Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abed7ef77d000880b39e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 863 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00205 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZW6. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° F20/00036 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Association SANTE AU TRAVAIL 72 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et de Maître LEBAS substitué par Me SALMON, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEE : Madame [B] [I] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21059 et de Maître de STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE L'association Santé au Travail 72 (ci-après dénommée l'association ST72) a pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion du service de santé au travail interentreprises avec pour finalité d'éviter toute altération du fait de leur travail, de la santé des salariés des entreprises adhérentes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des services interentreprises de santé au travail. Mme [B] [I] épouse [C], a été engagée par l'association ST72 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 13 avril 2017 au 31 juillet 2017 en qualité d'assistante administrative, statut non-cadre, classe 5 de la convention collective précitée, pour le remplacement de salariés en arrêt maladie. Par avenant du 26 juillet 2017, le terme du contrat a été reporté au 5 janvier 2018. Par la suite, Mme [C] a été engagée par la société Sarth'Compétence Emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2017 avec prise d'effet le 8 janvier 2018. Le 20 février 2018, après avoir rompu son contrat de travail avec la société Sarth'Compétence Emploi, Mme [C] a de nouveau été engagée par l'association ST72 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein dont l'objet était le remplacement partiel de Mme [T], secrétaire administrative, classe 7, jusqu'au retour de cette dernière, celle-ci exerçant son activité à 8/10ème de temps partiel. Le contrat de travail a pris fin le 17 janvier 2020. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 22 janvier 2020 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'association ST72 à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'indemnité de requalification, l'indemnité pour irrégularité de procédure, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association ST72 s'est opposée aux prétentions de Mme [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la période du 13 avril 2017 au 05 janvier 2018 est prescrite ; - requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [C] avec l'association ST72 en contrat à durée indéterminée à partir du 20 février 2018 ; - dit que l'ancienneté de Mme [C] remonte à la date du 13 avril 2017 ; - dit que la rupture intervenue le 17 janvier 2020 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association ST72 à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 4 319 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 2 159,50 euros au titre de l'irrégularité de la procédure ; - 8 638 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 319 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 431,90 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai du quinzième jour à compter de la notification du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement, selon l'article 515 du code de procédure civile, sans consignation ; - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 30 janvier 2020 et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires ; - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association ST72 de ses demandes reconventionnelles ; - condamné l'association ST72 aux entiers dépens. L'association ST72 a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Mme [C] a constitué avocat en qualité d'intimée le 23 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'association ST72, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée en son appel, et y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 8 mars 2021 en ce qu'il : - a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [C] en contrat à durée indéterminée à partir du 20 février 2018 ; - a dit que l'ancienneté de Mme [C] remonte à la date du 13 avril 2017 ; - a dit que la rupture intervenue le 17 janvier 2020 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 4 319 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 2 159,50 euros au titre de l'irrégularité de la procédure ; - 8 638 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 319 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 431,90 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai du quinzième jour à compter de la notification du jugement ; - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, selon l'article 515 du code de procédure civile, sans consignation ; - a dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 30 janvier 2020, et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires ; - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 8 mars 2021 en ce qu'il a dit que la période du 13 avril 2017 au 5 janvier 2018 est prescrite ; Statuant à nouveau : - juger que la demande de requalification du contrat conclu le 20 février 2018 est infondée ; - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : - fixer le point de départ de l'ancienneté de Mme [C] au 20 février 2018 au plus tôt ; - débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement ; - limiter l'indemnité de requalification à la somme de 1 029,74 euros ; - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 997,33 euros brut ; - limiter les congés payés afférents à la somme de 199,73 euros brut ; - limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit à la somme de 1 830,23 euros ; - ramener l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ; A titre très subsidiaire : - fixer l'indemnité de requalification à la somme de 1 932,33 euros ; - juger l'impossibilité de cumuler les demandes au titre du licenciement irrégulier et injustifié, et débouter en conséquence Mme [C] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; - débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ; Ajoutant, si la cour décidait de confirmer la requalification du contrat à durée déterminée du 20 février 2018 en contrat à durée indéterminée : - juger que les demandes nouvelles formulées par Mme [C] sont irrecevables et la débouter desdites demandes ; - subsidiairement, - sommer Mme [C] de justifier l'origine de sa pièce n°14 ; - débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire de 2 159,62 euros et des congés payés afférents au titre de 5% d'augmentation de salaire ; - limiter le rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité à la somme de 130 euros brut ; - limiter le rappel de salaire à titre de prorata de 13ème mois à la somme de 310,19 euros brut ; - ramener l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - débouter Mme [C] du surplus de ses demandes. L'association ST72 fait valoir que la demande de requalification du contrat à durée indéterminée du 13 avril 2017 fondée sur l'absence de mention relative à l'identité du salarié remplacé est prescrite, dans la mesure où Mme [C] avait deux ans pour présenter cette demande, soit jusqu'au 13 avril 2019. Elle ajoute que dans l'hypothèse où le délai de prescription devrait courir à compter du terme du contrat de travail, la demande de Mme [C] fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée serait également prescrite puisque son contrat s'est terminé le 5 janvier 2018. L'employeur affirme ensuite que la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 20 février 2018 est infondée. À cet égard, il fait valoir que la mention 'fin de l'absence de la personne remplacée', en l'espèce Mme [T], désigne le retour de celle-ci à son poste de travail, et qu'à compter du 19 septembre 2019, Mme [T] n'a pas repris son poste mais a été affectée à des tâches aménagées sur un autre poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. À titre subsidiaire, l'association ST72 fait valoir que la demande relative à l'ancienneté de Mme [C] est partiellement prescrite puisque le point de départ pour calculer son ancienneté doit être fixé au 20 février 2018, date de la conclusion du second contrat de travail à durée indéterminée, compte tenu de l'interruption d'un mois et demi entre les deux contrats de travail pendant laquelle la salariée était au service de la société Sarth'Compétence et Emploi. Elle indique ensuite que Mme [C] ne peut solliciter une indemnité de requalification égale à deux mois de salaire dans la mesure où le montant de cette indemnité ne dépend pas du nombre de contrats conclus. Elle rappelle également que la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée donne lieu à un seul contrat de travail à durée indéterminée dont le point de départ est le premier contrat de travail irrégulier. En tout état de cause, elle estime que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier justifiant l'allocation d'une indemnité de requalification supérieure à un mois de salaire. L'association ST72 considère encore que la salariée ne justifie pas d'un préjudice résultant du prétendu non-respect de la procédure de licenciement et qu'elle ne peut solliciter des dommages et intérêts à ce titre qu'à la condition d'un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle soutient également que les demandes de Mme [C] en paiement de rappel de salaire, de la prime d'assiduité, de l'indemnité du 13ème mois au prorata, et de la prime du mois de janvier 2020 sont des demandes nouvelles devant être déclarées irrecevables dans la mesure où elles n'ont aucun lien avec la demande initiale de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et qu'elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions originaires. En tout état de cause, elle considère que ces demandes sont infondées. Concernant la demande d'augmentation de salaire de 5%, elle sollicite le rejet de la pièce n°14 sur laquelle s'appuie Mme [C] assurant qu'elle ne correspond pas au document de politique salariale communiqué aux délégués syndicaux. Elle ajoute que la politique d'augmentation salariale au titre d'un passage en contrat à durée indéterminée n'est prévue que pour les assistances médicales et non pour les secrétaires administratives. Enfin, elle sollicite la limitation de la prime d'assiduité et de l'indemnité du 13ème mois demandées par Mme [C]. * Mme [C], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 25 janvier 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - sommer l'association ST72 de communiquer le registre des entrées et sorties du personnel non tronqué ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 13 avril 2017 ; - dire que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu à durée déterminée le 13 avril 2017 est non prescrite et en conséquence, - requalifier le contrat à durée déterminée du 13 avril 2017 en contrat à durée indéterminée ; - débouter l'association ST72 de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'association ST72 aux conséquences financières de la requalification à savoir 5% d'augmentation de salaire jamais eue, soit un rappel de salaire de 2 159,62 euros augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - condamner l'association ST72 au paiement : - de la prime d'assiduité de 224,35 euros augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - de son indemnité de 13ème mois au prorata soit 552,18 euros augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - de la prime de 150 euros du mois de janvier 2020 ; - liquider l'astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes à hauteur de 14 jours à 30 euros soit 420 euros et condamner en conséquence l'association ST72 au paiement de 420 euros ; - condamner l'association ST72 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [C] fait valoir que le motif de recours mentionné sur le contrat de travail à durée déterminée du 13 avril 2017 ne répond pas aux exigences légales dès lors qu'elle était destinée à remplacer plusieurs salariés en arrêt maladie dont l'identité n'est pas mentionnée. En tout état de cause, elle prétend qu'elle ne remplaçait aucun salarié. Elle ajoute que le point de départ de la prescription est fixé au terme du contrat de travail irrégulier ou du dernier contrat de travail en cas de contrats successifs, soit le 17 janvier 2020, de sorte que son action en requalification présentée le 22 janvier 2020 n'est pas prescrite. Mme [C] soutient par ailleurs que sa demande de requalification du second contrat de travail à durée déterminée est bien fondée dès lors que ce contrat n'avait plus d'objet suite au retour de Mme [T] dans l'association le 19 septembre 2019, soulignant en outre qu'elle était recrutée à temps complet de 39 heures alors que Mme [T] exerçait son activité à 8/10ème de temps partiel. Elle affirme ensuite que son ancienneté doit être calculée à partir du 13 avril 2017, date du premier contrat de travail à durée déterminée et elle sollicite une indemnité de requalification de deux mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 2 159,50 euros, soulignant qu'elle a travaillé presque trois ans pour l'association ST72 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Mme [C] fait également valoir que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'estime alors bien fondée à solliciter une indemnité à ce titre, outre le fait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle réclame les mêmes droits que les salariés engagés à durée indéterminée, à savoir la prime de janvier s'élevant à 150 euros, une augmentation salariale de 5%, la prime d'assiduité et une indemnité de 13ème mois, soulignant que ces demandes nouvelles sont recevables puisqu'elles sont la conséquence de sa demande initiale de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. MOTIVATION Sur la requalification 1. Sur la prescription L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La Cour de cassation rattache expressément l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'exécution du contrat de travail. Elle déduit des dispositions précitées que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court : - lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ; - lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat ; - lorsqu'elle est fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (Soc 15 mars 2023, n°20-21774) Elle ajoute que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc 29 janvier 2020, n°18-15359), et que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. (Soc 11 mai 2022, n°20-12271) En l'espèce, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 2020. Elle fonde son action en requalification sur les motifs de recours invoqués par l'association ST 72 dont il apparaît que le premier est le 'remplacement de salariés en arrêt maladie' et le second le 'remplacement partiel de Mme [R] [T]'. Elle prétend s'agissant du premier, qu'elle ne pouvait valablement remplacer plusieurs salariés et qu'elle n'a en outre remplacé personne, et pour le second, qu'elle ne pouvait légalement remplacer une salariée à temps partiel alors qu'elle-même était engagée à temps plein. Le point de départ du délai de prescription de son action en ce qu'elle est fondée sur ces moyens est donc fixé au terme du dernier contrat. Le dernier contrat a pris fin le 17 janvier 2020. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de deux ans. Elle n'est donc pas prescrite en son action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée sur l'intégralité de la période considérée, soit depuis le 13 avril 2017, peu importe que les deux contrats aient été séparés par une période sans activité pour le compte de l'association. Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la période du 13 avril 2017 au 5 janvier 2018 est prescrite. 2. Sur le fond En application de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code. Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour pourvoir de manière générale aux absences de plusieurs salariés, même si ceux-ci sont successivement absents. Si un même remplaçant peut faire face successivement à l'absence de plusieurs salariés permanents, c'est à la condition qu'un nouveau contrat soit conclu pour chaque absence, que ces contrats soient distincts et autonomes les uns par rapport aux autres, et qu'ils visent des absents nommément désignés. Par ailleurs, le remplaçant d'un salarié à temps partiel se doit d'effectuer les tâches que ce dernier n'assume plus par son absence. Prévoir un contrat à durée déterminée à temps complet en remplacement d'un salarié à temps partiel signifie que l'employeur attribue au remplaçant des tâches qui ne relèvent plus du cas de recours mentionné. Enfin, un contrat conclu à plein temps pour assurer le remplacement d'un salarié devant reprendre son activité à temps partiel en cours d'exécution de ce contrat n'entre pas dans les prévisions de l'article L.1242-2 du code du travail. En l'espèce, l'objet du contrat à durée déterminée signé le 13 avril 2017 est le 'remplacement de salariés en arrêt maladie'. Ce contrat doit être déclaré irrégulier dès lors qu'il concerne plusieurs salariés, de surcroît non nominativement désignés, et qu'en outre, l'association ST 72 à qui il appartient d'établir la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée qu'elle invoque, ne communique aucun arrêt maladie de ses salariés permanents. L'objet du contrat à durée déterminée du 20 février 2018 est le 'remplacement partiel de Mme [R] [T], secrétaire administrative, classe 7, en arrêt maladie'. Il précise que Mme [T] exerce son activité à 8/10ème de temps partiel au jour de son arrêt maladie. Le terme du contrat est fixé 'au retour de Mme [R] [T]'. Mme [C] est engagée pour sa part suivant 'un horaire hebdomadaire de 39 heures à temps plein'. Mme [C] affirme sans être contredite que l'arrêt maladie de Mme [T] a pris fin le 19 septembre 2019, l'association ST 72 précisant que celle-ci a effectivement repris son activité professionnelle à cette date, mais à temps partiel et sur d'autres tâches. Il s'en suit que ce second contrat à durée déterminée doit de la même manière être déclaré irrégulier en ce que Mme [C] a été engagée à temps plein pour remplacer une salariée à temps partiel, et qu'elle a poursuivi son activité après le retour de la salariée, étant précisé que l'employeur ne justifie pas davantage que précédemment de ce que Mme [T] a été affectée à un autre poste ni qu'elles étaient les tâches aménagées qui lui ont été confiées, et par conséquent que son remplacement était toujours nécessaire. Il résulte de ce qui précède que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [C] doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2017, date de la conclusion du premier contrat irrégulier. Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat à durée déterminée était requalifié en contrat à durée indéterminée à partir du 20 février 2018, mais confirmé en ce qu'il a dit que l'ancienneté de Mme [C] remonte au 13 avril 2017. Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En l'espèce, au vu de ses bulletins de salaire, Mme [C] percevait un salaire mensuel moyen de 2 159,50 euros brut. Elle ne justifie pas d'un préjudice supérieur. Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 2 159,50 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l'engagement d'une procédure de licenciement. Tel n'ayant pas été le cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et Mme [C] est fondée à demander une indemnité de préavis, les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de la requalification intervenue, l'ancienneté de Mme [C] est de 2 ans et 9 mois. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, la durée du préavis est de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté. Par conséquent, l'association ST 72 doit être condamnée à verser à Mme [C] la somme de 4 319 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 431,90 euros brut à titre de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ces chefs. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d'un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de son ancienneté, entre 3 mois et 3,5 mois de salaire. Mme [C] était âgée de 53 ans au moment de la rupture. A la date du 21 janvier 2022, elle était toujours au chômage. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail 'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' En l'espèce, le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure n'est donc pas fondée et elle doit en être déboutée. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire, le rappel de prime d'assiduité, le prorata de 13ème mois et la prime de janvier 2020 Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. L'association ST 72 soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles. Il est parfaitement constant que Mme [C] n'a pas demandé devant le conseil de prud'hommes de rappel de salaire de 5%, de rappel de prime d'assiduité, de prorata de 13ème mois ni la prime de janvier 2020. Mme [C] forme donc ces demandes pour la première fois en cause d'appel, soutenant qu'au vu de la requalification, elle doit avoir les mêmes droits que les salariés engagés par l'association ST 72 à durée indéterminée. Toutefois, il s'agit de demandes ayant le caractère de salaire liées notamment à la politique salariale de l'association. Elles ne peuvent être considérées comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de requalification, laquelle implique de voir statuer sur l'indemnité de requalification et sur la rupture du contrat de travail ainsi que l'a sollicité Mme [C]. Il n'existe pas plus de lien suffisant avec les prétentions originaires dans la mesure où elles ne tendent pas aux mêmes fins. Ainsi, les demandes nouvelles de Mme [C] tendant à voir condamner l'association ST 72 à lui payer un rappel de salaire de 5%, un rappel de prime d'assiduité, le prorata de 13ème mois, et la prime de janvier 2020 doivent donc être déclarées irrecevables. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association ST 72 à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [C] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux Au vu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sauf à préciser qu'ils seront conformes au présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Partant, Mme [C] est déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte. Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. L'association ST 72 qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans du 8 mars 2021 sauf : - en ce qu'il a dit que l'ancienneté de Mme [C] remonte au 13 avril 2017 ; - en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; - en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin contrat, sauf à préciser qu'il seront conformes au présent arrêt et sans astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la période du 13 avril 2017 au 5 janvier 2018 n'est pas prescrite ; REQUALIFIE la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2017 ; CONDAMNE l'association Santé au Travail 72 à payer à Mme [B] [C] les sommes suivantes : - 2 159,50 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; DECLARE irrecevables les demandes Mme [B] [C] de rappel de salaire de 5%, de rappel de prime d'assiduité, de prorata de 13ème mois, et de prime de janvier 2020 ; DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de liquidation d'astreinte ; ORDONNE le remboursement par l'association Santé au Travail 72 à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [C] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE l'association Santé au Travail 72 à payer à Mme [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE l'association Santé au Travail 72 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE l'association Santé au Travail 72 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L.1245-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle L.1245-2 du code du travailarticle L.1242-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abed7ef77d000880b39e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel