Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abc27ef77d000880b388
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/00132 N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPD3 Copie conforme délivrée le 26 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2024 à 11H39. APPELANT LE PROCUREUR PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par madame Valérie TAVERNIER, avocate générale, comparante INTIME Monsieur [B] [J] Né le 15 mars 1998 à [Localité 6] au MAROC de nationalité marocaine Non comparant, représenté par Me Sophie QUILLET avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 à 15H10, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h41; Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la remise en liberté de l'intéressé et son placement sous assignation à résidence chez M. [P] [U] ; Vu l'appel suspensif interjeté le 25 janvier 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ; Vu l'ordonnance de la cour du 25 janvier 2024 ayant déclarée recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République de Nice tendant à voir déclarer suspensif son appel, maintenant l'intéressé à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 janvier 2024 à 9h30 et, valant convocation ; MADAME L'AVOCATE GENERALE a comparu et a été entendue en ses réquisitions. Elle déclare : 'J'ai appelé la PAF, ils m'ont dit que Monsieur [B] est monté dans l'avion de 7h ce matin en direction de [Localité 8]. Il a un avion à 12h30 au départ de [Localité 8] pour le Maroc. Je vais maintenir mon appel par sécurité car on n'est pas à l'abri d'une difficulté d'embarquement à Roissy. Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance pour plusieurs raisons. Le 17 janvier, Monsieur [B] est passé devant votre juridiction. Il n'est pas question de passeport à ce moment, on n'a que le récépissé. On a une attestation de complaisance d'un ami d'enfance qui ne s'était pas manifesté jusqu'alors, une pièce d'identité et une facture. On n'a aucune information par rapport à tout cela. L'examen du casier judiciaire montre qu'il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Nice en juillet 2021. Cette décision n'a pas fait l'objet d'appel. Certaines mentions du casier montrent qu'il s'est maintenu sur le territoire après. Sur le B1 figure des alias. Il n'y a pas de garanties de représentation suffisantes. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD'. Me Sophie QUILLET, avocate de l'intimé assigné à résidence déclare : 'Monsieur [B] est arrivé en France à l'âge de 5 ans, il a été scolarisé en France, il a été hébergé de manière habituelle chez ses grands-parents. On a une nouvelle adresse qui n'est pas fictive mais stable, c'est celle de son ami d'enfance, Monsieur [P] [U]. Elle est proche de son lieu de pointage. Elle se justifie par le fait qu'il connaît l'hébergeant de longue date. On a un passeport en cours de validité. La jurisprudence de la cour de cassation (arrêt de 2012) dit qu'une assignation à résidence est possible à tout moment de la procédure. Je vous demande donc de confirmer l'ordonnance de mainlevée et d'assignation à résidence chez Monsieur [P] [U]'. Monsieur [B] n'a pas comparu par impossibilité matérielle car, d'après la police aux frontières, il a fait l'objet de la mise à exécution de la mesure d'éloignement le matin même de l'audience, ce qui a été vérifié par l'avocate générale et la cour avant la tenue des débats, ce dernier étant en transfert entre l'aéroport de [Localité 8] et celui de Casablanca à l'heure de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il doit être déclaré recevable. L'absence de certitude sur l'effectivité de l'éloignement de M. [B] dans son pays d'origine ne permet pas de déclarer l'appel sans objet, car l'éventualité du bien-fondé d'un retour au centre de rétention administrative à l'issue du réexamen du bien-fondé de l'assignation à résidence, demeure. Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si monsieur [J] [B] dispose certes d'un passeport original en cours de validité, il ne justifie pas pour autant de garanties de représentation suffisantes. En effet, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. Force est de constater que l'attestation d'hébergement de M. [U] est sujette à caution car : -en employant le présent de l'indicatif le prétendu attestant indique déjà héberger M. [B] alors que ce n'est pas le cas, -la signature figurant sur l'attestation de M. [U] et sur son passeport diffèrent, donnant à suspecter une fausse attestation d'hébergement, -les adresses de M. [U] figurant sur son passeport et la facture FREE de justificatif de la réalité de son domicile diffèrent également, tant et si bien que finalement la cour ne connaît pas l'adresse réelle de l'hébergeant. De plus, les certificats de scolarité produits pour les années 2012 et 2013 sont inutiles à démontrer les attaches actuelles du retenu avec la France, étant anciennes et indifférentes à l'analyse de sa situation actuelle. Surtout, il sera observé à la lecture de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné à quatre reprises au moins par décision contradictoire à signifier, établissant qu'il ne se présente pas en justice pour répondre de sa responsabilité pénale même quand il a connaissance de la date d'audience et se trouve connu des services judiciaires avec au moins cinq alias, ce qui révèle l'emploi d'identités différentes auprès des autorités publiques et se trouve, en conséquence, peu conciliable avec le contrat de confiance inhérent à une assignation à résidence. De plus, il a déjà été judiciairement condamné à un éloignement du territoire non respecté. A cet égard, contrairement aux affirmations du premier juge, cette dimension du passé pénal de l'intéressé n'est pas étrangère à l'appréciation de ses garanties de représentation. Enfin, sortant de prison il est sans aucune ressource. Aussi, l'ordonnance du premier juge en faveur d'une assignation à résidence sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [J] Né le 15 mars 1998 à [Localité 6] de nationalité marocaine non comparant, représenté par Me Sophie QUILLET, avocate au barreau d'Aix en Provence Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aziza DRIDI - Maître Sophie QUILLET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [J] Né le 15 mars 1998 à [Localité 6] de nationalité marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4abc27ef77d000880b388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel