacer le premier. L'intimée est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation de la mise en demeure du 30 décembre 2015, subséquente à la lettre d'observations du 18 novembre 2015. 2- sur le chef de redressement n°1: versement transport- assiette d'un montant total de 1 4895 euros (années 2012, 2013 et 2014): A- sur l'acceptation tacite de pratiques résultant du précédent contrôle (lettre d'observations du 28 août 2012): Pour retenir l'existence d'un accord tacite résultant du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 28 août 2012, les premiers juges ont considéré que ce contrôle l'avait été sur la personne morale requérante, parmi les sociétés du groupe [8], pour la période écoulée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et que le traitement de l'itinérance par la société [9] en qualité d'employeur de salariés en grand déplacement sur plus de 50% de leur temps de travail mensuel et leur nombre de jours ouvrés chaque mois correspondant, a donné lieu à un paramétrage par le service de la société considérée, non remis en question par l'inspecteur du recouvrement à l'issue de ce précédent contrôle. Exposé des moyens des parties: L' appelante conteste l'existence d'un accord tacite retenu par les premiers juges en soutenant qu'il implique que sont simultanément réunies trois conditions (l'absence d'observation lors d'un précédent contrôle, une décision prise en toute connaissance de cause et l'identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles) et que la charge de la preuve incombe à l'employeur, la seule liste des documents consultés par l'inspecteur ne permettant pas de l'établir. Elle ajoute que l'absence de redressement consécutif à des contrôles effectués antérieurement sur la comptabilité d'autres entreprises du groupe, auquel appartient la société contrôlée, est inopérante et que l'absence d'observation n'est pas constitutive à elle seule d'une décision implicite, si elle n'est pas accompagnée de circonstances justifiant que la position retenue par l'organisme a été prise en toute connaissance de cause et que la situation du précédent contrôle était identique à celle ayant motivé le redressement contesté. L'intimée réplique qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2009 au 3 décembre 2011 ayant abouti à une lettre d'observations du 28 août 2012, au cours duquel l'Urssaf a vérifié différents points, notamment l'application faite du versement transport, en toute connaissance de cause, pour avoir bénéficié de l'ensemble des documents afférents, et qu'elle a donné, en toute connaissance de cause, son accord tacite concernant la pratique vérifiée de paramétrage du versement transport concernant notamment le traitement de l'itinérante en son sein. Elle soutient que l'Urssaf avait d'autant plus connaissance de sa pratique en matière de versement transport qu'elle a procédé, dans le même temps, à des redressements de sa société mère, la société [8], faisant la même application du versement transport, concernant l'assiette de celui-ci quant à l'effectif de déclenchement (point 3 de la lettre d'observations de la société [8]) et concernant des salariés sédentaires exclus à tort (point 8 de ladite la lettre d'observations de cette société), mais n'a pas jugé utile de la redresser ou de procéder à des observations quant à des anomalies de paramétrage ou des difficultés d'application du versement transport pour les salariés itinérants, pratique déjà en cours en son sein de la société lors de ce contrôle alors que la législation est restée inchangée sur ce point. Réponse de la cour: L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, applicable à la date de la lettre d'observations du 14 octobre 2015, en son dernier aliéna, disposait que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que: * cette pratique existait déjà, * dans des conditions identiques, *et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée dans le cadre d'un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, ces trois conditions étant, effectivement, cumulatives. En l'espèce, la cotisante verse aux débats la lettre d'observations du 28 août 2012, la concernant, sous son ancienne dénomination, portant sur un contrôle ayant le même objet que celui pour lequel la lettre d'observations du 18 novembre 2015 lui a été notifiée, et portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, comportant trois chefs de redressement (forfait social, prime outillage, et CSG CRDS indemnités transactionnelles) et aucune observations pour l'avenir. Il ne peut être considéré à la lecture de cette lettre d'observations de 2012 que l'Urssaf a vérifié sa pratique relative au versement transport quant à des anomalies de paramétrage ou des difficultés d'application du versement transport pour les salariés itinérants, la liste des documents consultés étant insuffisante à établir que les inspecteurs du recouvrement l'ont alors vérifiée. De plus, cette lettre d'observations 2012 ne précise nullement qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe [8], ni que pour chaque société de ce groupe ou pour chaque établissement en relevant, l'Urssaf ait vérifié sa pratique en matière de versement transport, alors qu'aucune des mentions de cette lettre d'observations la concernant ne permet à la cour de considérer que ce point a été examiné en ce qui la concerne. Si la cotisante allègue que la lettre d'observations concernant sa société mère, lors du contrôle effectué en 2012, a porté sur le versement transport alors que ses pratiques étaient identiques, pour autant la lettre d'observations dont elle fait état n'est pas au nombre des pièces qu'elle verse aux débats ni de celles listées sur son bordereau de communication de pièces. Elle n'étaye donc pas son allégation, alors qu'en tout état de cause, cette lettre d'observations concernant sa société mère ne concerne pas la [10] (dite [9]). L'intimée est par conséquent mal fondée en son moyen tiré de l'admission antérieure de ses pratiques en matière de versement transport. B- sur le bien fondé du chef de redressement n°1: Exposé des moyens des parties: L'appelante soutient que la lettre d'observations est suffisamment précise sur la règle de droit et sur les faits relevés en entreprise, et qu'elle est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation dés lors qu'elle précise, outre la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les constatations de fait amenant au redressement, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. Elle ajoute que les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la société de manière précise et détaillée, et qu'ils ont tenu compte de ses explications concernant les salariés dont le lieu d'activité et le temps d'activité avait pu être identifié. Elle soutient que les règles de détermination de l'assiette des cotisations sont intégralement transposables à celle du versement transport, que par application des articles L.2333-64 et L.2531-2 du code général des collectivités territoriales sont automatiquement assujetties à cette contribution les entreprises qui emploient plus de neuf salariés dans un territoire où se situe une autorité organisatrice de transports et que pour la détermination des effectifs, tous les travailleurs inscrits sur les contrôles de l'entreprise doivent être pris en compte, dés lors qu'il s'agit de personnel salarié ou assimilé, au sens de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sauf dérogation expressément prévue par les textes. Elle ajoute que pour déterminer l'effectif du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail effectif est situé dans une zone de transport et qui sont titulaires du contrat de travail le dernier jour de chaque mois, et en tire la conséquence que lorsque le salarié est amené à travailler à plusieurs endroits différents, son lieu de travail ne peut être précisément déterminé, ce qui est le cas des salariés itinérants et que des difficultés peuvent également concerner des salariés, en principe sédentaires, amenés à effectuer des déplacements ponctuels, de plus ou moins longue durée, en dehors de la zone de transport habituelle, pour lesquels il convient de se référer au lieu principal d'activité, c'est à dire celui où ils l'exercent durant la majeure partie de leur temps de travail, cette situation étant appréciée au cours d'une période de paie déterminée. Elle ajoute que pour ce faire, il appartient à l'employeur de comparer le nombre de jours travaillés passés sur le périmètre de chaque zone de transport ou en dehors de toute zone de transport, le salarié étant alors rattaché à la zone principale de transport c'est à dire à celle sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail au cours du mois. Elle argue que la société n'a produit aucun élément justificatif du lieu d'activité des salariés et ajoute que si la situation de grand déplacement, sur plus de 50% de leur temps de travail effectif en dehors du périmètre situé jusqu'à 50kms du siège de l'entreprise, des salariés dont la cotisante a exclu les rémunérations de l'assiette de la contribution versement transport, permet de vérifier qu'ils passent plus de 50% de leur temps de travail effectif en dehors du dit périmètre, elle ne permet pas pour autant de vérifier qu'ils exercent leur activité en dehors d'une zone où est institué un versement destiné au transport. Elle conteste le caractère probant du rapport du cabinet [7] dont se prévaut l'intimée, relevant qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce cabinet ayant effectué ses propres vérifications sans qu'elles lui soient soumises et alors qu'une instance judiciaire était pendante et argue que la communication de pièces au stade judiciaire n'est pas valide. Elle souligne que dans sa réponse à la lettre d'observations, la cotisante a adressé des fichiers faisant état des personnes et des rémunérations qui selon elles devaient être exonérées, et a joint ces mêmes fichiers à son courrier de saisine de la commission de recours amiable, et que les inspecteurs ont fait droit à sa demande pour les rémunérations versées aux salariés pour lesquels était identifié le lieu d'activité et le temps passé, soit certains salariés pour leur période de déplacement Outre-mer, et ont en revanche maintenu la régularisation opérée pour les autres rémunérations, le fichier ne donnant pour celles-ci aucune indication quant au lieu d'activité des intéressés, ni au temps individuel passé sur chacun des lieux pour les déplacements en métropole. L'intimée lui oppose d'une part que les chefs de redressement sont insuffisamment circonstanciés, la lettre d'observations ne comportant aucune précision quant à la teneur de l'anomalie relevée par les inspecteurs du recouvrement comme sur la nature des divergences constatées, ce qui ne lui a pas permis de connaître les raisons et les justifications des redressements envisagés, et que sur le versement transport la mise en demeure n'apporte pas davantage de précision. D'autre part, elle soutient avoir transmis dans sa réponse du 11 décembre 2015 à la lettre d'observations, un tableau récapitulatif des salariés concernés pour les périodes visées permettant d'établir qu'ils exerçaient bien plus que 50% de leur temps de travail effectif en dehors du périmètre de transport dans lequel elle est implantée, et faisant ressortir que ces salariés étaient en grand déplacement sur plus de 50% de leur temps de travail mensuel, leur nombre de jours de grand déplacement étant pour chacun à 50% du nombre de jours ouvrés du mois en question. Arguant que l'Urssaf n'a pas remis en question lors du contrôle que ces salariés étaient en grand déplacement, ce qui aurait dû l'amener à reconnaître la qualité d'itinérants à exclure de l'assiette du versement transport, elle soutient que l'Urssaf ne peut remettre en cause cette reconnaissance pour fonder un redressement au titre de cette contribution alors que la réalité des grands déplacements de ces salariés est parfaitement établie par les éléments produits. Elle se prévaut de l'analyse réalisée par le cabinet [7] de la situation de son groupe au regard du versement mobilité en 2012, 2013 et 2014 pour soutenir avoir réglé trop vite le montant du redressement et argue que la méthodologie décrite par ce cabinet est identique à celle qu'elle applique depuis 2015, qui n'a jamais été remise en cause par l'Urssaf, depuis, lors de chaque contrôle, et fait état de remboursement de cotisations auprès du groupe [8] après qu'il ait été constaté, au titre des années postérieures à 2014, que ce groupe avait acquitté des contributions versement transport indues. Elle soutient que c'est sur la base des adresses réelles d'affectation des salariés sur les chantiers (lieu de travail à retenir) que doit être appréciée l'assujettissement ou non au versement transport et que la lettre d'observations, qui a retenu l'erreur de paramétrage de son logiciel de paie, n'apporte aucune précision quant à la teneur de cette erreur, alors que si le rapport du cabinet [7] a été établi après le contrôle, il l'a été sur la base des documents qui étaient tous à disposition des agents de contrôle, étant issus de sa comptabilité analytique. Elle conteste que ce rapport puisse être considéré comme la production d'un élément nécessaire à la détermination de l'assiette des cotisations qui n'aurait pas été produit lors du contrôle dans la mesure où les inspecteurs avaient accès à tous les éléments ayant permis la réalisation de ce rapport de synthèse. Réponse de la cour: - sur le moyen d'annulation du chef de redressement n°1 tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations sur le versement transport: L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, dont la cour a repris précédemment la teneur concernant le contenu de la motivation de la lettre d'observations stipule uniquement qu'elle doit mentionner: 's'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés'. En l'espèce, la lettre d'observations du 18 novembre 2015 précise que le chef de redressement n°1 'versement transport' concerne son assiette, reprend 'les données issues des déclarations de la cotisante auprès de l'organisme de recouvrement et celles qui auraient dû être déclarées compte tenu des rémunérations allouées' au titre des trois années 2012, 2013 et 2014 concernées en précisant: 'le montant de l'assiette théorique (rémunérations salariales brutes versées (avec apprentis)', 'le montant de l'assiette déclarée' et 'le montant de la divergence' et conclut de la comparaison de ces données chiffrées à l'existence d'une 'anomalie dans le paramétrage du logiciel de paie' à l'origine des divergences déclaratives relevées. La circonstance que les inspecteurs du recouvrement ont imputé l'anomalie constatée au paramétrage du logiciel est pour autant indifférente, le redressement ne reposant pas sur celle-ci mais sur les divergences, explicitées par les données chiffrées, entre les déclarations faites par la cotisante et celles résultant de l'assiette théorique, résultant des rémunérations salariales brutes versées (avec apprentis). L'intimée qui ne s'explique pas sur ces discordances résultant de ses propres données et déclarations, est mal fondée à alléguer une insuffisance de motivation de la lettre d'observations, laquelle mentionne, lors de l'examen de ce chef de redressement, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, les dispositions légales et réglementaires applicables (articles L.2531-3 et L.2333-65 du code général des collectivités territoriales, article 115 de la loi n°92-1376 du 30 décembre 1992, instituant le déplafonnement, et article L.243-1-3 du code de la sécurité sociale) et précise l'assiette du versement transport qui en découle. L'intimée est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation du redressement n°1. - sur le moyen tiré de l'absence de bien fondé du chef de redressement n°1: L'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, pris dans sa rédaction applicable, dispose qu'en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés: 1°- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme ; 2°- ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. Il résulte de l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales (ce dernier pris dans sa rédaction issue du décret 2000-318 en date du 07 avril 2000) que pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail. (...) Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. Il s'ensuit que le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans la zone du périmètre de transport. La condition tenant à l'effectif de la cotisante n'est pas discutée, pas plus que celle de sa situation en zone où le versement transport est institué. Les inspecteurs du recouvrement ont en l'espèce constaté des anomalies entre: * les assiettes déclarées par la cotisante et enregistrées auprès de l'organisme de recouvrement, en 2012: 1 324 320 euros, en 2013: 1 266 726 euros et en 2014: 1 132 199 euros, * et l'assiette théorique résultant des rémunérations salariales brutes versées (avec apprentis), lesquelles ont été en 2012 de 1 466 630 euros, en 2013 de 1487 4526 euros et en 2014 de 1 596 648 euros, faisant ainsi ressortir une divergence en 2012 de 142 310 euros, en 2013 de 220 726 euros et en 2014 de 464 449 euros. Ils ont réintégré ces différences dans l'assiette de la contribution versement transport, en appliquant un taux de 1.800 pour chiffrer en 2012 le redressement à 2 562 euros, en 2013 à 3 973 euros et en 2014 à 8 360 euros. Dans leur réponse en date du 21 décembre 2015 aux observations de la cotisante, ils ont détaillé par année concernée, dans des tableaux synoptiques, précisant les noms et prénoms des salariés concernés, la nature de l'emploi occupé, le taux du versement transport, l'année de la DADS, le mois, le nombre de jours en grand déplacement et le brut soumis, les éléments retenus issus des pièces transmises les conduisant à ramener les divergences pour l'année 2013 à 192 169 euros et pour 2014 à 102 948 euros avant de conclure maintenir pour 2012 le redressement dans sa totalité, et ramener son total de 14 895 euros à 7 874 euros. Le rapport du cabinet [7] dont se prévaut la cotisante concerne 'le groupe [8]'. Il comporte des éléments très généraux, qui ne sont ni individualisés par salarié, ni spécifiquement pour la société intimée, ce rapport se bornant en préciser pour cette dernière, en pages 17, 18 et 19 des 'exemples' avec des données brutes qui ne peuvent être comparées avec celles de la réponse particulièrement précise des inspecteurs du recouvrement. En d'autres termes, ce rapport est inopérant à démontrer le caractère injustifié du redressement et les élément issus des bulletins de paye que la cotisante verse aux débats (ses pièces 12 et 13) ne contredisent pas les constatations des inspecteurs du recouvrement sur le lieu de travail effectif des salariés concernés (qui n'y est pas précisé) ainsi que le nombre de jours de travail effectif en grand déplacement, hors zone de versement transport, ce lieu n'étant pas spécifié. Il est inopérant à contredire les données nominatives par salarié mentionnées dans les tableaux insérés dans la réponse particulièrement précise des inspecteurs du recouvrement du 21 décembre 2015 faisant suite aux éléments transmis par la cotisante. La cotisante ne rapporte donc pas la preuve contraire aux constatations des inspecteurs du recouvrement qui lui incombe. Le chef de redressement n°1 est donc justifié pour un montant total ramené à 7 874 euros hors majorations de retard. Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute la [10] devenue société [6] de l'ensemble de ses prétentions et la condamne au paiement à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de la somme de 264 979 euros, étant précisé que l'organisme de recouvrement reconnaît que cette somme lui a été payée. Succombant en ses prétentions, l'intimée doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais qu'elle a exposés pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute la société [6], anciennement dénommée [10] (dite [9]) de l'ensemble de ses prétentions, - Condamne la société [6] au paiement de la somme de 264 979 euros, étant précisé que l'organisme de recouvrement reconnaît que cette somme lui a été payée, - Condamne la société [6] à payer à L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [6] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.311-2 du code de la sécurité socialearticle L.2333-64 du code général des collectivités terarticle L.8221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.133-11 du code du tourismearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab367ef77d000880b342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel