Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab597ef77d000880b354
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09372 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU4B [I] [T] C/ CARSAT SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane AUBERT - CARSAT SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01775. APPELANT Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] ALGERIE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003005 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme LOMBARDO en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [T], né le 30 avril 1956, a sollicité le 27 juillet 2020 une majoration pour tierce personne auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est qui la lui a refusée le 19 janvier 2021 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas reconnu qu'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante. Après rejet de sa contestation de cette décision le 27 avril 2021 par la commission médicale de recours amiable, M. [I] [T] a saisi le 2 juillet 2021 le tribunal judiciaire. Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * dit que l'état de santé de M. [I] [T] ne le place pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, * débouté M. [I] [T] de sa demande de tierce personne, * confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 19 janvier 2021 confirmée par la commission médicale de recours amiable le 27 avril 2021, * condamné M. [I] [T] aux dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale. M. [I] [T] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] [T] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * dire qu'il peut prétendre à la majoration tierce personne à compter du 1er août 2020, * enjoindre à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à régulariser sa situation, * dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Par conclusions réceptionnées le 20 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS Pour débouter M. [I] [T] de sa demande d'attribution du bénéfice de la majoration pour tierce personne, les premiers juges ont retenu que la consultation médicale sur pièces conclut que son état de santé ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Exposé des moyens des parties: L'appelant soutient que son état de santé nécessite le recours à une tierce personne, souffrant de vertiges chroniques et ayant été victime en 2015 d'in accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie. L'intimée lui oppose que la majoration tierce personne est conditionnée notamment par l'obligation d'y avoir recours pour effectuer les actes ordinaires de la vie et que son médecin-conseil comme la commission médicale de recours amiable ont considéré que son état de santé ne le mettait pas dans une telle obligation. Elle allègue que l'examen médical sur pièces réalisé par le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu dans le même sens. Réponse de la cour: Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L.341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L.351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L.341-4. Enfin l'article R.355-1 du code de la sécurité sociale stipule que l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L.355-1, est celui prévu au 1° de l'article L.351-8. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L.355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. Le critère l'égal d'attribution de la majoration tierce personne s'apprécie au regard de l'impossibilité d'effectuer seul, sans une telle assistance, les actes ordinaires de la vie, ce qui n'implique pas le besoin permanent de cette assistance pour tous ces actes. Le rapport manuscrit du médecin consultant désigné en première instance mentionne qu'en l'absence du dossier médical complet mettant en évidence une impossibilité d'accomplir les actes essentiels de la vie, il n'est pas possible en toute objectivité de statuer. Les éléments médicaux les plus récents dont se prévaut l'appelant sont inopérants à établir qu'il est, en raison de son état de santé, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, en ce que: * le certificat médical en date du 26 juin 2022 émanant d'un neurologue, mentionne uniquement qu'il présente un vertige chronique ayant nécessité un traitement au long cours et que l'examen neurologique retrouve un syndrome vestibulaire périphérique droit nécessitant lui aussi un traitement au long cours et l'aide d'une tierce personne, sans qu'il soit spécifié pour la réalisation de quels actes, * le certificat du rhumatologue daté de juin 2021, indique tout au plus qu'il a fait un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie gauche en 2015 qui 'complique la vie ordinaire' et qu'il présente actuellement un handicap moteur l'obligeant à utiliser une chaise roulante et une paire de béquilles, ajoutant qu'il nécessite une tierce personne en permanence' sans qu'il soit également spécifié pour la réalisation de quels actes. Ainsi, aucun des certificats médicaux n'est précis dans les actes de la vie quotidienne que l'appelant ne peut pas accomplir seul, comme du reste sur le traitement médical pouvant être de nature à induire la nécessité de la présence du tierce personne. Son absence de comparution à l'audience de première instance n'a permis de recueillir l'avis du médecin consultant que sur la base de ces documents incomplets. En cause d'appel, l'appelant ne soumet pas davantage à l'appréciation de la cour d'élément de nature à établir qu'en raison des pathologies diverses dont il souffre, il se trouve dans l'incapacité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé et l'appelant dot être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, -Déboute M. [I] [T] de ses demandes, - Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.355-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.341-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab597ef77d000880b354
Données disponibles
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