Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abe97ef77d000880b39c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 515 323 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZWY. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00018 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Madame [S] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante - assistée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1900052 INTIMEE : S.A.S. STC TRANSPORTS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulante au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21036 et par Me THOBY, avocat plaidant au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas STC Transports, rachetée en 2017 par le groupe LDC au travers de son pôle SNV, est spécialisée dans le secteur d'activité de la logistique et emploie plus de onze salariés. À compter du 14 mars 2005, Mme [S] [W] a été engagée par la société STC Transports dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de site, statut cadre, groupe 5, coefficient 132 L de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 6 187 euros outre un avantage en nature 'voiture'. Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2019. Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail lequel a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre du 5 juillet 2019, la société STC Transports a adressé à Mme [W] une demande de renseignements sur ses compétences, ses diplômes et sur une éventuelle mobilité géographique au sein des sociétés du groupe LDC. Par courrier du 22 août 2019, le médecin du travail a précisé à la société STC Transports que l'état de santé de Mme [W] ne permettait pas 'd'aménagement de poste ni de mutation au sein du groupe LDC'. Par lettre du 28 août 2019, la société STC Transports a informé Mme [W] de l'absence de poste de reclassement au sein du groupe LDC. Par courrier du 29 août 2019, la société STC Transports a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 septembre 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2019, la société STC Transports a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail assortie d'une impossibilité de reclassement. Elle précise avoir sollicité l'avis des délégués du personnel le 23 août 2019 sur les possibilités de reclassement et que celui-ci a été négatif. Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence des manquements de la société STC Transports à son obligation de sécurité, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 6 février 2020 pour obtenir la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société STC Transports s'est opposée aux prétentions de Mme [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence Mme [W] de ses demandes indemnitaires ; - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. La société STC Transports a constitué avocat en qualité d'intimée le 16 avril 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 12 mars 2021 ; - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société STC Transports à lui verser : - 27 636,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 763,67 euros au titre des congés payés afférents ; - 115 153,23 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 55 273,56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la rectification des documents de rupture ; - condamner la société STC Transports aux entiers dépens. Mme [W] fait d'abord valoir que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où les mandats des délégués du personnel consultés quant aux possibilités de reclassement étaient échus. Elle soutient ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est exclusivement liée à ses conditions de travail et aux manquements réitérés de la société STC Transports à son obligation de sécurité. À cet égard, elle estime que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2017 lors du rachat de la société STC Transports par le groupe LDC. Elle prétend que M. [T], directeur d'exploitation de la société SNV, a adopté une relation très hiérarchisée, infantilisante et humiliante à son égard et qu'elle a été privée de son pouvoir de direction. Elle assure avoir alerté M. [G], directeur général de la société SNV, sur ses difficultés de travail et son épuisement professionnel dès octobre 2018, mais qu'aucune mesure n'a été mise en place pour faire cesser les agissements de M. [T], à l'exception d'un entretien alors qu'elle avait expressément indiqué qu'elle se sentait incapable d'y être confrontée. Elle indique avoir réitéré ses alertes quant à sa détresse psychologique notamment lors de l'entretien professionnel du 20 mars 2019. Mme [W] affirme également qu'elle a subi un préjudice moral distinct dans la mesure où la dégradation de ses conditions de travail a eu des conséquences importantes sur son état de santé tel qu'une perte de poids importante, des insomnies, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et des troubles digestifs. Elle indique que ces symptômes, assimilables à ceux d'un burn-out, ont perduré bien au-delà de son arrêt de travail et qu'elle n'a pas pu reprendre une activité professionnelle dans le secteur d'activité dans lequel elle a exercé pendant plus de vingt ans nécessitant alors une reconversion professionnelle à l'âge de 47 ans. * La société STC Transports, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en toutes ses dispositions ; En conséquence : - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [W] ; - juger qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée ; - juger que les représentants du personnel n'avaient pas à être consultés dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme [W] et qu'en tout état de cause, l'irrégularité des mandats des élus n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; À titre subsidiaire : - limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 18 561 euros brut ; - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 18 561 euros brut (6 187 x 3 mois) outre 1 856,10 euros brut au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause : - condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société STC Transports soutient d'abord que Mme [W] était responsable des élections des représentants du personnel et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude quant aux mandats échus de ceux-ci. En tout état de cause, elle assure qu'elle était dispensée de son obligation de reclassement et qu'elle n'avait pas à consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [W] dans la mesure où le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en considérant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La société STC Transports conteste ensuite tout manquement à son obligation de sécurité, notamment toute attitude humiliante dont Mme [W] ne rapporte, selon elle, pas la preuve, celle-ci confondant une prétendue mise à l'écart avec le lien hiérarchique existant dans tout contrat de travail. Elle ajoute qu'aucune lettre de remarque ou de sanction disciplinaire ne lui a été adressée au cours de la relation de travail. Elle affirme avoir pris en compte les alertes de Mme [W] quant à son état de santé et indique avoir organisé plusieurs entretiens téléphoniques, deux réunions avec M. [G], puis une réunion avec M. [G], M. [T] et Mme [D], la responsable des ressources humaines, afin de régler les difficultés relationnelles dont elle fait état. Elle observe enfin que Mme [W] n'a pas effectué de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse d'une inaptitude d'origine professionnelle. MOTIVATION Sur le licenciement 1. Sur la consultation des délégués du personnel Mme [W] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les mandats des représentants du personnel consultés dans le cadre de la procédure de reclassement étaient échus. Elle ajoute qu'ayant fait le choix de cette procédure, la société STC Transports devait impérativement respecter l'ensemble des textes applicables à celle-ci. La société STC Transports réplique que Mme [W] était responsable des élections des représentants du personnel et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude quant à l'échéance de leurs mandats. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle n'avait pas à consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement dès lors que celui-ci était impossible au vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte pour maladie ou accident non professionnel que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. En l'espèce, le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 dans l'item 'cas de dispense de l'obligation de reclassement' se rapportant expressément à l'article L.1226-2-1 précité que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', avis devenu définitif en l'absence de contestation. Il a confirmé cette impossibilité de reclassement dans un courrier adressé à la société STC Transports le 22 août 2019 en ces termes : 'l'état de santé de Mme [W] ne permet pas actuellement d'aménagement de poste ni mutation au sein du groupe LDC'. Il s'en suit que la société STC Transports était dispensée de toute recherche de reclassement, et en conséquence de toute consultation des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [W], étant précisé que celle-ci en avait bien conscience puisqu'elle écrit le 9 juillet 2019 à l'employeur que 'le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement en précisant que tout maintien dans un poste serait gravement préjudiciable à ma santé'. Il est dès lors indifférent que les mandats des délégués du personnel consultés par la société STC Transports aient été échus dans la mesure où cette consultation était inutile, que son irrégularité n'était pas de nature à porter grief à la salariée dans la mesure où le médecin du travail avait exclu tout reclassement, que l'employeur n'a dès lors fait aucune proposition de reclassement puisqu'aucun poste n'était compatible, et que Mme [W] ne se prévaut d'aucun manquement à l'obligation de reclassement. Par conséquent, ce moyen est rejeté. 2. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [W] fait valoir que son inaptitude est exclusivement liée à la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2017, date du rachat de la société STC Transports par le groupe LDC, et aux manquements réitérés de son employeur à son obligation de sécurité. Elle précise qu'elle ne se prévaut pas d'un harcèlement moral. Elle prétend ainsi que son nouveau responsable hiérarchique, M. [T], directeur d'exploitation, a adopté une attitude hiérarchisée et humiliante à son égard alors qu'elle était directrice de site, qu'il la présentait comme sa subordonnée auprès des interlocuteurs extérieurs de la société, et qu'il remettait en cause son autorité en intervenant directement auprès de ses collaborateurs. Elle assure encore avoir été mise à l'écart de certaines décisions de la direction et de plusieurs dossiers dont elle avait la charge initialement. Elle affirme avoir alerté à plusieurs reprises à compter d'octobre 2018 sur sa souffrance psychique en lien avec le comportement de, M. [T], et que la direction n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. La société STC Transports estime pour sa part, que Mme [W] ne rapporte la preuve ni d'un harcèlement moral ni de manquements à l'obligation de sécurité qui auraient conduit à son inaptitude, et qu'elle confond une prétendue mise à l'écart avec le lien hiérarchique existant dans tout contrat de travail. Elle ajoute avoir pris en compte ses alertes quant à son état de santé, notamment en organisant différents entretiens téléphoniques et réunions dont l'objectif était de régler ses difficultés relationnelles avec M. [T]. Elle souligne que Mme [W] n'a effectué aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse d'une inaptitude d'origine professionnelle. Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude. Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. À l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude. En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2. Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier d'établir que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude. Pour démontrer le comportement inadapté de M. [T] à son égard, Mme [W] produit plusieurs mails échangés avec le directeur d'exploitation entre le 6 novembre 2017 et le 11 mars 2019 (pièces 2 à 19). La lecture de ces échanges ne démontre ni une attitude irrespectueuse de M. [T] à l'égard de Mme [W], ni une mise à l'écart. Au contraire, il apparaît que M. [T] reste dans chacun de ces mails, tout à fait courtois envers la salariée. Il indique par exemple être 'désolé pour ce contre temps' et ne pas s'être 'rendu compte de l'importance du sujet' (pièce 13). Dans un mail du 2 octobre 2018, M. [T] exprime même de la reconnaissance envers Mme [W] : 'Merci [S] pour ton message. Ces derniers temps j'ai eu moins de temps à te consacrer. Cela ne t'a pas empêchée toi et ton équipe de faire de supers résultats ! Ça fait du bien par les temps qui courent... J'apprécie énormément travailler avec toi et ton équipe. Ton courage et ta pugnacité font de toi une femme au caractère bien trempé avec qui j'aime partager et entreprendre. Je ne suis pas du genre à faire de long discours mais il faut reconnaître les qualités des personnes avec qui on passe du temps (...)' (pièce 17). Le fait de solliciter des reportings (pièce 14), des réponses aux clients (pièce 15) ou encore des réponses sur certains dossiers (pièce 16), de même que les échanges (pièces 2 à 10, 18 et 19) sur des propositions à faire aux clients, aux prix à pratiquer ou sur le plan d'investissement, correspondent à des relations normales attendues entre un subordonné et son supérieur hiérarchique, étant précisé qu'aucune de ces demandes n'est faite sur un ton irrespectueux ou condescendant. A titre d'exemple, la mail du 17 septembre 2018 (pièce 16) est rédigé ainsi : 'Bonjour [S], j'espère que tu vas bien, merci de me donner une réponse sur ce dossier. A plus'. Aucun manquement ne peut davantage être déduit du compte-rendu de visite de M. [T] sur le site le 30 septembre 2017 aux termes duquel il lui demande notamment de ranger son bureau afin de lui donner plus de clarté pour mieux accueillir les visiteurs et pour ce faire, de ranger les EPI et les cartons d'archives dans leur lieu respectif, de même qu'il lui rappelle les règles de fonctionnement quant à l'envoi de la synthèse des résultats et lui propose de mettre en place un planning annuel pour qu'elle puisse mieux anticiper les analyses (pièces 11 et 12), ces propos n'étant pas caractéristiques d'un autoritarisme déplacé. Il sera en outre relevé que le 28 février 2019 (pièce 24), Mme [W] a adressé un mail à M. [G], directeur général, aux termes duquel elle se plaint d'abord de tout devoir passer par M. [T], puis du manque de partage sur les dossiers, pour conclure néanmoins 'en ce qui me concerne, le problème est ailleurs. [C] ([T]) est mon supérieur hiérarchique mais je ne vois ni le soutien technique ni managérial qui m'apporte' et 'je ne souhaite plus m'engager sur des dossiers communs impossibles à mener à bien sans travail d'équipe'. Dès lors, si Mme [W] n'a manifestement pas supporté l'autorité hiérarchique de M. [T] et met en cause la manière dont il exerce ses fonctions, elle ne justifie aucunement de l'existence d'une mise à l'écart, d'une dépossession de ses pouvoirs dont elle ne donne au demeurant pas la teneur, ni d'un comportement inadapté à son encontre. Mme [W] soutient ensuite avoir alerté à plusieurs reprises la direction de la société STC Transports quant à son mal être, estimant que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour améliorer ses conditions de travail. Elle assure ainsi avoir envoyé plusieurs SMS à M. [G], directeur général, entre les mois d'octobre 2018 et janvier 2019 sans pour autant les produire aux débats, étant précisé qu'aux termes de son message du 24 septembre 2018 (pièce 23) elle ne se plaint de rien, et se contente de lui demander de lui 'accorder 30 minutes en solo' le 2 octobre au soir. Les seuls éléments d'alerte communiqués Mme [W] sont identifiés dans le procès verbal de constat réalisé par l'étude d'huissiers de justice SCP [K] [X], [H] [A] et [Y] [N] (pièce 30). Le message le plus ancien date du 15 janvier 2019 dans lequel Mme [W] fait part de sa souffrance à M. [G] en ces termes : 'Désolée mais je suis en vraie souffrance à mon poste par le manque d'échange et de retour pouvons-nous échanger stp'. Il apparaît ensuite, comme la salariée le reconnaît, qu'elle a pu s'entretenir au téléphone avec M. [G] le 31 janvier 2019, puis qu'elle a été reçue en entretien au début du mois de février 2019 aux termes duquel M. [G] a décidé d'organiser un second entretien, lequel a eu lieu le 1er mars 2019 et auquel il était présent ainsi que M. [T] et Mme [D], directrice des ressources humaines du groupe LDC. Puis Mme [W] a sollicité un rendez-vous avec le médecin du travail lequel a été fixé le 14 mars 2015. Aux termes de cette visite médicale, si le médecin du travail a constaté un 'syndrome anxio dépressif lié au travail' il a toutefois précisé que 'la salariée souhaite de l'aide mais pas que j'intervienne (pièce 47 salariée). Il n'a délivré aucun avis, n'a diligenté aucune enquête, et n'a pas alerté la société STC Transports. Après avoir refusé l'aide du médecin du travail, Mme [W] n'a pas davantage consulté son médecin traitant à l'issue de cette visite aux fins de se voir prescrire un arrêt de travail, prétextant qu'elle devait assurer l'arrêté des comptes, et ce n'est que le 5 avril 2019 qu'elle a été placée en arrêt de travail. Il s'en suit que la société STC Transports qui a rencontré Mme [W] à plusieurs reprises dans un délai raisonnable suite à sa première plainte, et qui n'a reçu aucune alerte du médecin du travail, n'était pas tenue de mettre en place d'autre mesure, étant rappelé que le comportement de M. [T], s'il ne convenait pas à la salariée, n'était pas de nature fautive. Il sera enfin relevé que l'avis d'inaptitude a été délivré dans le cadre d'une visite médicale de 'reprise après maladie ou accident non professionnel', et que Mme [W] n'a effectué aucune démarche afin de voir reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie. Dès lors, aucun manquement à l'obligation de sécurité de la société STC Transports n'est caractérisé. Il s'en déduit que l'inaptitude ayant entraîné le licenciement de Mme [W] n'est pas la conséquence d'un tel manquement. Par suite, le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et Mme [W] doit être déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Mme [W] soutient avoir subi un préjudice moral distinct causé par les conséquences de la dégradation de ses conditions de travail sur son état de santé, et par l'attitude de la société STC Transports pendant son arrêt de travail, pendant la procédure de licenciement qui a selon elle traîné, et par son comportement dilatoire lors la procédure prud'homale. Elle estime ne pas avoir été considérée avec respect et humanité. La société STC Transports s'oppose à cette demande. Il a été précédemment considéré que la société STC Transports n'avait pas manqué à son obligation de sécurité lors de l'exécution du contrat de travail de sorte que Mme [W] ne peut solliciter de dommages et intérêts pour préjudice distinct à ce titre. Mme [W] prétend ensuite qu'elle n'a pas pu se reposer sereinement pendant son arrêt de travail du fait des sollicitations de son employeur. Il ressort de la retranscription des messages (pièce 30 salariée) que M. [G] lui a adressé deux messages les 10 et 11 mai 2019 pour prendre de ses nouvelles, puis a répondu à sa demande de transmission de son entretien annuel, et enfin lui a adressé trois messages les 24, 27 et 28 juin 2019 dans la perspective de sa reprise le 30 juin, souhaitant par ailleurs échanger avec elle sur un projet logistique 'groupe' qui pourrait concerner STC, auxquels il n'est pas établi que Mme [W] ait répondu dans la mesure où ces trois derniers messages ont le même objet. La faible fréquence de ces messages pendant les trois mois de l'arrêt de travail, tous bienveillants, ne sont pas de nature à avoir troublé la sérénité de son repos, étant précisé qu'à aucun moment, l'employeur ne lui a demandé de travailler pendant son arrêt, et que l'échange sur le projet envisagé qui ne s'apparente pas à un travail à effectuer, s'inscrivait dans la perspective de la reprise qui devait avoir lieu une semaine plus tard. Mme [W] invoque en outre la lenteur de la procédure de licenciement soulignant que son attestation Pôle emploi n'a été établie que le 30 septembre 2019 alors qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 juillet 2019. Il sera préalablement rappelé que la procédure de licenciement n'est encadrée par aucun délai maximum, et que Mme [W] a été réglée de son salaire à compter du mois d'août 2019 conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail. En outre, il apparaît que, bien qu'elle n'y soit pas obligée, la société STC Transports a recherché à reclasser la salariée. A cet égard, elle a adressé différents courriers selon cet ordre chronologique : - au médecin du travail le 5 juillet 2019 afin d'obtenir des précisions quant à un possible reclassement de la salariée au sein des différentes sociétés du groupe ; - aux différentes sociétés du groupe LDC le 5 juillet 2019 pour connaître les postes de reclassement disponibles ; - à Mme [W] le 5 juillet 2019 afin d'obtenir des renseignements sur ses compétences, ses diplômes et sur une éventuelle mobilité géographique au sein des sociétés du groupe LDC, ainsi que le 26 juillet 2019 afin d'organiser une rencontre pour échanger sur sa situation. Puis, par courrier du 28 août 2019, elle a informé Mme [W] de l'impossibilité de la reclasser. Elle l'a ensuite convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 septembre par courrier du 29 août 2019, puis elle lui a notifiée son licenciement pour inaptitude par courrier du 16 septembre 2019, et lui a adressé l'attestation Pôle emploi le 30 septembre 2019, soit à la fin du mois de la notification du licenciement. Il apparaît ainsi qu'aucune lenteur fautive ne peut être reprochée à la société STC Transports. Enfin, Mme [W] soutient que la société STC Transports a eu un comportement dilatoire à son encontre lors de la procédure prud'homale. Pour autant, elle ne précise pas la teneur de ce comportement. Il résulte de ce qui précède que Mme [W] ne justifie pas d'une faute de son employeur. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions relatives aux dépens seront infirmées et celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile confirmées. L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société STC Transports au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Mme [W] doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 12 mars 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant : DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; DÉBOUTE la Sas STC Transports de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1226-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile confirméearticle L.4121-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abe97ef77d000880b39c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel