Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab537ef77d000880b350
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 560 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUXO [D] [X] C/ CPAM DES BOUCHE DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Virgile REYNAUD - CPAM DES BOUCHE DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1014. APPELANT Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie MODICA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Audrey BOITAUD, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [X], employé en qualité de conducteur de travaux par la société [2], a été victime le 25 novembre 2014 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge le 2 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 13 novembre 2017, la caisse a fixé la guérison des lésions à la date du 13 octobre 2017. Suite à sa contestation, la commission de recours amiable a rejeté le 4 janvier 2018 son recours après avoir constaté que la décision de la caisse fixant au 13 octobre 2017 la guérison des lésions présentées est devenue définitive. M. [D] [X] a saisi le 1er mars 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * débouté M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [D] [X] aux dépens. M. [D] [X] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 27 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] [X] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * annuler la décision du 13 novembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie, * ordonner une expertise en laissant les frais de celle-ci à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, * lui allouer la somme de 5 607 euros, * lui allouer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer irrecevable la demande d'expertise, * déclarer irrecevable la demande de provision au titre des frais de santé, * débouter M. [D] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes. MOTIFS Exposé des moyens des parties: L'appelant allègue souffrir encore de syndromes vertigineux invalidants ainsi que de surdité partielle nécessitant un appareillage coûteux et de douleurs dentaires importantes et se prévaut d'un pré-rapport d'expertise en date du 17 septembre 2016 pour soutenir que son état de santé n'est ni guéri ni consolidé à la date du 13 octobre 2017 et solliciter une expertise. L'intimé réplique que le dernier certificat de prolongation réceptionné est en date du 10 juillet 2017, qui prescrivait des soins jusqu'au 13 octobre 2017, que par la suite l'assuré ne lui a transmis aucun certificat médical de prolongation ni un certificat médical final précisant la date de guérison ou de consolidation ou décrivant des éventuelles séquelles et qu'elle a notifié le 13 novembre 2017 à son assuré la date de guérison fixée au 13 octobre 2017 par son médecin conseil, en lui précisant le délai de 10 jours qui lui était imparti pour lui adresser, s'il estimait qu'il persistait des séquelles, un certificat médical final les décrivant, et que passé ce délai, la guérison deviendra définitive, alors que l'assuré a saisi la commission de recours amiable de sa contestation sans lui adresser le certificat médical final. Réponse de la cour: La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé. C'est cette date que les séquelles de l'accident du travail doivent être appréciées au regard des éléments définis par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale). Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce à la date de guérison retenue par la caisse, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. Dans sa rédaction applicable, l'article L.441-6 alinéas 12 et 2 du code de la sécurité sociale, dispose que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement du dit certificat. Aux termes de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.41-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 27 novembre 2014 que le véhicule conduit par le salarié dans le cadre d'un déplacement professionnel a été heurté par un camion à l'arrière pendant le paiement à la caisse au tunnel Prado carrenage à [Localité 3], et du certificat médical initial en date du 16 novembre 2014, que les lésions en résultant ont été une entorse du rachis cervical, avec dorso-lombalgie, un hématome main gauche, des douleurs à la mâchoire gauche, un traumatisme occipital avec perte de connaissance, et une fracture dent molaire inférieure gauche. La caisse indique que le dernier certificat de prolongation réceptionné est en date du 10 juillet 2017, lequel prescrit une prolongation des soins jusqu'au 13 octobre 2017. Il résulte de ce certificat que la prolongation des soins prescrite est en lien avec des lombalgies persistantes, des radicalgies diffuses, des troubles visuels et des douleurs. La cour constate que le dernier certificat médical de prolongation que l'appelant verse aux débats, en date du 31/08/2015, prescrit la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2015. L'appelant ne justifie donc pas que des soins ou des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 25 novembre 2014 lui aient été prescrits au-delà du certificat médical de prolongation du 10 juillet 2017 que seule la caisse verse aux débats. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie était fondée en application des dispositions de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de citer la teneur, à lui notifier, la date de guérison retenue par son médecin conseil, soit celle à partir de laquelle des soins n'ont plus été prescrits au titre de l'accident du travail du 25 novembre 2014. La décision de la caisse en date du 13 novembre 2017, fixant au 13 octobre 2017 la date de guérison, mentionne le délai de 10 jours imparti à l'assuré pour lui transmettre un certificat médical final et lui précise que faite de ce faire, la guérison deviendra définitive, ce qui mettra un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Elle ne notifie nullement que la voie de recours serait la saisine de la commission de recours amiable de cet organisme. La caisse justifie que l'assuré a signé le 15 novembre 2017 l'avis de réception de la notification de sa décision du13 novembre 2017 fixant la date de guérison au 13 octobre 2017. Si l'appelant justifie que par courrier en date du 17 novembre 2017 son avocat a écrit à la caisse qu'une expertise était en cours et qu'il subsistait des séquelles, pour autant faute de transmettre à la caisse le certificat médical dit final en mentionnant l'existence, dans le délai qui lui était imparti, l'appelant est irrecevable en sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant au 13 octobre 2017 la date de sa guérison, et par suite en sa demande d'expertise 'technique' et en ses demandes subséquentes tendant à l'octroi d'une provision pour frais médicaux ou para médicaux. Compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement, et par réformation, M. [D] [X] doit donc être déclaré irrecevable en sa contestation de la décision de la caisse fixant au 13 octobre 2017 la date de guérison de son état de santé résultant de son accident du travail en date du 25 novembre 2014, et en ses demandes subséquentes. Succombant en ses prétentions, les dépens doivent être mis à sa charge, ce qui ne lui permet pas de solliciter utilement l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Dit M. [D] [X] irrecevable en sa contestation de la décision de la caisse en date du 13 novembre 2017 fixant au 13 octobre 2017 la date de guérison de son état de santé résultant de son accident du travail en date du 25 novembre 2014, et en ses demandes subséquentes. - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [D] [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.141-1 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab537ef77d000880b350
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