Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abf17ef77d000880b3a0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 134 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2C6. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00031 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANT : Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.R.L. LE GAL AMIANTE 49 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] a été embauché par la Sarl Legal Amiante 49 en qualité d'opérateur amiante, niveau 1, position 1, catégorie ouvrier d'exécution de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (- de 10 salariés), selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2019. Le 6 décembre 2019, M. [G] et la société Legal Amiante 49 ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le contrat de travail a été rompu le 20 décembre 2019. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de voir condamner la société Legal Amiante 49 à lui verser notamment une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire du 8 mai au 9 juin 2019 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des rappels de salaire du 7 au 20 décembre 2019 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait par ailleurs la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. La société Legal Amiante 49 a conclu au débouté de M. [G] ainsi qu'à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - dit et jugé que M. [Y] [G] a travaillé du 8 mai 2019 au 9 juin 2019 ; - en conséquence, condamné la Sarl Legal Amiante 49 à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 1 594,51 euros à titre de rappel de salaire ; - 159,45 euros à titre de congés afférents ; - dit et jugé que M. [Y] [G] aurait dû travailler du 7 décembre 2019 au 20 décembre 2019 ; - en conséquence, condamné la Sarl Legal Amiante 49 à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 785,01 euros à titre de rappel de salaire ; - 78,50 euros à titre de congés afférents ; - dit que la Sarl Legal Amiante 49 n'a pas respecté la procédure de la rupture conventionnelle, rendant la rupture du contrat injustifiée ; - en conséquence, condamné la Sarl Legal Amiante 49 à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 400 euros à titre d'irrégularité de procédure ; - dit que la Sarl Legal Amiante 49 devra fournir à M. [G] de nouvelles fiches de paie pour la période du 8 mai 2019 au 9 juin 2019 et du 7 décembre 2019 au 20 décembre 2019 ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant le prononcé de la décision ; - s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte ; - débouté M. [Y] [G] de sa demande de travail dissimulé ; - débouté M. [Y] [G] de sa demande de manquement à l'obligation de sécurité ; - débouté la Sarl Legal Amiante 49 de ses demandes reconventionnelles ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement, et les condamnations à caractère salarial à la date de la demande en justice ; - condamné la Sarl Legal Amiante 49 à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Legal Amiante 49 aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2021, son appel étant limité aux chefs du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes de Saumur l'a débouté de ses demandes pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité. La Sarl Legal Amiante 49 a constitué avocat en qualité de partie intimée le 1er mai 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : Sur l'appel principal : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de travail dissimulé ainsi que de sa demande de manquement à l'obligation de sécurité ; Dès lors, statuant de nouveau : - condamner la société Legal Amiante 49 à lui verser les sommes suivantes : - 11 340 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 1 594,51 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 8 mai au 9 juin 2019; - 159,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquements à l'obligation de sécurité ; - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement abusif ; - 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'irrégularités de procédure et d'une exécution déloyale du contrat de travail ; - 785,01 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 7 au 20 décembre 2019 ; - 78,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir : - certificat de travail ; - solde de tout compte ; - attestation Pôle Emploi. - dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation ; - condamner la société Legal Amiante 49 aux entiers dépens de l'instance. Sur l'appel incident : - débouter la société Legal Amiante 49 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. M. [G] fait valoir qu'il a réalisé une prestation de travail au service de la société à compter du 8 mai 2019 jusqu'au 9 juin 2019, sans être déclaré et sans avoir perçu de rémunération. Il souligne que contrairement à ce qu'indique l'employeur, il a bien réalisé des travaux de démolition, porteurs de risques, pour lesquels il n'a pas été payé. Il impute également de nombreux manquements à son employeur dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et de prévention des risques sur les chantiers auxquels il était affecté, faisant notamment observer qu'il a commencé à intervenir sur les chantiers en présence d'amiante, alors même qu'il n'était pas formé et qu'il n'avait donc pas la possibilité d'assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues de travail. * La Sarl Legal Amiante 49, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre ; En revanche : - la recevoir en sa demande reconventionnelle et lui allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens. La société Legal Amiante 49 fait valoir qu'à la suite d'une erreur de la personne chargée des déclarations d'embauche, M. [G] a été enregistré à l'URSSAF à partir de la signature de son contrat, alors qu'il a démarré sur un chantier au Mans à partir du 13 mai. Elle prétend que le salarié a cependant été rémunéré. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle assure que M. [G] a bénéficié des formations nécessaires et qu'il n'a pas réalisé de travaux de démolition ni de travaux porteurs de risque avant de les avoir suivies. S'agissant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle soutient avoir permis à M. [G] d'acquérir une formation dans un domaine recherché et qu'elle a été 'récompensée' par une action en justice. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour M. [G] a interjeté un appel limité aux chefs du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes de Saumur l'a débouté de ses demandes pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité. On constate en outre que s'il réitère dans le dispositif de ses conclusions ses demandes de condamnation de la société Legal Amiante 49 au paiement de rappels de salaire sur la période du 8 mai au 9 juin 2019, de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement abusif, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'irrégularités de procédure, de rappels de salaire sur la période du 7 au 20 décembre 2019 et de congés payés afférents, ses demandes sont identiques aux montants alloués par le conseil de prud'hommes. De son côté, la société Legal Amiante 49 n'a pas formé d'appel incident sur les condamnations prononcées à son encontre et à même conclu à la confirmation de ces chefs. En conséquence, les dispositions suivantes du jugement sont définitives : - dit et jugé que M. [Y] [G] a travaillé du 8 mai 2019 au 9 juin 2019 ; - en conséquence, condamné la Sarl Legal Amiante 49 à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 1 594,51 euros à titre de rappel de salaire, - 159,45 euros à titre de congés afférents ; - dit et jugé que M. [Y] [G] aurait dû travailler du 7 décembre 2019 au 20 décembre 2019 ; - en conséquence, condamné la Sarl Legal Amiante 49 à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 785,01 euros à titre de rappel de salaire, - 78,50 euros à titre de congés afférents ; - dit que la Sarl Legal Amiante 49 n'a pas respecté la procédure de la rupture conventionnelle, rendant la rupture du contrat injustifiée ; - en conséquence, condamné la Sarl Legal Amiante 49 à verser à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 400 euros à titre d'irrégularité de procédure ; - dit que la Sarl Legal Amiante 49 devra fournir à M. [G] de nouvelles fiches de paie pour la période du 8 mai 2019 au 9 juin 2019 et du 7 décembre 2019 au 20 décembre 2019 ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21eme jour suivant le prononcé de la décision ; - s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement, et les condamnations à caractère salarial à la date de la demande en justice ; - condamné la Sarl Legal Amiante 49 au versement en faveur de M. [Y] [G] de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Legal Amiante 49 aux dépens. Il s'en suit que la cour n'est saisie que des questions relatives au travail dissimulé, à l'obligation de sécurité et à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [G] soutient avoir travaillé du 8 mai au 9 juin 2019 sans être déclaré ni payé, et que l'intention de dissimulation de la société Legal Amiante 49 ne fait aucun doute, soulignant qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour rectifier ce qu'elle qualifie d'erreur quand elle s'en est aperçue. La société Legal Amiante 49 excipe d'une erreur de la personne chargée des déclarations d'embauche et de ce que, sur cette période qui selon elle a débuté le 13 mai 2019, M. [G] a perçu son salaire par un lissage de sa rémunération sur les mois suivants. Il ressort du jugement de première instance, définitif sur ce point, que M. [G] a réalisé une prestation de travail pour la société Legal Amiante 49 du 8 mai au 9 juin 2019 et qu'il n'a pas perçu de rémunération dans la mesure où cette dernière a été condamnée à lui verser la somme de 1 594,51 euros à titre de rappel de salaire sur cette période, outre celle de 159,45 euros à titre de congés afférents. La société Legal Amiante 49 ne conteste pas ne pas l'avoir déclaré pour cette période, ni même du 13 mai au 9 juin 2019 sur laquelle elle reconnaît avoir salarié M. [G]. En outre, si elle allègue avoir commis une erreur de ce chef et s'en être aperçue a posteriori, elle ne justifie nullement s'être rapprochée de l'URSSAF pour régulariser sa situation. Il apparaît enfin que M. [G] est mentionné sur le 'plan de retrait amiante' élaboré par la société Legal Amiante 49, comportant la liste des salariés affectés au chantier 'Le Mans-Ancien bâtiment industriel' ayant débuté le 13 mai 2019. Ce document exigé par les dispositions de l'article L.4412-133 du code du travail, a été communiqué à la DIRECCTE, à la CARSAT, à l'OPPBTP, au SMIA et au maître de l'ouvrage. Il a nécessairement été réalisé avec le plus grand soin au regard de la qualité de ses destinataires, du caractère éminemment dangereux du travail lié à l'amiante, et des exigences de l'article L.4412-133 du code du travail précité. Il s'en suit que ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent que la société Legal Amiante 49 n'a pas commis une simple erreur en ne déclarant ni ne payant M. [G] du 8 mai au 9 juin 2019, mais qu'elle avait parfaitement conscience de le salarier sans respecter ses obligations, de sorte que l'intention de dissimuler s'en trouve caractérisée. Dans ces conditions, le travail dissimulé est constitué. M. [G] percevait un salaire mensuel moyen de 1 890,53 euros brut (pièce 7 salarié). Par conséquent, la société Legal Amiante 49 est condamnée à lui payer la somme de 11 340 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, conformément à la demande. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d'information et de formation des salariés. L'article R.4412-38 prévoit que : 'L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. L'article R.4412-87 du code du travail prévoit que : 'L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette information et cette formation concernent, notamment : 1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ; 2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ; 3° Les prescriptions en matière d'hygiène ; 4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ; 5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.' L'article R.4412-117 du code du travail inclus dans la section III spécifique aux risques d'exposition à l'amiante prévoit que 'la formation à la sécurité prévue à l'article R.4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur. L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur. (...)' M. [G] soutient que sur toute la période d'emploi, il a dû exercer son activité sans équipement de protection individuelle (EPI). Il ajoute avoir débuté son activité par un chantier de désamiantage en mai 2019, mais n'avoir effectué de formation à la prévention des risques liés au retrait de l'amiante qu'en juin 2019. La société Legal Amiante 49 réplique que M. Bolina n'a pas effectué de travaux porteurs de risque avant d'avoir suivi la formation nécessaire, et qu'il a d'abord été affecté à des travaux préparatoires à ce chantier puisque les travaux liés à l'amiante n'ont débuté que le 3 juin 2019 et qu'il était en formation à ce moment-là. Pour justifier de l'absence d'EPI, M. [G] communique un témoignage de M. [E], ancien salarié, qui atteste que le travail 'en amiante' s'est effectué 'parfois sans combinaison, sans échafaudage, avec les mauvaises méthodes de dépose d'amiante' (pièce 2 salarié). Ce témoignage émanant d'un ami de l'intéressé engagé à la même date et qui a quitté l'entreprise concomitamment à son départ, relate des faits de manière générale et non circonstanciée. Il est dès lors insuffisant à étayer les allégations de M. [G], étant précisé que de son côté, la société Legal Amiante 49 justifie des rapports de test d'ajustement du respirateur de l'intéressé (pièces 7 et 8 employeur). En revanche, la société Legal Amiante 49 ne justifie pas avoir informé M. [G] des risques liés à l'amiante de quelque manière que ce soit. En outre, elle ne justifie d'aucune formation avant le 3 juin 2019 alors que le salarié a travaillé sur un chantier de désamiantage à tout le moins dès le 13 mai 2019 ainsi qu'en atteste le plan de retrait amiante du chantier précité. Ainsi, la formation intitulée 'formation à la prévention des risques lors des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition. Opérateur de chantier - Formation préalable' lui a été dispensée du 3 au 7 juin 2019. A l'issue de cette formation, M. [G] était désormais 'capable d'appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier'(pièce 14 salarié). Il s'en déduit que ce n'est que du 3 au 7 juin 2019 que M. [G] a reçu, entre autres, une formation spécifique à la préparation des chantiers liés à l'amiante alors que selon l'employeur, il intervenait d'ores et déjà sur la préparation d'un tel chantier à tout le moins depuis le 13 mai précédent. Pendant trois semaines, M. [G] a donc participé à la préparation d'un chantier de désamiantage sans la moindre information ni formation. Partant, la société Legal Amiante 49 a manqué à son obligation de sécurité. M. [G] en a subi un préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir, et celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice. En l'occurrence, M. [G] a été jugé partiellement fondé en ses demandes. Il ne saurait dès lors être considéré comme ayant agi abusivement à l'encontre de la société Legal Amiante 49, laquelle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts Rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est équitable de condamner la société Legal Amiante 49 à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés d'appel. La société Legal Amiante 49, partie perdante, doit également être condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de travail dissimulé et de sa demande de manquement à l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la Sarl Legal Amiante 49 à payer à M. [Y] [G] les sommes suivantes : - 11 340 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE la Sarl Legal Amiante 49 à payer à M. [Y] [G] la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la Sarl Legal Amiante 49 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la Sarl Legal Amiante 49 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il solliarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.8221-5 du code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abf17ef77d000880b3a0
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