Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab757ef77d000880b362
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVQH [S] [K] C/ CPAM DES BOUCHE DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Yves SOULAS - CPAM DES BOUCHE DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02768. APPELANT Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [K], employé depuis le 9 novembre 1998 par la société [4] en qualité d'agent traitement avion, a été victime 1er juillet 2019 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Cette caisse l'a déclaré consolidé à la date du 30 janvier 2020 sans retenir de séquelles indemnisables. Après avoir contesté l'absence de séquelles indemnisables, que la commission médicale de recours amiable a maintenu dans sa décision du 18 novembre 2020, M. [S] [K] a saisi le 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire. Par jugement en date 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué M. [S] [K] suite à son accident du travail 1er juillet 2019 est porté à 5% à la date du 30 janvier 2020, * débouté M. [S] [K] de sa demande d'expertise, * infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 novembre 2020, * condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie. M. [S] [K] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] [K] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 novembre 2020, * juger que son taux d'incapacité permanente partielle suite à son accident du travail du 1er juillet 2019 est porté à 10% à la date de sa consolidation du 30 janvier 2020, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire il sollicite avant dire droit une expertise médicale. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour les séquelles suite à l'accident du travail du 1er juillet 2019, et demande à la cour de débouter M. [S] [K] de sa demande d'expertise ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Exposé des moyens des parties: L'appelant conteste l'évaluation proposée par le médecin consultant, entérinée par les premiers juges, en soutenant que le déficit de mobilité de son épaule gauche n'est pas évoqué et que ses amplitudes n'ont pas été contrôlées contrairement aux préconisations du barème indicatif d'évaluation. Il se prévaut du certificat médical du Dr [Z] qu'il a consulté pour soutenir que son taux aurait dû être évalué à 10% et sollicite à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée. L'intimée relève que les conclusions médicales constatées à la date de consolidation sont les suivantes: 'pas de séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule gauche sur état antérieur' et rappelle que les séquelles doivent être évaluées à la date de consolidation. Elle ajoute que le médecin consultant a proposé un taux de 5% pour 'séquelles d'une fissure tendineuse' et relève que le rapport de l'IRM en date du 30 juillet 2019 mentionne qu'il avait déjà eu des douleurs à cette épaule en 2014 ainsi qu'une lésion minime antérieure du supra épineux. Elle en tire la conséquence que l'état antérieur ne doit pas être pris en compte. Elle ajoute que l'avis médical dont se prévaut l'appelant qui préconise un taux de 10% est postérieur de plus de 2 ans après la date de consolidation, et ne peut être pris en compte. Réponse de la cour: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail ) annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. Le chapitre préliminaire de ce barème précise que 's'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le 1er octobre 2019, 'le salarié déclare qu'il aurait ressenti une douleur de l'épaule gauche en chargeant un bagage en soute arrière, puis une seconde douleur au niveau du poignet gauche en voulant retenir ce même bagage'. Le certificat médical initial, daté du 1er juillet 2019, mentionne 'douleurs en portant bagage lourd. Douleur épaule gauche. Douleur poignet gauche'. La date de consolidation ayant été fixée au 30 janvier 2020, c'est à celle-ci que doivent être appréciées les séquelles de l'accident du travail. Il résulte du rapport de la commission médicale de recours amiable, que l'appelant verse aux débats, les éléments suivants: * antécédents: - tendinite calcifiante épaule gauche récidivante depuis 2014: 22/01/2014: échographie de l'épaule gauche (dont les conclusions sont reprises faisant ressortir d'une part une intégrité de la coiffe et d'autre part un 'élément hyperéchogène de 2 à 3 mm au niveau de l'insertion du supra épineux en faveur d'une tendinose calcifiante' et des douleurs intermittentes de l'épaule gauche depuis 2014, - 07/08/2017 refus de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour tendinite calcifiante de l'épaule gauche, avec les éléments issus de la radiographie et de l'échographie du 21/07/2017 de l'épaule gauche: 'réduction de l'interligne acromion-huméral avec condensation du trochiter et de la facette inférieure de l'acromion associée à une réaction, exostoses du rebord rebord inférieur de l'acromion pouvant entrer dans le cadre d'une arthrose scapulo-humérale avec vraisemblable conflit sous acromial du sus-épineux', * rapport du médecin conseil: absence d'examen clinique, * observations de l'assuré: - 18/07/2019 échographie de l'épaule gauche: qui conclut à une 'fissuration du tendon du supra épineux en ligne brisée perçue sur la portion profonde et sur la portion bursale apparemment transfixiante, cependant il n'existe pas d'épanchement dans la gaine du tendon du long biceps ou dans la bourse sous-acromio-deltoïde. Petit conflit antéro-supérieur. Pas de lésion des autres tendons'. - 18/07/2019 IRM épaule gauche: qui mentionne un antécédent de tendinite épaule gauche et son traitement et ne retient ni trouble de la minéralistion, ni une modification des contours du tubercule majeur, - liste les soins prescrits entre le 27/08/2019 et le 09/09/2019. Il résulte des éléments de ce rapport que le médecin-conseil de la caisse n'a pas procédé à un examen clinique de l'assuré. Le rapport du consultant, particulièrement brouillon et laconique, qui ne fait aucune référence à des éléments médicaux (tels que certificat médical initial, certificat médical final, antécédents, documents médicaux présentés par l'assuré lors de l'examen dont il fait cependant état) ne donne aucun élément précis tout en retenant de 'l'examen' l'existence d'un 'déficit gène/antépulsion et de séquelles d'une fissure tendineuse' sans pour autant préciser les éléments retenus conduisant à chiffrer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause et propose un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et de 8 à 10% pour cette même limitation concernant le membre non dominant. Il résulte du bilan de consultation en date du 30 juillet 2019 de l'[6], que l'assuré est droitier. Par conséquent les séquelles de son accident du travail concernent son membre non dominant. Il résulte en outre du certificat du Dr [Z] en date du 1er mars 2022, qu'il devait assister l'assuré lors de la consultation médicale fixée au 18 janvier 2022 et qu'ils ont 'trouvé porte close'. Ce médecin relève à juste titre que 'l'examen' du consultant est incomplet et donne les éléments suivants: - Antépulsion 170° (Droite) 90° (gauche), - Abduction 170° (Droite) 90° (gauche), - élévation ant. 170° (Droite) 130° (gauche), - rotation externe limitée de 10° par rapport au côté opposé, avant de conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% selon le barème des accidents du travail. Le barème précise, ' normalement': * élévation latérale: 170°, * adduction: 20°, * antépulsion: 180°, * rétropulsion: 40°, * rotation interne: 80°, * rotation externe: 60°. Il s'ensuit que les données transmises par le certificat médical du Dr [Z] sont, elles aussi, incomplètes au regard des mouvements que le barème prend en compte, et qu'en réalité s'il subsiste une limitation des mouvements en élévation et antépulsion à gauche, membre non dominant, il existe aussi un état antérieur, à savoir une tendinite calcifiante de cette même épaule gauche récidivante depuis 2014, qui doit être pris en considération, ce que ne fait pas le Dr [Z]. Ces éléments conduisent la cour à retenir une limitation légère de deux mouvements du membre non dominant, et non point de tous. L'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire n'est pas justifiée, la cour ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur le taux d'incapacité. Compte tenu de l'état antérieur, de la limitation légère de deux mouvements du membre non dominant, le taux de 5% fixé par les premiers juges est justifié. La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission médicale de recours amiable. L'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission médicale de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire. Succombant en cause d'appel, M. [S] [K] doit être condamné aux dépens, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour, y ajoutant, - Déboute M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale que le
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab757ef77d000880b362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel