Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab427ef77d000880b348
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/08676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSOY Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [P] [L] Organisme ARS PACA Société [15] [K] ME [R] Copie exécutoire délivrée le : à : la CPAM 13 Me Julie ANDREU ARS PACA Société [15] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 10/5797. APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE ARS PACA, demeurant [Adresse 1] non comparant non représenté Société [15], demeurant [Adresse 6] non comparant non représenté SELARL [R]-[5], mandataire ad litem de la SARL [15], demeurant [Adresse 4] non comparant non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [L], employé en qualité de conducteur de travaux par la société [14] à compter du 15 mars 1991 puis en qualité de cadre d'exploitation par la société [8] sur la période du 1er mars 1992 au 13 août 2001, a sollicité le 5 novembre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (lymphome épi-dermotrope du flanc gauche) en raison d'une exposition professionnelle à des produits chimiques (HAP: hydrocarbures aromatiques polycycliques) durant plusieurs années. Suite à l'avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] en date du 21 septembre 2009, cette caisse a refusé le 15 octobre 2009 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, cette pathologie. Après rejet de son recours le 30 avril 2010 par la commission de recours amiable, M. [L] a saisi le 29 juin 2010 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 13], en date du 30 avril 2015, et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-est, en date du 11 octobre 2021, par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, assorti de l'exécution provisoire, a : * dit qu'est établi le lien direct et essentiel de la pathologie dont est atteint M. [P] [L] avec son exposition professionnelle habituelle en sa qualité de chaudronnier tuyauteur depuis 1991, * dit que cette décision judiciaire qui infirme la position de la commission de recours amiable du 30 avril 2010 permet à M. [P] [L] de bénéficier de la législation professionnelle, * mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait assigner la société [15], représentée par la Selarl [R]-[5], son mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24 avril 2014 (la liquidation judiciaire de la société [15] ayant été antérieurement prononcée par sa juridiction, et cette société ayant été radiée le 3 avril 2016 du registre du commerce et des sociétés). Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 8 avril 2008, * débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, * condamner M. [L] à lui rembourser les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, * condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Bien que régulièrement assignée le 29 août 2023 par acte de commissaire de justice, puis informée de la date de renvoi, ainsi que cela résulte de son courrier en date du 28 novembre 2023, la société [15], représentée par la Selarl [R]-[5], mandataire ad hoc, n'y a pas comparu ni été représentée. MOTIFS Exposé des moyens des parties : L'appelante se prévaut des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'une maladie hors tableau, ne peut être prise en charge, que s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Elle souligne que les trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles consultés ont rendu, sur près d'une période de douze années, trois avis concordants parfaitement clairs et explicites selon lesquels en l'état des données scientifiques et en tenant compte des caractéristiques anatomo-pathologiques de la maladie déclarée, il n'existe pas de données épidémiologiques permettant de lier, d'une façon ou d'une autre, l'exposition à des émanations de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et un lymphome épi-dermotrope. Elle argue que les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des constituants naturels du charbon et du pétrole, ou proviennent de la combustion incomplète de matières organiques telles que les carburants, le bois et le tabac, présents dans l'air, l'eau ou l'alimentation auxquels toute personne est exposée en dehors de toute activité professionnelle, et que la pathologie déclarée est rare. Elle relève que le médecin du travail a indiqué qu'au titre des mesures de prévention, l'assuré disposait de gants, d'une combinaison étanche et d'un masque 8835. L'intimé réplique que si l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie la caisse, tel n'est pas le cas des juridictions qui doivent rechercher si l'affection invoquée n'a pas été causée directement par le travail habituel du salarié. Il conteste les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, soutenant qu'ils sont contredits par les pièces et données scientifiques produites aux débats. Il argue avoir été habituellement exposé au brai de houille et aux HAP et qu'une exposition habituelle ne doit pas s'entendre comme étant une exposition permanente et continue au risque. Il ajoute que le brai de houille est connu pour être riche en HAP, dont l'action cancérogène sur la peau et les voies respiratoires est reconnue et souligne que sur le site des hauts fourneaux, plusieurs analyses d'échantillons prélevés lors des coulées ont relevé que les normes recommandées étaient plus que dépassées pendant sa période d'activité, ce qui a conduit le médecin du travail à écrire le 17 décembre 1998 que le dépassement des valeurs de recommandations sont tellement excessives qu'il faut prendre de façon imminente des mesures conservatoires. Il soutient que : * le lien direct entre son exposition professionnelle et sa maladie est caractérisé par le certificat médical initial du 8 avril 2008, le rapport du Dr [W] et que ce lien est confirmé par les différentes données scientifiques concernant les cancérigènes auxquels il a été exposé, se prévalant à cet égard de la fiche toxicologique de l'[9] concernant le brai de houille ainsi que des bases de données de cet institut sur les HAP et de sa fiche toxicologique concernant le benzol-a-pyrène, lequel est un cancérogène avéré, * le lien essentiel entre son travail habituel et sa pathologie résulte de : - l'absence d'élément confondant, pour ne présenter aucun antécédent personnel susceptible d'avoir favorisé l'apparition de sa pathologie alors que l'attestation de son exposition en date du 17 octobre 2002 démontre qu'il a été affecté à des travaux l'exposant aux risques des HAP, - il a eu une exposition multifactorielle à des agents pathogènes dont les effets se multiplient en raison de très forts niveaux d'exposition à des agents cancérogènes pour lesquels il existe un lien scientifiquement reconnu par la pathologie déclarée. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé (soit 25 %). Si l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie la caisse, pour autant il ne s'impose pas aux juges du fond dès lors qu'il est démontré que la maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 8 avril 2008 porte sur un lymphome épi-dermotrope du flanc gauche diagnostiqué en mars-avril 2007, pathologie qui n'est pas inscrite sur un tableau des maladies professionnelles. Il résulte des éléments de l'enquête administrative de la caisse que : * l'assuré a occupé les fonctions de responsable du site d'exploitation Sollac à [Localité 7] du 1er mars 1992 au 13 août 2001 et avait en charge l'entretien et la réfection des rigoles des hauts-fourneaux produisant la fonte nécessaire à l'aciérie. Les rigoles mises à disposition étaient chaudes, la température d'intervention imposée étant de 350°C et les délais d'intervention de 50 heures. Son travail consistait à la mise en place des bétons de la société [10] et [16] pour lequel était utilisé un malaxeur placé au-dessus des rigoles chaudes. Le plancher de coulée était formé à la sortie du haut-fourneau d'une rigole principale dans laquelle s'écoulaient fonte et laitier en fusion, la fonte en fusion à 1480°C se déversant progressivement dans la rigole principale, puis, séparée du laitier s'écoulant par la rigole fonte dans des poches tonneaux (wagons à fonte) placés sous le plancher de coulée, une coulée durant environ deux heures trente, le temps d'attente entre deux coulées étant d'environ trente minutes. Les salariés font de nombreuses manutentions à la pelle pour déblayer les gravats, faire glisser le béton de la benne : au balai lors du nettoyage de la halle, à la main lors des accrochages pour les manutentions au pont roulant. Pendant le décrassage de la rigole, le nettoyage des abords au balai, beaucoup de poussières volent et se déposent partout. Lors du coulage de béton il y a des vapeurs dues à la différence de température entre le béton et la rigole. La fonte et le laitier qui coulent dans les rigoles sont abrasifs et usent rapidement le revêtement réfractaire des rigoles. * le 6 octobre 1998, le médecin du travail a été informé que lors de sa visite sur le plancher de coulée le délégué syndical s'était plaint de nausées et de l'éventuelle dangerosité des bétons utilisés ou de leur emploi dans des conditions non préconisées. L'étude des fiches de données a mis en évidence la présence de brai de houille dans de nombreux bétons et il a été signalé qu'au-dessus de 300°C de faibles dégagements d'hydrocarbures aromatiques peuvent se produire. * les dégagements d'HAP n'étaient pas connus avant le malaise du délégué, * les analyses des échantillons prélevés par le médecin du travail étant supérieurs à 300 fois la norme recommandée, celui-ci a par courrier en date du 29 novembre 1998 préconisé d'une part des prélèvements complémentaires et d'autre part le port de masques 3M 8835, * les prélèvements complémentaires analysés par un autre laboratoire ont donné des résultats à 4000 fois la norme recommandée. Les fiches de sécurité fabriquant jointes à l'enquête mettent en évidence que des produits utilisés tels que KEREX GR 502, KERGUN M33 GS SR (fabriqués par la société [11]) contiennent du brai de houille pouvant contenir des hydrocarbures polycycliques aromatiques cancérogènes. Dans son avis négatif en date du 21 septembre 2009, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([Localité 12]) a retenu que le salarié a occupé la profession de chaudronnier-tuyauteur et que l'exposition professionnelle aux émanations d'HAP est décrite sur l'enquête administrative sur la période de 1997 à 2001, alors qu'il était responsable de chantiers de hauts-fourneaux et participait aux travaux de réfection des rigoles, la mise en place du béton se faisait à l'aide d'un malaxeur au-dessus des rigoles chaudes, et qu'une fois le béton coulé, la température de la rigole était portée à 2300°C les vapeurs dégagées lors de ces opérations exposaient aux HAP du fait de la présence de brai de houille dans de nombreux bétons, et a conclu qu'il 'n'existe pas de données épidémiologiques permettant de lier d'une façon ou d'une autre l'exposition à des émanations de HAP et un lymphome épi-dermotrope' ce qui ne lui permet pas 'en l'état actuel des connaissances'de 'retenir un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée'. L'avis du second comité ([Localité 13]) en date du 30 avril 2015 qui précise que le lymphome cutané T épi-dermotrope est considéré selon la classification OMS 2008 comme une 'tumeur à cellule lymphoïde T mature et NK' n'apporte pas d'élément à l'avis précédent retenant également que 'les données de la littérature ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre l'exposition aux HAP (benzol-a-pyrène) et lymphome malin non hodgkinien de type T'. Enfin, celui du troisième comité (région grand est) en date du 11 octobre 2021, n'est pas plus argumenté que les deux précédents en ce que tout en considérant que l'assuré a été 'exposé à de nombreux toxiques entre 1991 et jusqu'au moins 2001", dont notamment 'les hydrocarbures aromatiques polycycliques, famille complexe de plusieurs composés toxiques dont le benzol-a-pyrène,' qui sont des 'cancérogènes connus', il conclut que 'la prise en considération des caractéristiques anatomo-pathologiques de la maladie déclarée (lymphome cutané T épi-dermotrope)' ne lui permet pas 'en référence à la médecine fondée sur les faits, d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et le travail effectué'. Ces avis, certes concordants sur l'absence de données dans la littérature médicale entre la maladie déclarée et une exposition aux émanations de HAP, sont contredits par les fiches [9] versées aux débats par l'assuré. Il résulte en effet de la fiche toxicologique [9] n°144 (édition 2007) que le benzo[a]pyrène doit être considéré comme hautement nocif, que des 'hyperkératoses verruqueuses ont été observées chez des hommes avec une solution à 1%' et que 'le contact avec du B[a]P au cours d'une expérimentation a entraîné un cancer chez le manipulateur (...) Les cancers cutanés dus au brai, au goudron, aux huiles de schiste, aux huiles minérales semblent également liés à leur teneur en B[a]P. Le temps de latence entre des cancers cutanés après contact avec les produits cités ci-dessus est souvent très long, ce qui implique une surveillance médicale après la fin du travail comportant un risque d'exposition (...) Les risques liés à l'inhalation de poussières contenant du B[a]P semblent aggravés par la présence simultanée dans l'atmosphère d'aérosols ou de vapeurs de solvants susceptibles de libérer l'hydrocarbure de son support' (...) En France, le ministère du travail préconise une mesure plus globale des hydrocarbures polycycliques aromatiques particulaires -sous la forme de 'la fraction soluble dans le benzène' (ou le cyclohexane) des polluants atmosphériques. Cette valeur limite de moyenne d'exposition est fixée à 0.2mg/m3 d'air. Elle n'est applicable en pratique qu'aux vapeurs et aérosols de brai de houille'. Il est établi par le certificat d'exposition professionnelle en date du 17 octobre 2002 consigné par le médecin du travail et le représentant de l'employeur que l'assuré a été exposé du 01/03/1998 à 2000 aux hydrocarbures aromatiques polycycliques avec un niveau d'exposition 'BaP atmosphérique comprise entre 50 et 1260 microgramme/M3 (VME France = 0.145 micro gramme/m3)', et s'il résulte de ce certificat que des équipements de protection individuelle (gants, combinaison étanche, masque 8835) ont été mis à la disposition des salariés, il précise à partir des mesures atmosphériques. Dans sa transmission en date du 29 novembre 1998, adressée à l'employeur et au comité d'hygiène et de sécurité au travail, le médecin du travail a communiqué les éléments des prélèvements d'atmosphère effectués le 9 novembre 1998 lors du coulage d'une rigole, dont 50.2microgramme/33 de benzo[a]pyrène pour une valeur recommandée de 0.15 micro grammes/m3, en soulignant que ces valeurs importantes dépassent 300 fois la valeur recommandée pour ce cancérogène. En outre, la fiche toxicologique [9] n°91 'brais de houille' (édition 2000) mentionne que : * 'en France, le ministère du travail a fixé pour les vapeurs ou aérosols de brais de houille (fraction soluble dans le benzène) la valeur limite de moyenne d'exposition (VME) indicative qui peut être admise dans l'air des lieux de travail à 0.2mg/m3", * 'la Caisse nationale de l'assurance maladie recommande comme objectif provisoire de maintenir la teneur en benzo[a]pyrène à une valeur inférieure à 150ng/m3", * 'plusieurs études épidémiologiques mettent en évidence une augmentation de certains cancers dans les populations exposées. Les premières tumeurs ainsi découvertes se situent au niveau de la peau, principalement sur la face et le scrotum', * 'les principales manifestations sont cutanées' et de 'type variable', précisant que 'ces lésions surviennent souvent sur les zones découvertes mais sont également favorisées par le port de vêtements souillés'. Les données de ces fiches [9] sont corroborées par : * la publication en octobre 2018 aux cahiers de la recherche n°12 de l'étude de Mme [B] [M] qui mentionne que: - 'parmi les HAP, le benzo[a]pyrène est reconnu cancérigène avéré pour l'homme (groupe 1, CIRC) (...) L'homme est généralement exposé non pas à un seul HAP mais à des mélanges d'HAP' et que les résultants de son étude 'révèlent les effets génotoxiques du B[a]P dans les lymphocytes T humains' (...) - les résultats (étudiés) décrivent pour la première fois le caractère mutagène du B[A] P dans les lymphocytes T humains en culture primaire, renforçant le lien récemment rapporté entre les expositions aux HAP et survenue de lymphomes', * la publication de la directrice de recherches à l'Inserm, Mme [Y] [A] date du 14 avril 2014, qui y écrit que 'la poly-exposition à plusieurs cancérogènes majeurs, connus pour leur action sur les tissus lymphatiques, accroît considérablement le risque de survenue de cancers de type des lymphomes non hodgkiniens(...) et que l'inexistence d'études épidémiologiques dans des activités professionnelles (...) ne peut en aucun cas constituer une preuve de non atteinte cancéreuse par une exposition à ces cancérogènes', * l'argumentaire médical particulièrement circonstancié du Dr [W], qui reprend à la fois les données des mesures d'expositions aux HAP effectuées les 19 novembre 1998 et 2 décembre 1998, en précisant qu'elles ont montré des valeurs dépassant respectivement 300, 4 000 et 8 000 fois les normes recommandées, ainsi que celles de l'enquête administrative dont il résulte que l'assuré et ses collègues sont obligés de faire de nombreuses manutentions à la pelle pour déblayer les gravats et faire glisser le béton de la benne, dans le cadre d'une contrainte thermique (en lien avec la coulée de fonte). Il considère que ces conditions de travail expliquent que durant les années 90, ces salariés travaillaient en maillot de corps, sans protection réelle du torse durant l'opération de réfection des rigoles. Il retient que l'assuré étant opérateur, son flanc gauche était particulièrement exposé aux fumées, aux HAP, au brai de houille et aux poussières de ciment, précisant que lors des opérations sur rigoles : nettoyage, soufflage lors des arrêts de la fraise (poussières), interventions sur la benne (chariots) pour faire glisser le béton, vibrage du béton, il travaillait le pied gauche avancé vers la rigole et latéralement, exposant ainsi le flanc gauche face à la rigole dont la température est à 100°C (environ) (exposition aux fumées et aux HAP)'. Cet argumentaire, dont la teneur n'est pas contredite, établit donc le lien à la fois direct et essentiel entre : * la nature de la maladie déclarée, un lymphome malin non hodgkinien de type T, dont le caractère cancérogène, est reconnu par les publications et les fiches [9] précitées pour être une cause de ce type de pathologie, * et son activité professionnelle pour être localisé sur le flanc gauche, soit sur la partie du corps qui était la plus exposée, compte tenu de l'organisation du travail, au brai de houille et aux HAP, * alors que les éléments issus de l'enquête administrative, dont la note du médecin du travail du 9 novembre 1998 et le certificat d'exposition en date du 17 octobre 2002, établissent que ce n'est qu'après fin 1998 que des équipements de protection individuelle ont été mis à la disposition des salariés. En dehors de la seule affirmation par l'appelante de présence d'HAP en milieu naturel, aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne met en évidence une possible autre cause que professionnelle à cette maladie. De plus, les conclusions de l'argumentaire médical précité sont corroborées quant à l'organisation du travail et l'exposition professionnelle au brai de houille et aux HAP par la teneur du mémoire d'ergonomie 'réfection des rigoles de coulée d'un haut-fourneau' (soutenu le 22 janvier 2001 par Mme [O]) décrivant, dans le détail, les opérations de réfection des rigoles sur ce site. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail et les conséquences en découlant sur le caractère professionnel de cette pathologie et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens. Il paraîtrait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [L] les frais qu'il a été contraint exposer pour sa défense, ce qui justifie la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés pour sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses prétentions, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. [P] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale pour sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab427ef77d000880b348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel