Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ab8d7ef77d000880b36e
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/08841 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRWY [L] [G] C/ S.A.R.L. AUTO ECOLE JACKIE CONDUITE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Lauriane BUONOMANO - Me Stéphanie BAGNIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 2023/M30. APPELANTE Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. AUTO ECOLE JACKIE CONDUITE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en formation de départage, a : dit que le licenciement de Mme [L] [G] par la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite est justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite au paiement de la somme de 175,08 euros, au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, débouté Mme [L] [G] de ses autres demandes, condamné Mme [L] [G] aux dépens. Par déclaration électronique du 15 décembre 2022, Mme [L] [G] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 23 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : déclaré recevables les conclusions remises au greffe le 6 avril 2023 par la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite, dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité des pièces, déclaré caduque la déclaration d'appel du 15 décembre 2022, condamné Mme [L] [G] aux dépens de l'incident, condamné Mme [L] [G] à payer à la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite la somme de 700 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, Mme [L] [G] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dans le délai requis. Par conclusions électroniques remises au greffe et à l'intimée le 5 décembre 2023, Mme [L] [G] demande à la cour de reformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque et l'a condamnée à payer à la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite la somme de 700 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [G] critique l'ordonnance qui a considéré que la signification de ses conclusions par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022 n'avait pas fait courir le délai imposé à l'intimée pour conclure, faute de réception par la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite de l'avis du greffe de constituer. Elle rappelle que les seuls délais imposés à l'appelant pour signifier ses écritures sont contenus dans les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Elle affirme avoir respecté ces dernières dispositions. Elle précise encore avoir valablement notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée, le 11 janvier 2023. La SARL Auto-Ecole Jackie Conduite n'a pas conclu sur le déféré. A l'audience du mercredi 6 décembre 2023, Mme [G] s'est référée à ses écritures, précisant ne plus soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée. A cette même audience, l'intimée s'en est rapportée sur la caducité de la déclaration d'appel. MOTIFS DE L'ARRET : Mme [G] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes, par déclaration électronique du 15 décembre 2022. Puis, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, elle a fait signifier à la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite la déclaration d'appel et ses conclusions remises par ailleurs au greffe de la cour par voie électronique, le 22 décembre 2022. L'intimée ayant constitué, le 6 janvier 2023, l'appelante a notifié à son conseil ses conclusions, par le réseau RPVA, le 11 janvier 2023. L'appelante a ainsi parfaitement respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, puisque ses écritures ont été remises au greffe dans les trois mois de sa déclaration d'appel. Ensuite, il est établi que l'intimée ayant constitué pendant le délai de trois imparti à l'appelante pour conclure, l'appelante a notifié par la voie électronique ses écritures au conseil de la partie adverse, en application des termes de l'article 911 du code de procédure civile. Ce texte de loi dispose expressément que cette notification constitue le point de départ du délai dont l'intimée dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Dès lors, la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite a pu valablement remettre ses écritures au greffe, par la voie électronique, le 6 avril 2023, dans le délai de trois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile. En effet, il importe peu que l'appelante ait fait signifier ses conclusions à l'intimée non-constituée, le 23 décembre 2022, celle-ci ayant constitué pendant le délai imparti à l'appelante pour conclure et Mme [G] ayant notifié ses écritures au conseil de l'intimée sans tarder. De même, l'avis du greffe adressé à la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite, le 28 décembre 2022, a pour seul but d'avertir l'intimée de l'existence de l'appel et de son obligation de constituer avocat dans un délai d'un mois, à défaut de quoi, l'appelant est alerté de la nécessité de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier. En l'espèce, la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite a constitué dès le 6 janvier 2023 de sorte que l'appelante n'a pas reçu un avis du greffe l'invitant à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée. Le conseiller de la mise en état a donc déclaré la caducité de la déclaration d'appel au mépris des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel de Mme [L] [G] caduque et l'a condamnée aux dépens et à verser à la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite la somme de 700 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour, statuant à nouveau, dit que la déclaration d'appel de Mme [G] n'est pas caduque. La SARL Auto-Ecole Jackie Conduite est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel de Mme [L] [G] caduque et l'a condamnée aux dépens et à verser à la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite la somme de 700 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Déclare la déclaration d'appel de Mme [L] [G] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2022 non-atteinte de caducité, Condamne la SARL Auto-Ecole Jackie Conduite aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La courarticle 909 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ab8d7ef77d000880b36e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel