Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab697ef77d000880b35c
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVBM S.A.S. [2] C/ CPAM DE LA VENDEE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES - CPAM DE LA VENDEE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03138. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE LA VENDEE, demeurant [Adresse 1] non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [I], employé depuis le 1er février 2005 par la société [2] en qualité d'ouvrier VRD, a été victime le 1er mars 2018 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. Cette caisse l'a déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 puis a fixé le 14 janvier 2020 à 12%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle, son taux d'incapacité permanente partielle. Après avoir contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a dans sa décision en date du 6 octobre 2020 ramené le taux à 10% (dont 4% au titre de l'incidence professionnelle), la société [2] a saisi le 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de sa contestation de ce taux d'incapacité. Par jugement en date 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable en la forme le recours de la société [2], * dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M. [K] [I] suite à son accident du travail du 1er mars 2018 est maintenu à 10%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle, * condamné la société [2] aux dépens. La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * fixer à 5% le taux médical alloué à M. [K] [I] et subsidiairement confirmer le taux médical de 6%, * réduire le taux professionnel alloué à M. [K] [G], * condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance d'appel. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 19 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner la société [2] de ses demandes. MOTIFS Exposé des moyens des parties: L'appelante conteste le taux médical en se prévalant de l'argumentaire de son médecin conseil retenant un état dégénératif antérieur et la limitation très légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, et soutient que le taux professionnel doit être réduit en conséquence au motif que cet état antérieur a incontestablement participé, au moins pour partie à l'inaptitude du salarié. L'intimée réplique que les deux mouvements sont limités à un angle plus proche des 90° que des 170°/180° correspondant à la mobilité normale, et que le taux de 6% retenu par la commission médicale de recours amiable ne peut être considéré comme surévalué. Elle soutient que l'état antérieur qui était muet ne doit pas être pris en considération et souligne que dans le cadre du recours du salarié, la commission médicale de recours amiable du 27 octobre 2020 a estimé que son état de santé à la date de consolidation de son accident du travail du 1er mars 2018 justifiait l'attribution d'un taux médical de 11%. Concernant l'incidence professionnelle, elle relève que l'assuré a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 2 septembre 2018 et a été licencié pour inaptitude le 4 octobre 2019. Elle soutient que le seul fait que le salarié ait perdu son travail en raison de son handicap lié aux séquelles de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle suffit pour justifier l'attribution du taux professionnel, ajoutant que le préjudice professionnel reste le même pour le salarié quel que soit le taux médical retenu. Réponse de la cour: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles, en précisant que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et que s'agissant des aptitudes, il s'agit 'des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé', et précise que 'lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant- ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire'. Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' Concernant l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement. En l'espèce, ni le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle, ni l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable ne sont versés aux débats par les parties. Il résulte du rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges, assez succinct, que: * lors de l'accident du travail du 1er mars 20108, l'assuré a ressenti une douleur de l'épaule gauche en mettant en place des éléments en béton, * la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2019, * le certificat médical initial du 1er mars 2019 mentionne 'omalgie gauche', * le certificat médical final du 30 septembre 2019 fait état d'une contusion de l'épaule gauche de douleurs post opération avec limitation de l'élévation et rétro pulsion. Il précise que les séquelles retenues à la date de consolidation sont celles d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche non dominante traitée chirurgicalement, persistance d'une gêne douloureuse avec raideur douloureuse'. Il retient en conclusions une 'tendinopathie de l'épaule gauche sur net état antérieur dégénératif (conflit sous acromial sur acromion remanié avec os acromial) pour lequel une résection du quart externe de la clavicule est réalisée, une limitation de l'antépulsion à 120° et de l'abduction à 90°, que les mouvements complexes sont réalisés, et que l'absence d'amyotrophie signalée montre une bonne utilisation de ce membre supérieur non dominant'. Il propose un taux de 6% (médical) 'compte tenu de l'état antérieur dégénératif opéré qui évolue pour son propre compte'. L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur précise que lors de l'examen du 18 octobre 2019, dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité, le médecin-conseil de la caisse mentionne au titre des doléances: 'persistance de douleurs à l'effort avec raideur, dit avoir parfois des blocages du bras avec paresthésie de la main gauche, sensation de fourmillements dans toute la main gauche, notamment la nuit' et que: - lors de l'examen clinique les données de mobilité sont les suivantes: '* abduction: D=140° G= 90°, en actif et passif, * antépulsion: D=160°, G=90 °, en actif et passif, * rotation externe: D= G = 40°, * main tête et main nuque: possibles, * rotation interne D = G = main en regard du flanc gauche, mais très difficile, * testing de la coiffe tenu et indolore des 2 côtés'. Dans son argumentaire le médecin conseil de l'employeur considère que l'examen clinique du médecin conseil retrouve des rotations externes symétriques témoignant de l'absence de syndrome algodystrophique et considère que cet examen met en évidence des incohérences, avec une abduction identique en actif et en passif, limitées à 90° alors que le mouvement main-nuque est obtenu, alléguant qu'elle nécessite une abduction active comprise entre 120° et 140° et qu'il n'est pas recherché d'amyotrophie segmentaire qui témoignerait d'une sous utilisation du membre concerné par rapport au côté opposé. Il critique que la tendinopathie de l'épaule gauche traitée chirurgicalement ait été retenue au motif que les testing tendineux sont négatifs et témoignent d'une absence de tendinopathie séquellaire avant d'affirmer qu'il y a périarthrite scapulo-humérale séquellaire, en rapport avec un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte et que le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard du barème est de 5%. Concernant le taux socio-professionnel de 4%, il s'interroge sur ce quantum au motif que l'assuré est âgé de 59 ans et 'retraitable' neuf mois plus tard. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause et propose un taux de 8 à 10% pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre non dominant. Le médecin-conseil de la caisse a retenu suivant l'argumentaire qu'elle verse aux débats un taux purement médical de 8% pour une 'limitation quantifiée de légère, limite moyenne, de l'abduction, et de légère de l'antépulsion, tous les autres mouvements étant limités en référence aux valeurs normales du barème, la main gauche n'atteignant que le flanc signant une atteinte conjuguée de la rétro pulsion et de la rotation primitive interne et l'examen comparatif se faisant avec une épaule droite pathologique opérée en 2008". Le rapport du médecin consultant ne cite aucun élément médical antérieur à l'accident du travail permettant à la cour de considérer que le ' net état antérieur dégénératif ' qu'il retient pourtant avait déjà été révélé. Or le barème indicatif est clair en ce que l'état pathologique antérieur n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité lorsqu'il était absolument muet et a été révélé à l'occasion de l'accident sans être aggravé par les séquelles et que lorsque cet état pathologique antérieur a été révélé par l'accident, alors doit être indemnisée totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Or le rapport du médecin consultant laconique à cet égard tout comme l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur, ne comportent aucune précision sur la date à laquelle l'état antérieur aurait été connu, ni sur le fait que l'accident du travail l'aurait pu aggravet et dans ce cas dans quelles proportions. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération cet état antérieur pour l'évaluation du taux médical. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif précise, pour évaluer les séquelles de l'épaule, que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate avec les données suivantes pour l'apprécier: * normalement, élévation latérale: 170°, * adduction: 20°, * antépulsion: 180°, * rétropulsion: 40°, * rotation interne: 80°, * rotation externe: 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé doivent être estimés par comparaison avec ceux du côté sain. Or il résulte des éléments de l'examen clinique du médecin conseil repris dans l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur que: * abduction: D=140° G= 90°, en actif et passif, et qu'ainsi l'amplitude est inférieure à la norme de 170° des deux côtés, mais aussi pour le membre blessé qu'elle est très inférieure à celle du membre dominant auquel elle est comparée, * antépulsion: D=160°, G=90 °, en actif et passif, et qu'ainsi un constat similaire doit être fait, * rotation externe: D= G = 40°, est inférieure à la norme des deux côtés, * main tête et main nuque: possibles, * rotation interne D = G = main en regard du flanc gauche, mais très difficile, * testing de la coiffe tenu et indolore des 2 côtés. Il résulte donc de ces éléments qu'en retenant une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre non dominant, et le bas de la fourchette du barème, l'évaluation initiale du médecin-conseil était justifiée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé ainsi que sollicité par la caisse, en ce qu'il a maintenu le taux médical ramené par la commission médicale de recours amiable à 6 %. Concernant l'incidence professionnelle, s'il est tout à fait exact que l'âge de l'assuré à la date de la consolidation de son accident du travail doit être pris en considération, ainsi que du reste ses aptitudes professionnelles, pour autant, ces éléments connus de l'employeur, auteur du licenciement, démontrent que l'accident du travail a eu une incidence professionnelle. Etant né juin 1960, l'assuré était ainsi âgé de 59 ans à la date de la consolidation et de son licenciement, alors qu'il occupait un poste d'ouvrier, ce qui ne permet pas considérer qu'une reconversion professionnelle était envisageable. Les conséquences d'un licenciement pour inaptitude consécutive à accident du travail, qui implique du reste que l'employeur a lui-même considéré qu'il ne pouvait pas procéder, comme il en a l'obligation, au reclassement de son salarié, sont nécessairement plus importantes et eu égard à l'âge du salarié à la date de son licenciement. Il s'ensuit que cet accident du travail a, contrairement aux allégations de l'employeur, également une incidence sur la liquidation de sa retraite, qui est liquidée en prenant en considération non du nombre de trimestres travaillés ou assimilés, mais aussi ceux cotisés au titre du régime retraite. Le taux de 4% retenu au titre de l'incidence professionnelle est donc pleinement justifié. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en ses prétentions la société [2] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ce que les premiers juges ont omis de préciser dans leur dispositif. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour, y ajoutant, - Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [2] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
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65b4ab697ef77d000880b35c
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