Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abb27ef77d000880b380
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/00127 N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPAA Copie conforme délivrée le 26 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2024 à 10h39. APPELANT Monsieur [K] [E] né le 7 Janvier 2001 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, substituée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [X] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 à 15H08, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 04 décembre 2023 à 14h35; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 22 janvier 2024 à 10h32; Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2024 à 10h06 par Monsieur [K] [E]; Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications Il déclare 'J'ai un domicile à [Localité 5]. Je ne sais pas exactement mais c'est à [Localité 9]. Mon frère a envoyé tous les documents. C'est la maison de mon frère. Je ne veux pas partir, je suis marié, je ne peux pas laisser ma femme toute seule ici. Ma femme est arabe, [I]. J'ai une femme et j'ai divorcé de l'autre avec laquelle j'étais marié civilement [T]. Je suis marié avec [I], religieusement. Le mariage civil avec [T], on a divorcé. Elle a pris l'enfant et elle est partie en grande-Bretagne. Je n'ai aucun contact avec elle et mon enfant. Elle a pris mon argent, elle a pris presque 20000 euros. Je suis en France depuis 2011. Depuis, je suis parti en Espagne en 2019 et je suis revenu en 2020. Je parle un petit peu le français mais pas beaucoup. Je laisse mon avocate parler'. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu. Elle se prévaut d'abord de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'interprétariat du retenu pendant toute la procédure alors qu'il parle mal le français. Elle souligne que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que n'y est pas jointe une pièce justificative utile, à savoir l'audition administrative des policiers avant le placement en détention. Elle soutient en outre que le préfet n'a pas accompli de diligence suffisante faute de mention au dossier de la production du dossier d'identification comprenant photos, empreintes, audition à la demande de laissez-passer consulaire adressée par courrier aux autorités algériennes le 22 janvier 2024. Elle conteste aussi l'arrêté de placement en rétention motif pris qu'il n'aurait pas considéré des éléments factuels importants relatifs à sa vie privée et familiale interrogeant sa disproportion et faisant état d'une motivation stéréotypée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur l'absence d'interprète : Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention , lie l'administration et l'étranger lui même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En l'espèce, la mention dans la fiche pénale de ce que la principale langue parlée est l'arabe ne suffit pas à établir que l'intéressé ne parlait pas français à sa sortie de détention, lors du placement en rétention. Le fait que des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français aient été notifiés respectivement, trois et cinq ans avant l'actuelle procédure de rétention avec interprète, ne suffit pas à établir que des années après l'intéressé ne parle toujours pas le français ou ne le comprendrait pas. Au demeurant, l'absence de mention sur le procès-verbal de ce qu'il ne parlerait pas le français, doit être compris, sauf à inverser la charge de la preuve, comme le fait qu'il le parle mais au contraire, sans quoi, il l'aurait mentionné aux policiers. Enfin, le déroulement de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Marseille confirme que l'intéressé comprenait bien le français ayant répondu aux questions du juge sans difficulté réelle contrairement à ce qu'allègue son avocat. D'ailleurs, le juge s'est inspiré des éléments de ses réponses sur sa vie pour motiver sa décision, laquelle ne met en évidence aucune erreur factuelle. Il s'agit donc d'un moyen dilatoire pour les besoins de la cause qui sera écarté. Sur le moyen tiré de l'illégalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention : Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que 'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie ni de la réalité de son mariage, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Considérant que l'intéressé,qui a formulé des observations sur sa situation personnelle en disant « j'ai des soucis de santé qui nécessitent un traitement '', n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant'. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, il ressort de l'audition préfectorale du 26 octobre 2023 jointe en procédure que l'intéressé n'a pas dit davantage sur sa situation à l'époque qui précède la prise de l'OQTF servant de fondement à son présent placement en rétention. Il ne s'agit absolument pas d'une motivation stéréotypée. D'ailleurs l'intéressé se garde bien de dire de quel élément de sa vie privée ou familiale le préfet n'aurait pas tenu compte à l'heure de son placement en rétention alors que l'article 9 du code de procédure civile lui en impose la charge probatoire. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Par ailleurs, pour justifier de la disproportion de la mesure de placement en rétention par rapport à sa vie privée et familiale il allègue qu'il manque une audition dans le dossier. Or, la seule remontant au 26 octobre 2023 (précitée) figure au dossier et elle est bien lacunaire de la part de M. [E]. Il n'y a donc pas lieu de constater l'illégalité interne comme externe de l'arrêté de placement en rétention. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention : L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Le retenu allègue que l'audition administrative des policiers avant le placement en 'détention' et non 'rétention' est une pièce justificative utile manquant à la procédure. Or, il n'explique pas en quoi elle serait une pièce justificative utile pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure. En outre, la détention de l'intéressé remonte à une condamnation correctionnelle d'avril 2023, soit de 7 mois antérieurs à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de 9 mois antérieurs à son placement en rétention, tant et si bien que cette pièce, à supposer qu'elle existe pour manquer en procédure, ce qui n'est nullement établi, est indifférente à l'exercice du contrôle du juge sur la régularité du placement en rétention et à sa reconduction. Au demeurant, si son conseil veut faire référence à l'audition administrative du 26 octobre 2023 qui a précédé le placement en rétention, force est de constater comme indiqué en amont, qu'elle figure au dossier. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en première prolongation de la rétention du fait du défaut d'une pièce justificative utile est donc rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il résulte du dossier que contrairement aux allégations de l'appelant que le consulat algérien a été destinataire du dossier d'identification complet adressé par courriel le 22 janvier 2024. En effet, le fait de ne pas avoir précisé que le dossier serait envoyé complet par la suite, ne permet pas de penser qu'il ne l'a pas été immédiatement. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [E] né le 7 Janvier 2001 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [X] [W], interprète en langue arabe Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Maître Laetitia FLORES - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [E] né le 07 Janvier 2001 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 141-2 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile lui en im
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4abb27ef77d000880b380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel