Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abdd7ef77d000880b396
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZS5. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00061 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Madame [A] [J] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me POUPEAU, avocat substituant Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 17-074 INTIMEE : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES -CAF- DE LA SARTHE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX- RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître KHOURY, avocat plaidant au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La caisse d'allocations familiales de la Sarthe (ci-après la Caf 72) emploie plus de 300 salariés et applique la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Mme [A] [J] a été engagée par la Caf 72 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1995 en qualité d'assistante de service social. Ce contrat de travail conclu pour une durée minimale de 2 mois, a été renouvelé par contrats de travail à durée déterminée des 29 septembre 1995, 27 février 1996 et 27 septembre 1996 avant de se poursuivre pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 1997. À compter du 10 mai 2009, Mme [J] a été placée en mi-temps invalidité. En dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 1 480,62 euros brut. En octobre 2015, Mme [J] a informé Mme [B] [I], sa supérieure hiérarchique, qu'une allocataire s'était plainte auprès d'elle du comportement inadapté de M. [R], technicien conseil, ajoutant qu'elle-même avait été victime de propos et agissements à caractère sexuel de la part de ce collègue. Après vérifications, la Caf 72 a convoqué M. [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement par courrier du 30 novembre 2015. À l'issue de cet entretien fixé le 8 décembre 2015, la Caf 72 l'a mis à pied à titre conservatoire, puis elle a saisi le conseil de discipline régional afin de recueillir son avis sur le projet de sanction envisagé lequel a considéré que le comportement du salarié était inapproprié tout en retenant que la sanction proposée par la Caf 72, à savoir un licenciement, était disproportionnée et qu'une affectation dans des fonctions sans contact avec le public serait plus appropriée. La Caf 72 a malgré cet avis, notifié à M. [R] son licenciement pour faute sérieuse par courrier du 24 décembre 2015. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 30 mars 2018. Le 16 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burn-out' a été effectuée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse). La Caf 72 en a été informée par courrier du 7 novembre 2017. Aux termes de la visite de reprise réalisée le 3 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste en précisant que son état de santé est 'compatible avec un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel (une autre unité, un autre établissement)'. La Caf 72 a consulté les délégués du personnel le 24 avril 2018 pour obtenir leur avis quant aux possibilités de reclassement de Mme [J], puis elle lui a proposé par courrier du même jour, le poste 'd'accueil social des allocataires à la permanence du siège de l'organisme', lequel a été refusé par la salariée par courrier du 28 avril 2018 au motif notamment qu'il n'était pas compatible avec son état de santé. Par courrier du 3 mai 2018, la Caf 72 a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2018, la Caf 72 a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Par décision du 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé la Caf 72 de la prise en charge de la maladie de Mme [J] 'hors tableau' au titre de la législation relative aux risques professionnels. La Caf 72 a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance. Elle ne précise pas l'état d'avancement ou l'issue de cette procédure. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête reçue au greffe le 19 février 2019 afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir la condamnation de la Caf 72, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser le complément d'indemnité de licenciement et l'indemnité spéciale d'un montant égal au préavis prévues par l'article L.1226-14 du code du travail, une indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également la condamnation de son employeur à lui remettre un bulletin de paie, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés. La Caf 72 s'est opposée aux prétentions de Mme [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience de conciliation du 25 mars 2019, la Caf 72 a remis à Mme [J] un chèque de 9 788,54 euros correspondant à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement déjà perçue et le double de l'indemnité légale de licenciement. Le 6 mai 2019, elle lui a également remis un chèque de 3 466,88 euros en paiement de l'indemnité de préavis conventionnelle et de la régularisation des indemnités journalières ainsi que le bulletin de paie correspondant. Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que la Caf 72 a reconnu l'origine professionnelle de la maladie postérieurement au licenciement de Mme [J] et que cette décision est contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire à qui il appartiendra de statuer ; - débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la Caf 72 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] aux entiers dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. La Caf 72 a constitué avocat en qualité d'intimée le 19 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la Caf 72 à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - le confirmer en ce qu'il a débouté la Caf 72 de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; - dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement que la Caf 72 n'a pas respecté son obligation de reclassement, et encore plus subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la Caf 72 à lui payer les sommes de : - 5 182,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ; - 518,22 euros au titre des congés payés afférents ; - dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; - dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ; - condamner la Caf 72 à lui payer les sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3-1 et subsidiairement de l'article L.1235-3 du code du travail ; - 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; - ordonner à la Caf 72 de lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la Caf 72 aux dépens de première instance et d'appel. Mme [J] expose avoir été victime de harcèlement de la part d'un technicien-conseil, M. [R], à compter de l'année 2010, lequel se permettait des propos sexistes et des allusions sexuelles très explicites, dont les agissements étaient connus (notamment photos de femmes dénudées sur le mur du bureau d'accueil des allocataires) mais qui bénéficiait de la complaisance de la direction. En octobre 2015, elle a reçu une plainte d'une allocataire qu'elle a dénoncée et s'est plainte à cette occasion d'être elle-même victime des agissements de ce collègue. M. [R] a été licencié pour faute en 2016, mais elle n'a jamais pu se remettre des faits qu'elle avait subis, outre le fait qu'elle s'est alors trouvée victime d'une campagne de dénigrement et de harcèlement insidieuse mise en place par les collègues de son agresseur qui ont cru devoir prendre fait et cause pour lui. Elle a alors été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2017 prolongé de manière continue jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 avril 2018. Une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out a été effectuée le 16 octobre 2017, lequel a été reconnu comme tel par décision du 10 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Elle considère dès lors que son inaptitude est liée au harcèlement moral dont elle a été victime, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ayant rendu possible ce harcèlement, et que par conséquent, son licenciement est nul. Mme [J] fait valoir subsidiairement que la Caf 72 n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail suite à sa contestation quant à la comptabilité du poste proposé avec son état de santé. En tout état de cause, elle affirme que l'employeur n'était pas de bonne foi dans la mesure où le poste proposé n'était jamais occupé de manière exclusive par un seul travailleur social compte tenu de sa pénibilité. * La Caf 72, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement sur le reste, soit : - dire et juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance ; Statuant à nouveau : - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; - condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel. La Caf 72 conteste tout lien entre l'inaptitude de Mme [J] et son activité professionnelle ou de prétendus manquements à son obligation de sécurité. Elle fait d'abord valoir que les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail lui ont été versées à titre conciliatoire sans que cela vaille reconnaissance de sa part, soulignant avoir contesté le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] en saisissant d'abord la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 12 février 2019 puis le pôle social du tribunal de grande instance le 30 avril 2019, soit postérieurement à l'audience de conciliation du 25 mars 2019. Elle observe ensuite que les faits invoqués par la salariée comme étant à l'origine de son inaptitude ont pris fin au début de l'année 2016, soit plus de deux ans avant la déclaration d'inaptitude du 3 avril 2018, que Mme [J] a été déclarée apte à la reprise de son travail par le médecin du travail le 30 mars 2017 suite à une intervention chirurgicale, et qu'elle n'a fait état d'aucun mal être psychologique lors de l'entretien annuel d'évaluation du 11 août 2017. Elle ajoute que Mme [J] ne démontre pas la réalité du harcèlement postérieurement au licenciement de M. [R], soulignant qu'elle travaillait à mi-temps dans les locaux de [Localité 6] et que si elle pouvait être amenée à se rendre dans les locaux du Mans, la plupart des salariés y travaillant ne la connaissait pas. Elle estime que l'inaptitude de Mme [J] est en réalité directement liée à la plainte pour diffamation déposée par M. [R] à son encontre au cours de l'été 2017 dont elle a pris connaissance à ce moment, et qui a provoqué sa colère au point qu'elle a refusé, après en avoir pris connaissance, de revenir en ses locaux. La Caf 72 conteste encore tout manquement à son obligation de sécurité. À cet égard, elle assure avoir mis en place de nombreux moyens pour prévenir les risques psychosociaux et les situations de harcèlement. Elle communique à cet égard le règlement intérieur et le document unique d'évaluation des risques. Elle a procédé à la désignation d'un référence harcèlement sexuel et agissements sexistes, à l'organisation d'interventions en matière de prévention des situations de conflits et de souffrance, à des formations sur les risques psycho-sociaux, et à la mise en place une plate-forme d'écoute téléphonique. Elle ajoute que Mme [J] a été éloignée de M. [R] dès ses révélations et pendant le temps des vérifications nécessaires, et que ce dernier a en tout état de cause été mis à pied puis licencié pour les faits reprochés malgré l'avis négatif du conseil de discipline régional. Enfin, la Caf 72 assure avoir respecté son obligation de reclassement en recherchant tous les postes de reclassement disponibles pouvant être proposés à Mme [J], en sollicitant des éclaircissements auprès du médecin du travail quant à ses préconisations de reclassement, puis en lui proposant un poste compatible avec ses fonctions et les recommandations du médecin du travail, mais que la salariée a refusé. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'aucune des parties n'a interjeté appel du chef de jugement selon lequel le conseil de prud'hommes a 'dit que la Caf 72 a reconnu l'origine professionnelle de la maladie postérieurement au licenciement de Mme [J] et que cette décision est contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire à qui il appartiendra de statuer'. Dès lors, la cour n'en est pas saisie et il doit être considéré comme définitif. Sur le licenciement 1. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ou dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité. Mme [J] soutient avoir été victime de harcèlement moral caractérisé selon elle par les agissements de son collège, M. [R], et par l'attitude de certains de ses collègues ayant pris la défense de ce dernier. À l'appui de ses prétentions, Mme [J] communique : - le procès verbal de son audition du 30 janvier 2018 par Mme [C], agent enquêteur assermentée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, aux termes duquel elle relate les faits qu'elle impute M. [R] à compter de 2010, notamment ses réflexions 'viens sur mes genoux', 'de ne pas se tenir comme ça car ça le tentait', 'quand on est bien faite comme toi, on s'habille pour faire plaisir aux yeux des hommes', ses contacts physiques 'il m'a arraché mon noeud de cheveux et m'a ébouriffée en disant 'c'est beaucoup mieux comme ça', une autre fois 'il est arrivé derrière moi, il a écrasé sa bouche sur ma nuque', ou 'il me prend par les hanches en arrivant derrière moi' ou 'il m'a attrapée par le pantalon (...) et m'a soulevée de terre', ou encore 'il a rentré sa main dans la poche arrière de mon jean en disant 'c'est bien ajusté' et en lui pressant la fesse. Elle ajoute qu'il ne tenait aucun compte de ses remarques au point qu'elle l'évitait et s'enfermait dans son bureau, qu'il l'a traitait de 'coincée'et de' mijaurée'quand elle le repoussait et qu'elle se sentait humiliée. Concernant les mesures prises pour l'aider et la protéger, elle indique qu'après ses révélations, sa 'chef de service l'a écartée de Sablé les jours où il venait travailler à la permanence, le temps de l'enquête interne' et que 'son agresseur a été licencié en janvier 2016 après une mise à pied d'un mois'. Elle ajoute que suite à ce premier cauchemar qui s'est arrêté avec le licenciement, un second a pris sa place par l'intermédiaire d'une partie des salariés de la Caf 72. Ainsi, elle a expliqué au médecin du travail qu'elle subissait des 'représailles de la part de quelques collègues suite au signalement (...) et au licenciement de la personne en cause'et que 'ses collègues me font payer le départ de mon agresseur'. Ainsi, suite au conseil de discipline, 'des membres des IRP ont balancé mon nom' et 'commence une campagne de désinformation et à une sorte de chasse aux sorcières à mon encontre. (...) Certains élus ont même crié au complot contre M. [R]. (...) Ma collègue [M] ([W]) et moi-même n'avons jamais reçu aucun soutien de personne (à l'exception de Mme [I]) (...) Certains DP ont lancé une pétition pour dénoncer le licenciement et défendre le collègue en question (...) Je suis devenue le bouc-émissaire, on m'affiche une telle hostilité...et la direction de l'entend pas. Je ne pouvais plus aller au CE, je rasais les murs lorsque j'étais au Mans, (...) certains collègues ne me regardent plus, ne me parlent plus'. Elle cite notamment les propos de M. [U] en août 2016 'elle n'est toujours pas là l'autre, elle n'est jamais là, elle fout rien' et de son binôme, Mme [H], lors de la nouvelle année 2017, laquelle a répondu à une autre collègue qui s'étonnait de son silence 'elle ne m'a rien fait, c'est sa gueule que je n'aime pas'. Elle indique se sentir complètement ostracisée et isolée par tous, avoir supporté cette ambiance de travail au quotidien depuis décembre 2015 et avoir craqué en août 2017 (pièce 11) ; - le procès verbal d'audition du 5 février 2018 de Mme [W], salariée de la Caf 72, par Mme [C], aux termes duquel celle-ci indique qu'il y a eu des faits de harcèlement envers Mme [J] et elle-même par la même personne, que cette situation a été prise en compte par leur hiérarchie, qu'elles ont été reçues par la direction qui a fait le choix de licencier cette personne. Mme [W] ajoute que 'certains et certaines collègues connaissant un peu la situation n'ont pas souhaité faire de témoignage - par ex, il avait mis des posters de femmes dénudées dans le bureau de la permanence, une femme qui écartait les jambes, etc... il y a plusieurs personnes à constater mais elles n'ont pas voulu témoigner. Elles disaient qu'il était graveleux... sans plus. Il tenait des propos que tout le monde pouvait entendre au sein de la permanence, y compris des allocataires'. Elle indique encore avoir 'reçu des allocataires en pleurs après avoir été reçues par lui (...) Il n'avait pas de barrière. (...) mais je n'avais pas de soutien de la part de mes autres collègues. (...) Une personne (...) a même témoigné en sa faveur en le décrivant 'comme un bon vivant, un blagueur''. Concernant plus particulièrement la situation de Mme [J], Mme [W] indique que 'depuis 2 ans, (elles) attendaient que quelqu'un vienne (les) voir pour se renseigner et personne ne l'a fait, au contraire, une collègue (Mme [E]) est allée raconter des choses pour (leur) nuire, elle a parlé de complot (...)' '[A] a été plus démolie que moi encore. On s'est dit 'on nous en met une deuxième couche'. Enfin, à la question 'Mme [J] se dit abandonnée par son employeur sur l'accompagnement dont elle avait besoin pour faire face à ces difficultés', Mme [W] répond qu'elle-même arrivait à ne pas tenir compte de 'toutes ces personnes qui (les) regardaient et ne (leur) disaient plus bonjour', mais que '[A] n'y parvient pas' soulignant que 'M. [U] a également des responsabilités au niveau du comité d'entreprise' et que '[A] n'osait plus aller chercher ses chèques vacances' (pièce 8); - le procès verbal d'audition du 7 février 2018 de Mme [I], responsable de service au sein de la Caf 72, par Mme [C], aux termes duquel celle-ci reprend la chronologie des faits relatifs à M. [R] lequel aurait harcelé '2 travailleurs sociaux (Mme [A] [J] et Mme [M] [W]) et 2 allocataires'. Elle précise que la direction a 'immédiatement déclenché une commission de discipline pour la mise à pied à titre conservatoire' soulignant que '[A] est venue systématiquement au siège, le temps que M. [R] assure les permanences de la fin de la semaine en question' et qu'elle 'ne l'a pas recroisé'. Elle ajoute qu'à 'la commission de discipline, il est mis à pied et le processus s'est mis en route jusqu'au licenciement (...),'il y a alors eu un déchaînement des syndicats contre ce licenciement' qui 'ont affiché un boycott d'un pot organisé pour les médaillés du travail, et ce contre le licenciement'. '[A] et [M] [W] l'on su'. 'Il y a eu ensuite un appel à témoignages favorables en faveur de M. [R]'. À la question sur le fait que Mme [J] s'est sentie abandonnée par son employeur sur l'accompagnement dont elle avait besoin pour faire face à ses difficultés, Mme [I] estime que 'c'est son vécu, mais pas ce qu' (elle) observe' soulignant qu'il a été 'proposé à chacune si elles avaient besoin d'un accompagnement psychologique' et que '[A] a été orientée vers [S] [V], médecin du travail'. '(Elle avait) l'impression que [A] allait mieux au cours de l'année qui a suivi', mais 'ce qui a fait basculer le tout, c'est lorsqu'elle a dû aller déposer à la gendarmerie suite à la plainte de M. [R] pour diffamation. Elle a eu accès aux pièces du dossier. À partir de ce moment là elle a perdu pied et cela n'allait plus', 'on lui a conseillé d'aller consulter un médecin et de se mettre en arrêt de travail'. Enfin, à la question des mesures prises pour aider et protéger Mme [J] dans le cadre de son travail, Mme [I] indique 'la mise à pied conservatoire, le licenciement, l'orientation vers la médecine du travail'. Elle précise avoir fait 'en sorte de l'accompagner et de l'écouter'. Elle conclut que '[A] est cassée, [M] a réussi à rebondir' mais qu'ils n'ont 'malheureusement pas la capacité d'aider [A] à pouvoir rebondir' (pièce 9) ; - le procès verbal d'audition du 13 février 2018 de M. [N], responsable des ressources humaines au sein de la Caf 72, par Mme [C], aux termes duquel celui-ci indique être toujours resté en retrait car Mme [J] ne lui a parlé de rien et on ne lui a jamais demandé de prendre contact avec elle. Il estime que M. [R] était le 'Don Juan de la caisse', qu'il 'rencontrait un certain succès' et 'a bénéficié d'un capital sympathie de la part de ses collègues'. Il considère que 'sur l'accompagnement, on ne peut pas dire qu'elle ait été abandonnée' soulignant toutefois avoir eu 'écho qu'elle n'allait pas bien'. Il ajoute que le 27 novembre 2017, 'des collègues, (2 DP) se sont inquiétées et ont demandé à nous voir (la direction). Ils souhaitaient nous faire part que Mme [W] et Mme [J] allaient très mal. Elles reprochaient à leurs collègues DP de n'avoir rien fait pour elles, ce à quoi ces dernières ont répondu que c'était à elles de se manifester pour demander de l'aide. Les DP n'étaient du coup pas bien non plus, se sentant peut-être mises en cause pour n'avoir pas réagi auprès des victimes ou peut-être avoir pris parti pour M. [R]' (pièce 10) ; - le mail du directeur adjoint de la Caf 72, M. [O], adressé au médecin du travail le 3 octobre 2017 aux termes duquel il sollicite un rendez-vous pour Mme [J] soulignant qu'elle a été 'victime entre 2014 et 2015 de faits de harcèlements et agressions sexuels de la part d'un collègue de travail'. Il indique que 'la poursuite de l'enquête engendre le fait que Mme [J] a été sollicitée plusieurs fois par le procureur ou la gendarmerie', qu'il l'a reçue le 25 septembre 2017, qu'elle 'a évoqué le fait qu'elle se sent très mal dans sa situation de travail au regard de ces faits qu'elle revit à ces occasions', qu'elle 'évoque le mal-être qu'elle ressent dans ses relations de travail avec ses collègues actuels' et qu'elle a 'également évoqué des pensées suicidaires sur son lieu de travail' (pièce 20) ; - l'attestation de Mme [W] laquelle assure que M. [R] 'était coutumier de propos vulgaires, racistes, déplacés, à connotations sexuelles', qu'il avait ce comportement devant les collègues et les allocataires qui attendaient dans la salle d'attente, sans filtre et ce, depuis plusieurs années. Elle ajoute que 'les salariés de la Caf connaissaient ses débordements, ses coups de colère (claquement de porte, voix tonitruante), sa vulgarité habituelle, sa misogynie, son racisme, ses paroles sexuellement dégradantes'. Elle précise encore qu'il 'n'est pas possible que les responsables de service et les cadres de direction n'aient pas eu connaissance de la personnalité de M. [R]'. Mme [W] poursuit en attestant que 'les représentants du personnel ne (leur) ont apporté aucun soutien, bien au contraire, (les) ont considérées comme des accusatrices et responsables du licenciement de M. [R]'. Elle indique que lors d'un entretien à leur demande avec M. [O] le 23 février 2016 lors duquel elles ont exposé leurs plaintes à l'égard de certains salariés, et Mme [J] particulièrement à l'égard de son binôme, Mme [H], celui-ci n'a proposé aucune médiation ou solution pour apaiser les tensions, mais 'une lettre de recommandation si nous souhaitions aller travailler ailleurs' (pièce 22) ; Mme [J] produit ensuite les éléments médicaux suivants : - un arrêt de travail du 27 septembre 2017 (pièce 12) ; - la déclaration de maladie professionnelle du 16 octobre 2017 faisant état d'un 'burn out' (pièce 13) ; - la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 10 décembre 2018 reconnaissant l'origine professionnelle de sa maladie et sa prise en charge 'hors tableau' au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce 14) ; - l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 avril 2018 émis lors de la visite de reprise, lequel indique que son état de santé est 'compatible avec un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel (une autre unité, un autre établissement)' (pièce 15). Mme [J] établit ainsi avoir subi de manière récurrente et malgré ses protestations, les remarques et les gestes déplacés et humiliants de M. [R], ce comportement harcelant ayant au demeurant été expressément reconnu par le directeur adjoint de la Caf 72 le 3 octobre 2017, puis avoir été confrontée à l'hostilité de certains salariés qui l'ignoraient, ne lui parlaient pas ou ne la saluaient pas au point que ses conditions de travail s'en sont trouvées dégradées. Elle établit en outre avoir consulté un médecin sur le conseil de son employeur, lequel l'a placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2017, le burn-out dont elle souffre ayant été reconnu d'origine professionnelle par la caisse. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J]. La Caf 72, sans se prononcer dans ses écritures sur les faits reprochés à M. [R], souligne qu'ils ont pris fin deux ans avant la déclaration d'inaptitude. Elle conteste en outre expressément le harcèlement imputé aux différents salariés ayant pris la défense de M. [R] suite à son licenciement. Elle observe que les DP étaient dans leur rôle en prenant la défense de ce dernier et que leur opposition à son licenciement n'est pas caractéristique d'une faute. Elle ajoute que Mme [J] travaillait à Sablé et non au Mans, qu'elle se rendait rarement au Mans et que les salariés du Mans ne la connaissaient pas. Elle souligne enfin qu'en mars 2017, Mme [J] a été déclarée apte par le médecin du travail, que lors de son entretien professionnel du 11 août 2017, elle ne s'est plainte de rien, et que sa supérieure hiérarchique a constaté qu'elle allait mieux. Elle affirme que son inaptitude résulte de sa colère et de son refus de revenir dans les locaux suite à sa prise de connaissance de la plainte pour diffamation déposée à son encontre par M. [R]. A cet égard, la Caf 72 verse aux débats : - l'entretien annuel de Mme [J] du 11 août 2017 aux termes duquel il apparaît que celle-ci ne se plaint de rien et participe beaucoup plus à la vie du service (pièce 4) ; - la lettre de licenciement de M. [R] pour faute sérieuse en date du 24 décembre 2015, lui reprochant notamment un comportement pouvant être qualifié de harcèlement sexuel à l'encontre de deux collègues de travail (pièce 17) ; - une attestation de M. [N], responsable des ressources humaines, attestant n'avoir jamais été avisé de plaintes relatives au comportement de M. [R], et avoir fait le nécessaire dès que la direction en a été informée en octobre 2015 (pièce 23) ; - un mail du 29 novembre 2017 de M. [O], directeur-adjoint, adressé à Mme [J] aux termes duquel il certifie notamment avoir pris contact début octobre avec le médecin du travail afin que celui-ci la reçoive et analyse sa situation afin de l'aider à déterminer l'accompagnement médical nécessaire. Il affirme que la Caf 72 a tout fait pour remplir ses obligations d'employeur (pièce 25) ; - la fiche médicale d'aptitude de Mme [J] du 30 mars 2017 (pièce 30) ; - les entretiens annuels d'évaluation 2019 et 2020 de Mme [W] mentionnant que ces deux années ont été très positives pour l'intéressée (pièce 35) ; - le témoignage de Mme [Y], directrice adjointe de la Caf 72, apportant ses remarques sur le témoignage de Mme [W]. Elle atteste ainsi que la direction n'a jamais été informée des faits reprochés à M. [R] avant octobre 2015, et qu'elle a réagi dès qu'elle en a eu connaissance, que ni Mme [W], ni Mme [J] n'ont fait de demande de médiation auprès de M. [O] et qu'elles préféraient la discrétion, qu'elles n'ont demandé aucun autre entretien avant septembre 2017, soit pendant 18 mois, et que Mme [J] a alors été reçue sans jamais évoquer 'la notion de harcèlement moral par des collègues' (pièce 37). Ces éléments mettent en évidence que la Caf 72 reconnaît le comportement harcelant de M. [R], cette reconnaissance ressortant de surcroît expressément du mail de M. [O] du 3 octobre 2017 communiqué par Mme [J]. S'ils démontrent que ces agissements ont cessé en octobre 2015 lorsque Mme [J] s'en est plainte, ce que l'intéressée ne conteste au demeurant pas, ils sont cependant insuffisants à contredire la mise à l'écart et les propos dévalorisants de certains collègues subis postérieurement par la salariée, et dont M. [O] qui n'a au demeurant délivré aucune attestation, était informé à tout le moins depuis l'entretien du 23 février 2016, le seul fait que Mme [J] ait été déclarée apte en mars 2017 et n'ait pas réitéré sa plainte lors de son entretien annuel du 11août 2017 étant inopérants à cet égard. Par conséquent, la Caf 72 échoue à démontrer que les agissements établis par Mme [J] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lequel doit dès lors être considéré comme établi. 2. Sur le lien de causalité entre le harcèlement moral et l'inaptitude Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. En application de ces dispositions, le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve son origine dans des actes de harcèlement moral. S'il est avéré que Mme [J] a alerté l'employeur en octobre 2015 sur les agissements de M. [R], et que celui-ci a réagi en licenciant l'intéressé, il est de la même manière établi qu'elle a une nouvelle fois alerté la direction le 23 février 2016 sur l'hostilité qu'elle subissait de la part de certains de ses collègues sans que celle-ci ne fasse quoi que ce soit, de sorte que celle-ci a perduré, étant précisé que tant Mme [W] que Mme [Y] attestent qu'aucune médiation n'a été mise en place, la première parce qu'elle n'a pas été proposée, la seconde parce qu'elle n'a pas été demandée. Le mal-être de Mme [J] du fait des agissements de M. [R] ressort à l'évidence de sa propre audition, mais encore notamment du mail de M. [O] du 3 octobre 2017 qui indique qu'elle a été très affectée par ces faits, et de l'audition de Mme [I] qui indique que le médecin du travail, Mme [V], lui avait dit à cette époque de l'orienter vers elle lorsqu'elle évoquait ce mal-être et que Mme [J] l'avait rencontrée plusieurs fois. Mme [I] précise avoir eu l'impression que Mme [J] allait mieux au cours de l'année qui a suivi le licenciement, et que 'pour (elle), ce qui a fait basculer le tout, c'est lorsqu'elle a dû aller déposer à la gendarmerie suite à la plainte de M. [R] pour diffamation. Elle a eu accès aux pièces du dossier. A partir de ce moment-là, elle a perdu pied et cela n'allait plus'. Outre le fait qu'elle n'est pas affirmative sur l'amélioration de l'état de santé de Mme [J], elle n'évoque à aucun moment que celle-ci en aurait été en colère et de ce fait, n'aurait plus voulu revenir dans les locaux. Au contraire, elle poursuit en indiquant qu'au retour de la gendarmerie, Mme [J] a eu des pensées suicidaires et lui a fait part de son mal-être, qu'elle lui a répondu 'c'est trop grave, il faut que tu aies un entretien avec la direction pour que tu dises où tu en es', et que lors de l'entretien qui a suivi avec notamment, M. [O], Mme [Y] et elle-même, Mme [J] a réitéré le mal-être qu'elle ressentait et ses pensées suicidaires, que pendant l'intégralité de cet entretien celle-ci était en pleurs, et que la direction lui a 'demandé de rentrer chez elle', et lui a 'conseillé de consulter le médecin et de se mettre en arrêt de travail'. Il doit en outre être relevé qu'à la fin de son audition du 7 février 2018, Mme [I] ajoute spontanément '[A] ([J]) est cassée. [M] ([W]) a su rebondir'. Dans son mail au médecin du travail du 3 octobre 2017, M. [O] n'évoque pas davantage une prétendue colère de la salariée suite à la prise de connaissance de la plainte de son agresseur pour diffamation, mais le fait que Mme [J] a été sollicitée plusieurs fois par le procureur ou la gendarmerie dans le cadre de la poursuite de l'enquête sur les faits de harcèlement qu'elle avait subis, et que lors de l'entretien précité, Mme [J] a évoqué 'le fait qu'elle se sentait très mal (...) au regard des faits qu'elle revit à ces occasions' ainsi que 'le mal-être qu'elle ressent dans ses relations de travail avec ses collègues actuels.' Dès lors, aucun élément ne démontre que le mal-être de la salariée, lequel a perduré jusqu'à son arrêt de travail, serait causé par une prétendue colère suscitée par la plainte pour diffamation de M. [R], ni qu'elle aurait refusé de venir travailler, mais au contraire que celui-ci est la conséquence des faits dont elle a été victime de la part de ce dernier dont elle ne s'est jamais vraiment remise et de ceux subis de la part de ses collègues postérieurement au licenciement de l'intéressé. Mme [J] a été placée en arrêt de travail le 27 septembre 2017, dès après l'entretien avec la direction. Cet arrêt s'est poursuivi de manière continue jusqu'à l'avis d'inaptitude. Enfin, il ressort de l'avis d'inaptitude du 3 avril 2018 que le médecin du travail ne remet pas en cause son aptitude au poste proprement dit puisque 'son état de santé (est) compatible avec un poste similaire' mais 'dans un autre contexte organisationnel et relationnel (une autre unité, un autre établissement)'. Il précise dans un courrier adressé à la Caf72 le 18 avril 2018 'je vous rappelle que mon avis médical ne porte pas sur des tâches que la salariée ne peut pas faire mais sur l'organisation du travail de la salariée et sur ses relations professionnelles actuelles. Seul un reclassement professionnel dans un contexte radicalement différent tant au point de vue relationnel qu'organisationnel est envisageable. Elle pourrait exercer son emploi dans une autre entreprise.' Il se déduit de ces éléments que l'inaptitude de Mme [J] a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime tant avant qu'après le licenciement de M. [R], et que partant, son licenciement est nul. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement nul 1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [J] percevait un salaire mensuel moyen de 1 480,62 euros brut. Elle est en invalidité à 50% depuis 2009. Elle était âgée de 46 ans au moment de son licenciement et elle avait 22 ans d'ancienneté. Depuis la rupture du contrat de travail, selon sa situation actualisée jusqu'en juillet 2023, elle alterne les périodes de chômage et les emplois précaires. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement est infirmé de ce chef. 2. Sur l'indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés afférents Du fait de l'absence de fondement de son licenciement, Mme [J] sollicite le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés afférents. La Caf 72 réplique qu'elle ne peut solliciter le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de préavis dans la mesure où elle a déjà perçu, à titre conciliatoire, l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés et ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de préavis. Il ressort du procès-verbal de conciliation partielle du 25 mars 2019 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes que 'le paiement du préavis accompagné des bulletins de salaire seront adressés dans les prochaines semaines' et que 'la partie demanderesse acquiesce à la demande'. Par courrier du 6 mai 2019, la Caf 72 a adressé à Mme [J] un chèque de 3466,88 euros accompagné d'un bulletin de salaire mentionnant 'autres soumis CCN' pour un montant de 3 454,78 euros brut' outre la régularisation des indemnités journalières. Il est donc établi que le préavis a d'ores et déjà été réglé et que Mme [J] ne peut en réclamer deux fois le paiement, étant précisé que la Caf 72 n'en demande pas le remboursement. Elle doit donc être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef. En revanche, le licenciement étant nul, Mme [J] est bien fondée à obtenir les congés payés sur préavis. Partant, au vu du montant précité, la Caf72 est redevable à son égard de la somme de 345,48 euros brut à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la Caf 72 devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les documents sociaux Afin de faire valoir ses droits, il convient d'ordonner à la Caf 72 de remettre à Mme [J] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article dans sa version applicable à la cause étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Caf 72 à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [J] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'elle a débouté la Caf 72 de ce dernier chef. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et de condamner la Caf 72 à lui verser la somme de 3500 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La Caf 72 qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans 8 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [J] de sa demande d'indemnité conventionnelle de préavis, et la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure cicile ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [A] [J] est nul ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à verser à Mme [A] [J] les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 345,48 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ; DIT que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; ORDONNE à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de remettre à Mme [A] [J] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, ce sans astreinte ; ORDONNE à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme [A] [J] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à payer à Mme [A] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle 700 du code de procédure cicilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Elle sol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abdd7ef77d000880b396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel