Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab857ef77d000880b36a
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 30 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M10 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JANVIER 2024 RG 23/04593 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBI [G] [P] [D] [F] [V] [Z] [U] [E] SAS GREENSHIP GAS SAS JACCAR HOLDINGS C/ [S] [C] CGEA AGS DE [Localité 9] Copie délivrée le 26 Janvier 2024 à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTS SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [G] [P], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [D] [F], Commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [V] [Z], Mandataire judiciaire de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 5] défaillant Maître [U] [E], Mandataire judiciaire de la SAS JACCAR HOLDINGS, demeurant [Adresse 7] défaillant SAS GREENSHIP GAS, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE CGEA AGS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au12 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision, avons rendu le 26 janvier 2024 l'ordonnance suivante : Après 35 ans passés dans différentes entités du groupe Bourbon, M.[S] [C] a été nommé le 1er octobre 2017 en qualité de directeur général de la société Jaccar Holdings, avec maintien d'ancienneté au 24 mai 1982. Lors du transfert de son contrat de travail, il a été prévu que la somme de 305.000€, majorée des charges sociales afférentes d'un montant de 143.350€ serait provisionnée dans les comptes de Bourbon Management aux fins d'être réglée à M.[C] le jour où ce dernier ferait valoir ses droits à la retraite. Par convention tripartite du 6 décembre 2019 entre Bourbon Management, Jaccar Holdings et le salarié, un acte à cette fin a été formalisé et la somme a été transférée selon facture au nouvel employeur en janvier 2020. Le 1er mai 2020, le contrat de travail de M.[C] a été transféré au sein de la société Greenship Gas France, et le 14 mai 2020, conformément à une nouvelle convention tripartite, la société Jaccar Holdings a transféré contre facture les sommes de 305 000€ et 143 350€ au nouvel employeur. Par lettre recommandée du 3 octobre 2022, le salarié a été licencié pour faute grave. Selon requête du 23 novembre 2022, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de contester son licenciement, sollicitant diverses indemnités au fond ainsi que des demandes auprès du bureau de conciliation et d'orientation. Par décision du 9 mars 2023, cette juridiction a ordonné la consignation solidaire par les sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas de la somme de 305 000 euros nets outre charges salariales et patronales y afférentes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à décision au fond définitive et irrévocable ou accord contraire des parties. Par acte du 28 mars 2023, les sociétés ont relevé appel nullité contre cette décision, pour excès de pouvoir. Le 8 septembre 2023, M.[C] a déposé par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de voir : «A TITRE PRINCIPAL PRONONCER l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 28 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23/04593 A TITRE SUBSIDIAIRE PROCEDER à la radiation de l'instance EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [G] [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [D] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS à verser à M. [C] solidairement la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [G] [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [D] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS aux entiers dépens.» L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 24 octobre 2023 et renvoyée à celle du 21 novembre 2023 à la demande des conseils des parties. Dans ses dernières conclusions d'incident du 7 novembre 2023, M. [C] réitère ses demandes initiales, y ajoutant : «DEBOUTER la société GREENSHIP GAS, ensemble la société JACCAR HOLDINGS, Me [G] [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDING, Me [D] [F] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JACCAR HOLDINGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont irrecevables et/ou infondées.» Aux termes de leurs écritures sur incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Jaccar Holdings, Me [P] et Me [F] en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent au conseiller de la mise en état de : «A titre principal, DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER l'appel nullité de la société Jaccar Holdings recevable et bien fondé ; A titre reconventionnel, PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [C]; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.» Dans ses dernières écritures sur incident transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Greenship Gas conclut dans les mêmes termes. MOTIFS L'article R.1454-14 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Selon l'article R.1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Cependant, les ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation peuvent être déférées à la cour en cas d'excès de pouvoir, qui résulte notamment d'un abus de pouvoir dit négatif lorsque le juge refuse d'exercer les compétences qui lui sont conférées par la loi, ou dit positif s'il a outrepassé ses pouvoirs. Sur la compétence du conseiller de la mise en état Il résulte de l'application combinée des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, étant précisé que les textes ne distinguent pas selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l'annulation ou à la nullité de la décision de 1ère instance. En l'espèce, l'ouverture de la voie d'appel en raison d'un excès de pouvoir conduit intellectuellement à examiner d'abord l'efficacité du moyen invoqué par les sociétés, fondé sur l'excès de pouvoir, pour déterminer si l'appel nullité est recevable ou non. Sur la recevabilité de l'appel nullité Le salarié, demandeur à l'incident, fait valoir que la déclaration d'appel constitue déjà en soit un aveu judiciaire de l'irrecevabilité d'un appel de droit commun. Il rappelle que la condition de recevabilité d'un appel nullité est d'interprétation stricte et nécessite l'existence d'un excès de pouvoir entachant la décision déférée, un tel appel nullité ne pouvant avoir pour effet ou pour objet de remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction qui a statué dans le cadre des pouvoirs qui lui sont légalement conférés. Il précise qu'il ne peut être sérieusement discuté : - qu'une somme d'argent est un objet, en l'occurrence litigieux ; - qu'une consignation entre dans le champ des mesures nécessaires à la conservation d'un objet litigieux. Il ajoute qu'une mesure conservatoire peut quant à elle se définir comme une disposition par laquelle, dans l'attente d'une décision définitive, un juge place un bien sous-main de justice afin de le préserver sans toutefois attribuer la propriété du bien à la partie demanderesse et conclut que dès lors c'est sans commettre le moindre excès de pouvoir et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que le bureau de conciliation a ordonné la mesure contestée. Il considère les critiques des sociétés inopérantes. Il fait valoir que les sociétés ne sont nullement légitimes à conserver dans leurs comptes ladite somme qui n'a au demeurant jamais affecté leur trésorerie, et dont elles n'étaient détenteurs selon les termes de la convention, qu'à charge de la reverser à « Monsieur [S] [C] ou à toute autre personne désignée par ce dernier le jour où il fera valoir ses droits à la retraite ». Les sociétés soutiennent que la liste des mesures que le bureau de conciliation peut ordonner, a un caractère limitatif, que la consignation d'une somme d'argent ne peut être considérée comme une mesure visant à conserver une preuve, et une somme d'argent ne pouvant être qualifiée d'objet litigieux. Elles estiment que le bureau de conciliation ne pouvait passer outre les contestations sérieuses soulevées : incompétence territoriale, absence de co-emploi, désaccord sur la nature juridique de la somme demandée à titre provisionnel. Elles font valoir également le non-respect du plafond de six mois prévu à l'article R.1454-15 du code du travail. Il convient de relever que les critiques relatives à une exception de procédure soulevée, l'existence de contestations sérieuses et au montant de la somme sont inopérantes, le bureau de conciliation ayant rejeté la demande principale de provision et statué en application de l'article R.1454-14 pris en son 4°, étant précisé que si la motivation de la décision n'est pas totalement appropriée, elle ne constitue pas une absence de motivation, laquelle au demeurant à elle seule, ne caractérise pas un excès de pouvoir. Les mesures provisoires entrent pleinement dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation, qui ne peut les refuser au motif que le juge des référés a lui aussi le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. Les pouvoirs accordés au bureau de conciliation et d'orientation constituent en effet une spécificité de la procédure prud'homale, qui permet au demandeur la préservation de ses droits, dans l'attente d'un jugement sur le fond. La consignation ordonnée doit s'entendre d'une mesure conservatoire, ouverte au bureau de conciliation - comme à tout juge de la mise en état -, permettant en l'espèce, compte tenu d'un litige sur la nature juridique des sommes et des conditions de sa délivrance, de préserver les intérêts non seulement de M.[C] mais aussi des sociétés, qui n'en étaient que dépositaires, au regard des conventions signées, et il ne saurait être reproché au bureau de conciliation d'avoir prononcer une remise solidaire, au regard des obligations contractuelles existant ou ayant existé entre les sociétés à l'égard du salarié. C'est donc sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels que le bureau de conciliation a statué, de sorte que l'appel nullité doit être déclaré irrecevable, et les demandes reconventionnelles des sociétés rejetées. Sur les frais et dépens Les défenderesses à l'incident succombant totalement doivent s'acquitter des dépens et être condamnées à payer à M.[C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable, l'appel nullité des sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas à l'encontre de la décision du 9 mars 2023 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille, Déboute les sociétés Jaccar Holdings et Greenship Gas de leurs demandes reconventionnelles, Les Condamne in solidum à payer à M.[S] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab857ef77d000880b36a
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