Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab717ef77d000880b360
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVG4 S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES - CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00919. APPELANTE S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE [Localité 5] [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [K], employée depuis le 28 avril 2014 par la société [3] en qualité de distributeur a été victime le 22 avril 2019 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]. Cette caisse l'a déclarée consolidée à la date du 25 février 2020 puis a fixé le 21 août 2020 à 25%, son taux d'incapacité permanente partielle. Après rejet de sa contestation de ce taux le 30 mars 2021 par la commission médicale de recours amiable, la société [3] a saisi le 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de sa contestation de ce taux d'incapacité. Par jugement en date 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable en la forme le recours de la société [3], * dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [P] [K] suite à son accident du travail du 22 avril 2019 est ramené à 20%, * condamné la société [3] aux dépens. La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffier le 22 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de fixer à 15% le taux médical alloué à Mme [P] [K] suite à son accident du travail du 22 avril 2019,et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale. Par transmission réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout en précisant ne pas s'opposer à une expertise médicale. MOTIFS Pour fixer à 20% taux d'incapacité permanente partielle, les premiers juges ont considéré que la limitation de deux mouvements de l'épaule et non point de tous, justifiait au regard du chapitre 1.1.2 du barème de retenir un taux de 15%, qu'ils ont majoré de 5% en raison de douleurs persistances même au repos. Exposé des moyens des parties: Relevant que le médecin consultant avait proposé un taux de 15%, l'appelante conteste le taux ramené à 20% par les premiers juges, soulignant que les séquelles concernent l'épaule non dominante, même si la salariée a déclaré être une gauchère contrariée. Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil pour soutenir que la victime présentait un état antérieur dégénératif révélé des deux épaules et souligne que ses activités professionnelles ont été intégralement reprises en l'absence de restrictions du médecin du travail. Réponse de la cour: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, le rapport du médecin-conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 25%, n'est pas versé aux débats mais il résulte du rapport du médecin consultant, qui en a nécessairement repris les éléments suivants, que: * le certificat médical initial en date du 23/04/ 2019, mentionne un 'traumatisme de l'épaule gauche sans fracture a priori', * la radio du 23/04/2019 montre une 'fracture du bord inférieur de la glène osseuse avec élargissement de l'interligne gléno-humérale', * les arthroscanners du 23/05/19 et 03/06/19 mettent en évidence une 'évolution vers la consolidation osseuse sans déplacement de la fracture de la partie inférieure de la glène humérale et une dilacération du labrum avec rupture communicante du supra épineux', * le compte rendu opératoire du 25/10/19 mentionne une 'ténotomie du biceps, une rupture du sub scapulaire et des épineux, un tendon de mauvaise qualité', l'opération ayant consisté en une section du ligament acromion claviculaire (dit LAC) avec bursectomie et acromioplastie, * le certificat médical final en date du 25/02/2020, mentionne une persistance de douleurs au repos, et que les amplitudes ne s'améliorent pas, * date de consolidation fixée au 25/02/2020. La salariée étant née en juillet 1957, était donc âgée de 63 ans à la date de la consolidation (61 ans à la date de son accident du travail). Le médecin consultant retient une 'fracture non déplacée de la partie inférieure de la glène humérale, dilacération du labrum et probables ruptures tendineuses opérées sur état antérieur dégénératif (Tendon de mauvaise qualité, acromioplastie) chez une assurée droitière de 61 ans' et au titre des séquelles une ''. limitation moyenne de deux mouvements de l'épaule gauche non dominante Il propose un taux de 15%. L'argumentaire du médecin conseil de l'employeur (Dr [N]) est plus complet et précis que le rapport du médecin consultant, en ce qu'il mentionne que: * le compte rendu opératoire du 25 octobre 2019 'met en évidence un état antérieur dégénératif (tendons de mauvaise qualité) qui ne peut être en aucun cas la conséquence de l'accident du travail du 22 avril 2019 qui a contrario a pu rendre cet état antérieur temporairement douloureux', * il reprend la motivation de la commission médicale de recours amiable du 30 mars 2021, lequel mentionne que: - 'l'état antérieur révélé par l'accident du travail permettait à la salariée d'exercer son emploi jusqu'à son accident et l'a aggravé', - 'les douleurs alléguées notamment lors des mouvements et ports de charges justifient la prise d'antalgiques de palier 1, environ 3 fois par semaine et parfois d'anti-inflammatoire', - 'il y a une diminution de la force de préhension (handgrip test 0kg à gauche versus 10kg à droite), une diminution de la force musculaire', - il y a également 'une franche limitation de l'antépulsion à 80° à gauche versus 170°, une élévation latérale à 80° à gauche versus 170° à droite, des rotations interne et externe'. Il considère que: * du fait de l'accident du travail, la salariée a présenté un 'traumatisme scapulaire gauche responsable d'une fracture non déplacée de la partie inférieure de la glène humérale par possible luxation spontanément résolutive, d'une dilacération du labrum et possiblement de ruptures tendineuses d'une épaule dégénératives (sus-épineux, sous-épineux et sous-scapulaire)', * elle présentait 'un état antérieur dégénératif révélé des deux épaules dont la réalité ne peut être mise en doute par l'existence de limitations fonctionnelles symétriques des mouvements d'adduction de rotation interne et de rotation externe des deux épaules en l'absence de tout antécédent traumatique de l'épaule droite', * l'état séquellaire du côté gauche chez une droitière, réputée gauchère contrariée, comporte une 'limitation entre moyenne et importante de deux mouvements essentiels de l'épaule (abduction/élévation et antépulsion/élévation) dont l'expression clinique est parfaitement contrôlée par la victime qui ne participe pas activement à l'évaluation des conséquences de son dommage' * 'aucun élément communiqué au titre des données anamnestiques (prise continue de paracétamol 2 à 3 fois par semaine), cliniques et d'imagerie ne laissent supposer l'existence d'une périarthrite douloureuse' et il considère que le fondement médico-légal du taux de 5% attribué en sus n'est pas établi par les pièces échangées contradictoirement Il résulte de cet argumentaire: * une divergence l'avis du médecin conseil de l'employeur et la commission médicale de recours amiable, d'une part sur la prise en considération d'une aggravation de l'état antérieur révélé par l'accident du travail (retenue par la commission médicale de recours amiable ce que conteste le Dr [N], le rapport du médecin consultant, qui en fait état, ne précise cependant pas les conséquences qu'il en tire), * sur la persistance de douleurs en sus de la limitation de deux mouvements. En l'absence d'élément médical permettant de considérer que l'état dégénératif de l'épaule gauche, blessée lors de l'accident du travail, qui ne peut être considérée comme le membre dominant, était connu, c'est avec pertinence que la commission médicale de recours amiable a retenu qu'il avait été révélé par l'accident. Cet état antérieur a été selon l'argumentaire du Dr [N] possiblement mais temporairement aggravé par l'accident du travail en le rendant douloureux, alors que la commission médicale de recours amiable retient des douleurs qui ne sont pas temporaires nécessitant la prise d'antalgique. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause et propose un taux de 15% pour la limitation moyenne de tous les mouvements membre non dominant et pour la périarthrite douloureuse d'ajouter selon la limitation des mouvements: 5%. La périarthrite douloureuse n'est pas retenue comme séquelle dans les éléments repris du rapport d'évaluation du médecin-conseil, elle ne l'est pas davantage dans les éléments repris par l'argumentaire du Dr [N] pour être issus de la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, ni enfin dans celui du médecin consultant qui précise au contraire 'pas de traitement antalgique'. La majoration de 5% en raison de persistance de douleurs retenue par les premiers juges n'est donc pas justifiée au regard des préconisation du barème. Il s'ensuit que le taux de 15% proposé par le barème pour la limitation moyenne de tous les mouvements membre non dominant, qu'ils ont par contre retenu, parait effectivement adapté en ce que les mouvements affectés sont reconnus par le Dr [N] comme étant les deux mouvements essentiels, et que le barème précise: * normalement, élévation latérale: 170°, * adduction: 20°, * antépulsion: 180°, * rétropulsion: 40°, * rotation interne: 80°, * rotation externe: 60°. Or les éléments issus de l'examen clinique du médecin-conseil repris dans le rapport du consultant sont les suivants: * abduction de 80°, * adduction 20, * antépulsion 80°, * rotation externe 30°, * rotation interne 90°, et sont identiques à droite comme à gauche, et identiques selon que la mobilisation est active ou passive. Ce taux de 15% est également celui proposé par le médecin consultant. La cour considère que la limitation significative reconnue de deux mouvements considérés comme essentiels, de l'épaule gauche, membre non dominant justifie de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, même s'il est proposé par le barème pour une limitation de 'tous' les mouvements. Par infirmation du jugement entrepris; la cour fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] de Mme [P] [K] consécutif à son accident du travail du 22 avril 2019. Succombant en cause d'appel la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - Fixe 15% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] de Mme [P] [K] consécutif à son accident du travail du 22 avril 2019, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab717ef77d000880b360
Données disponibles
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- Résumé officiel