Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab5d7ef77d000880b356
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2023/. Rôle N° RG 22/09392 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU66 [6] C/ [E] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : - CARSAT SUD EST - Me Jorge MENDES CONSTANTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 28 Novembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21201788. APPELANT [6], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucas DUPLAA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [B] [T] épouse [V], décédée le 1er avril 2007, a bénéficié du 1er avril 1978 jusqu'à son décès de l'allocation supplémentaire versée par la [3]. Dans le cadre de son recours sur succession, cette caisse a notifié, par lettre en date du 21 mai 2011, à Mme [E] [G], petite fille de la défunte, qu'elle devait lui rembourser la somme de 65 947.66 euros. Mme [E] [G] a saisi le 27 juin 2011, un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la somme réclamée. Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a: * condamné Mme [E] [G] à payer à la [5] la somme de 9 273.44 euros, * condamné la [5] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs autres demandes. La [5] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 30 décembre 2013, cet appel étant enrôlé sous la référence RG 13/24982. Cette caisse a formalisé un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 décembre 2013, réceptionnée par le greffe le 31 décembre 2013, enregistré sous la référence RG 14/00475. Par ordonnance en date du 27 janvier 2015, la procédure portant le numéro 14/00475 a été jointe à celle référence RG 13/24982. Par arrêt en date du 11 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire. Sur demande de la [5] en date du 11 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2019, l'affaire a été remise au rôle le 31 décembre 2019 sous la référence RG 19/20031. Par arrêt en date du 3 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire. Sur demande de la [5] en date du 16 juin 2022, réceptionnée par le greffe le 20 suivant, l'affaire a été remise au rôle le 30 juin 2022 sous la référence RG 22/09392. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 juin 2022, accompagnant sa demande de remise au rôle, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [E] [G] à lui verser la somme de 65 947.66 euros. Par conclusions visées par le greffier le 22 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [E] [G] soulève la péremption d'instance et demande à la cour de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2013, en ce qu'il a considéré que la matérialité de la créance invoquée par la [4] était établie et demande à la cour de dire qu'elle n'était pas justifiée. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du dit jugement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience du 22 novembre 2022 la [4] a été autorisée à adresser à la cour une note en délibéré sur la péremption d'instance avant le 1 décembre 2013. Par note en délibéré contradictoire réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2023, la [4] soutient que la péremption de l'instance en cause d'appel n'est pas acquise. MOTIFS Exposé des moyens des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption: L'intimée soulève la péremption d'instance en soutenant qu'il a fallu attendre le 16 juin 2022 pour que l'appelante sollicite la réinscription au rôle et transmette à cette fin ses conclusions ainsi que ses pièces, et qu'il s'est écoulé sept ans depuis la radiation de 2015 entre les dernières diligences de l'appelante et la transmission de ses conclusions, rappelant par la jurisprudence qu'elle cite, que la radiation de l'affaire n'interrompt pas le délai de prescription. L'appelante soutient que l'article R.142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale est applicable et qu'en l'absence de diligences mises expressément à la charge des parties, le délai de péremption ne pouvait pas courir, relevant que l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 27 janvier 2015, sans mise à charge de diligence aux parties, que l'affaire a été re-enrôlée le 10 août 2016 et à nouveau radiée le 3 juillet 2020, avec des diligences expressément mises à leur charge et en rappelant que l'affaire serait périmée à l'issue du délai de 2 ans. L'affaire ayant ensuite été re-enrôlée à sa demande suivant courrier du 16 juin 2022, réceptionné par la cour le 20 juin 2022, et ayant accompli les diligences mises à sa charge, elle argue que le délai de 2 ans suivant radiation n'est pas acquis. Elle ajoute que si la cour devait considérer que l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale ne devait plus s'appliquer à compter du 1er janvier 2019, la péremption n'aurait été acquise pour l'instance en cours qu'au 1er janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt de radiation du 3 juillet 2020 qui fait courir un nouveau délai de 2 ans. Elle invoque l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ. en date du 18 février 2021 n°20.12013). Réponse de la cour: Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R.142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et l'article R.142-30 du même code stipulait que ces dispositions étaient applicables à la procédure devant la cour d'appel. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours. Aux termes de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Cet article, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, est inséré dans la sous section I du code de la sécurité sociale relative à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, mais dans le paragraphe 1er relatif à la procédure applicable en première instance, alors que le paragraphe 2 de cette sous section I, relatif à la procédure applicable en appel, ne comporte aucune disposition spécifique pour la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. Dans son arrêt du 18 février 2021, la Cour de Cassation (2e Civ., pourvoi n°20-12.013) a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 386 du code de procédure civile et de l'article R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une cour d'appel qui statue sur une demande de péremption d'instance ne peut appliquer d'autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt (2e Civ.,16 février 1978, pourvoi n°76-13.973 et 2e Civ., 28 février 1979, pourvoi n°77-12.920). Il s'ensuit que pour les appels antérieurs au 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale: - la péremption d'instance n'a pu courir qu'à compter de la date à laquelle une obligation a été mise spécialement à la charge des parties et qui constitue le point de départ de son délai, - à compter du 1er janvier 2019, le délai de péremption court dans les conditions des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas spécifiquement d'obligation à la charge des parties, et le délai de péremption est acquis dés lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pendant le délai de deux ans à compter de cette date, qui en constitue le point de départ. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire. En l'espèce, la [4] a formé appel par lettres recommandées réceptionnées par le greffe de la cour les 30 et 31 décembre 2013. S'il doit être considéré que les conclusions prises par les parties, réceptionnées par le greffe le 10 mars 2015 (de l'appelante) et le 28 mai 2015 (de l'intimée), au cours des deux années suivant la formalisation de l'acte d'appel caractérisent des diligences, pour autant force est de constater qu'elles n'ont ensuite pas été soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2015, l'arrêt du 11 juin 2015 ayant prononcé la radiation, sans mettre à la charge de l'une quelconque des parties de diligence. A compter du 1er janvier 2019, la péremption en cause d'appel étant régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, cette date doit être retenue comme point de départ du délai de péremption. Si la demande de remise au rôle datée du 11 décembre 2019, doit être analysée comme une diligence de l'appelante tendant à la poursuite de l'instance d'appel, pour autant celle-ci n'a été suivie d'aucune autre diligence et aucune conclusion de l'appelante n'y était jointe, ce qui a été sanctionné par une nouvelle radiation prononcée par arrêt du 3 juillet 2020, Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire. L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile). Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. Un arrêt de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption. Si la requête aux fins de re-enrôlement formalisée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe de la cour le 20 juin 2022 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante, constitue une diligence de sa part, néanmoins, celle-ci l'a été alors que la péremption était déjà acquise, plus de deux années s'étant écoulées non seulement depuis le 1er janvier 2019, mais aussi depuis la demande de remise au rôle du 11 décembre 2019, alors que la décision de radiation du 3 juillet 2020 n'a pu avoir un effet d'interruptif. En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance, laquelle a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis le 1er janvier 2021, qui fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur le jugement frappé d'appel. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Constate la péremption d'instance, - Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [G], - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [5]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civile stipule qarticle 386 du code de procédure civile étaient aarticle 386 du code de procédure civile stipule qarticle 370 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 385 du code de procédure civilearticle 939 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
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65b4ab5d7ef77d000880b356
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