Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abf57ef77d000880b3a2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00298 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SU. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/00456 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Madame [A] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.S. SERVICASH ANJOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30170168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Servicash Anjou est spécialisée dans le commerce de gros de viande de boucherie et emploie plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces de gros des viandes. À compter du 7 juillet 2015, Mme [A] [S] a été engagée par la société Servicash Anjou dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée administrative, niveau 1, échelon 1 de la convention collective précitée. Par avenant du 1er mai 2016, Mme [S] s'est vue confier, en plus de ses missions d'employée administrative, la gestion du rayon BOF et produits laitiers pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 avril 2017. Le 16 septembre 2016, Mme [S] a été élue en qualité de déléguée du personnel. Par acte d'huissier de justice remis le 29 septembre 2016, la société Servicash Anjou a fait notifier à Mme [S] ses horaires de travail et une lettre la convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 14 octobre suivant. Le 11 octobre 2016, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 novembre 2016, puis de manière continue à compter du 17 novembre 2016. Elle ne reprendra jamais son travail. Par courrier du 18 octobre 2016, la société Servicash Anjou a notifié à Mme [S] une mise à pied de trois jours lui reprochant le refus de prendre des commandes, des omissions de commandes B.O.F., des problèmes comportementaux à l'égard de ses collègues, des erreurs dans la gestion des DLC et le refus d'exécuter ses horaires de travail. Aux termes de la visite médicale de reprise du 16 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] 'inapte à son poste et à tous les postes dans l'entreprise du site, d'autres sites et autres filiales' précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 17 mars 2017, la société Servicash Anjou a informé Mme [S] de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise. Par lettre du 23 mars 2017, la société Servicash Anjou a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 avril 2017. Par courrier du 4 avril 2017, la société Servicash Anjou a sollicité auprès de la DIRECCTE du Maine-et-Loire l'autorisation de licencier Mme [S], laquelle a été accordée par décision du 22 mai 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2017, la société Servicash Anjou a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Le 23 juin 2017, la société Servicash Anjou a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 22 mai 2017, lequel a été rejeté par décision du 7 juillet 2017 retenant qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir contre la décision d'autorisation de licenciement. Le 12 septembre 2017, la société Servicash Anjou a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes lequel a, par jugement du 6 juillet 2018, rejeté le recours hiérarchique au motif que l'employeur n'avait pas d'intérêt à agir. Ce jugement a été confirmé par la cour d'administrative de Nantes par arrêt du 10 janvier 2020. Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont elle s'estime victime, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 22 septembre 2017, afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de la société Servicash Anjou, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et un rappel de l'indemnité spéciale de licenciement. À titre subsidiaire, la salariée demandait au conseil de prud'hommes de constater que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société Servicash Anjou à son obligation de sécurité et de la condamner à lui verser un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. En tout état de cause, Mme [S] réclamait la condamnation de la société Servicash Anjou à lui verser un rappel de salaire au titre du mois d'avril 2017 outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Servicash Anjou s'est opposée aux prétentions de Mme [S]. Elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de la régularisation de 26 jours de congés payés ainsi que la condamnation de Mme [S] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, Mme [S] s'est désistée de sa demande de rappel de salaire du mois d'avril 2017 et de sa demande de congés payés. Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [S] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - dit que le licenciement de Mme [S] n'a pas à être frappé de nullité ; - dit que la société Servicash Anjou n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; en conséquence : - débouté Mme [S] de sa demande de paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; - débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses autres demandes ; - donné acte à la société Servicash Anjou de sa régularisation de 26 jours de congés payés décomptés par erreur ; - condamné Mme [S] à verser à la société Servicash Anjou la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. La société Servicash Anjou a constitué avocat en qualité d'intimée le 1er juin 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 17 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - annuler le jugement entrepris au visa de l'article 6 de la CEDH ; - à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral ; - a dit que son licenciement n'a pas à être frappé de nullité ; - a dit que la société Servicash Anjou n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - l'a déboutée de sa demande de paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - l'a déboutée de l'intégralité de ses autres demandes ; - l'a condamnée à verser à la société Servicash Anjou la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal : - dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral ; - dire que l'inaptitude relevée par le médecin du travail le 16 mars 2017 a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime ; - en conséquence, dire et juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul ; - condamner la société Servicash Anjou à lui verser à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la société Servicash Anjou a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est d'origine professionnelle ; - en conséquence, condamner la société Servicash Anjou à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ; En tout état de cause : - condamner la société Servicash Anjou à lui verser les sommes suivantes : - 685,15 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - 3 357,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - condamner la société Servicash Anjou aux entiers dépens. Mme [S] soutient d'abord que le jugement est nul du fait de la partialité du conseil de prud'hommes. Elle prétend ensuite en substance qu'elle a été victime de harcèlement moral et que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la signature de l'avenant du 1er mai 2016 et plus encore, à compter de son élection en qualité de déléguée du personnel le 16 septembre 2016, affectant sa santé et ayant provoqué son inaptitude. * La société Servicash Anjou, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - rejeter la demande d'annulation du jugement comme étant infondée ; - confirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 en ce qu'il : - a dit que Mme [S] n'a pas été victime d'un harcèlement moral ; - a dit que le licenciement de Mme [S] n'a pas à être frappé de nullité ; - a dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - a débouté Mme [S] de sa demande de paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; - a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses autres demandes ; - lui a donné acte de sa régularisation de 26 jours de congés payés décomptés par erreur ; - a condamné Mme [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné Mme [S] aux dépens ; - faire droit à sa demande à savoir : condamner Mme [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros à son profit, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Servicash Anjou s'oppose d'abord au moyen de nullité du jugement. Elle conteste ensuite tout harcèlement moral et tout manquement à son obligation de sécurité. Elle prétend en substance que Mme [S] a multiplié les défaillances professionnelles à compter de mai 2016 et adopté une attitude inappropriée et provocatrice, et que les reproches qu'elle lui a adressés sont justifiés et sans lien avec son mandat. MOTIVATION A titre liminaire, il apparaît que Mme [S] ne présente aucune demande au titre de la régularisation de 26 jours de congés payés décomptés par erreur, et que la société Servicash Anjou n'a pas interjeté appel incident de ce chef, lequel doit donc être considéré comme définitif. Sur la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes et la demande d'annulation du jugement L'article L.1421-2 alinéa 1er du code du travail prévoit que les conseillers prud'homaux exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme impose une exigence d'impartialité du juge et pose le principe du droit à un procès équitable. Les causes de nullité du jugement ne sont pas limitativement énumérées par l'article 458 du code de procédure civile et la partialité du juge est une cause de nullité du jugement. Mme [S] sollicite l'annulation du jugement, relevant la présence de Mme [V], amie personnelle de M. [R], le dirigeant de la société, et cliente de la société Servicash Anjou, dans la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes en qualité de conseiller employeur. Elle indique ne s'en être rendue compte qu'à la lecture du jugement dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de l'identité des conseillers le jour de l'audience. Elle estime dès lors que les principes du procès équitable et de l'impartialité prévus par l'article 6 de la CEDH n'ont pas été respectés. En réplique, la société Servicash Anjou s'oppose à la nullité du jugement. Elle fait valoir que M. [R] n'avait aucun lien amical avec Mme [V], et estime en tout état de cause que Mme [S] n'en rapporte pas la preuve. Elle ajoute que Mme [V] n'est plus cliente depuis 2019 du fait du paiements tardifs de ses achats. En l'espèce, Mme [S] ne communique aucun élément à l'appui de ce moyen. Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes était composé lors des débats et du délibéré de quatre juges dont Mme [T] [V] en qualité de conseiller employeur. Rien ne vient démontrer l'existence de liens amicaux entre Mme [V] et M. [R], lesquels sont au surplus contestés par ce dernier. Ensuite, s'il apparaît que Mme [V] a effectivement été cliente de la société Servicash en qualité d'exploitante du restaurant '[4]', l'employeur justifie du terme des relations commerciales à compter du 23 août 2019 en raison de règlements tardifs de l'intéressée (pièces 18, 19, 20, 21, 22), soit bien avant l'audience du bureau de jugement intervenue le 22 février 2021. Il s'en suit qu'aucun manque d'impartialité du conseil de prud'hommes d'Angers ou de violation du principe du droit à un procès équitable n'est établi. Par conséquent, la demande de nullité du jugement est rejetée. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». En application de ces dispositions, le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur. En outre, en application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et de l'existence d'une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme [S] fait valoir que sa charge de travail s'est considérablement accrue à compter du 1er mai 2016 sans qu'il lui soit alloué de moyens complémentaires et qu'elle a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires dont la récupération lui a toujours été refusée. Elle ajoute que ses conditions de travail n'ont eu de cesse de se dégrader à compter de son élection en qualité de déléguée du personnel le 16 septembre 2016, que ses demandes de congés ont été systématiquement refusées, que ses faits et gestes étaient soumis à une surveillance constante et remis en cause pour des motifs infondés, qu'il lui était impossible d'exercer son mandat de DP, que M. [R] avait donné instruction aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole, et que lui-même tenait à son égard des propos d'une réelle agressivité, particulièrement déplacés et injurieux. C'est dans ces conditions qu'elle a été placée en arrêt de travail le 11 octobre 2016 jusqu'au 3 novembre 2016, puis à compter du 17 novembre 2016 sans reprise de travail possible jusqu'à l'avis d'inaptitude. Elle considère dès lors avoir été victime de harcèlement moral, lequel est à l'origine de son inaptitude, et que par conséquent, son licenciement est nul. Mme [S] invoque plusieurs faits de harcèlement moral qu'il convient d'analyser. - la réalisation d'heures supplémentaires et le refus de récupération A cet égard, elle communique : - un relevé d'heures l'indiquant comme présente les lundis 1er et 8 août 2016, de 7h03 à 17h05 et de 6h12 à 17h04 alors qu'il s'agissait initialement de son jour de repos, et faisant état de la réalisation de plusieurs heures supplémentaires entre le 1er mai 2016 et le 11 octobre 2016, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie. Il apparaît cependant qu'elle réalisait également régulièrement des heures supplémentaires avant même la signature de l'avenant du 1er mai 2016 sans qu'il soit établi que leur proportion était moindre (pièce 26) ; - le formulaire de demande de congés déposé le 29 septembre 2016 duquel il résulte que les deux journées de congés des 4 et 18 octobre 2016 sollicitées au titre de la 'récupération' ont été rejetées par M. [R] avec la mention 'horaires signifiés par huissier' (pièce 12) ; - l'acte d'huissier de justice remis le 29 septembre 2016 à 15h40 par lequel la société Servicash Anjou a fait signifier à Mme [S] ses horaires de travail jusqu'à la récupération totale de ses heures supplémentaires, puis à l'issue de cette récupération. Il en ressort que pendant la période de récupération, elle devait commencer à 8 heures, et ne travaillait pas le mercredi après-midi, et qu'ensuite, elle devait commencer à 7 heures et travailler le mercredi après-midi (pièce 13). Il sera relevé que cette notification par huissier a été demandée par Mme [S] et n'est pas considérée par elle comme une mesure vexatoire ; - un courrier adressé le 3 octobre 2016 à la société Servicash Anjou reprenant un échange oral intervenu avec M. [R] le 27 septembre 2016 au terme duquel celui-ci lui a indiqué : 'vous vous arrangez avec [K] pour vos horaires ; si [K] est contente, moi je suis content et ne veux en aucun cas m'en mêler' ; 'en cas de désaccord avec [K] ([G]), si je dois trancher, je le ferai'. Dans cette lettre, la salariée indique avoir organisé la récupération de ses heures avec Mme [G] et avoir sollicité deux jours de congés au titre de la récupération des heures supplémentaires les 4 et 18 octobre 2016 (pièce 19) ; - un courrier adressé le 6 octobre 2016 à la société Servicash Anjou dans lequel Mme [S] relate les faits survenus le 29 septembre 2016. Elle précise ainsi qu'elle est arrivée à 7 heures, à l'heure habituelle de son embauche, mais que M. [R] lui a ordonné de débadger et de revenir à 8 heures. Elle ajoute que face à son refus de débadger par peur que lui soit reproché un abandon de poste, M. [R] l'a menacée de mise à pied (pièce 20) ; Il ressort de ces éléments que Mme [S] a réalisé des heures supplémentaires avant même la signature de l'avenant du 1er mai 2016 sans qu'il soit établi que leur récupération ait été une source de conflit avec son employeur, et que si la société Servicash Anjou s'est opposée à sa demande déposée le 29 septembre 2016 de récupération de celles réalisées postérieurement au 1er mai 2016 sur les journées des 4 et 18 octobre 2016, c'est qu'elle venait de lui notifier le mode opératoire de récupération auquel cette demande ne correspondait pas. Ce refus était par conséquent justifié. Mme [S] ne communique aucun autre refus. Par conséquent, le grief tenant à l'augmentation considérable des heures supplémentaires postérieurement au 1er mai 2016 et au refus systématique qu'elle les récupère n'est pas matériellement établi. - les reproches et la remise en cause de son travail consécutifs à son élection en qualité de déléguée du personnel Pour en justifier, elle communique : - un échange de mails du 28 septembre 2016 : - le premier de M. [R] en ces termes : '[A], je ne sais comment vous expliquer sans perdre patience devant votre manque de réactivité (...) Si je dois faire le travail moi-même.............. dois-je finir ma phrase.............' ; - sa réponse en ces termes : 'M. [R], comment vous dire, je ne vous ai pas attendu pour faire une statistique sur les beurres. (...). Je pense gérer au mieux les ventes de B.O.F. sans trop avoir de casse. D'ailleurs vous pourrez vérifier dans les stats par rapport à l'année précédente. Si ma façon de gérer le rayon ne vous convient pas, libre à vous de me le retirer. L'opprobre ne m'atteint pas' ; - la réponse de M. [R] : '[A], je vous confirme que la gestion ou peut être devrais-je parler de l'absence de gestion du rayon CREMERIE ne me convient pas. (...). Comme vous pouvez le constatez le mot OPPROBRE me semble très mal approprié devant des faits réels et des statistiques irréfutables que vous ne semblez pas savoir lire ou interpréter et qui me suggère plutôt un constat d'échec que l'autosatisfaction que vous revendiquez. Au lieu d'être dans la contestation et la polémique en permanence et bien souvent de (vous) mêler de faits qui n'ont aucun rapport avec vos fonctions je souhaiterais que vous vous concentriez sur les tâches qui vous sont confiées' (pièce 29) ; - un mail de M. [R] du 30 septembre 2016 dans lequel il lui 'confirme que (sa) gestion du rayon crémerie ne (lui) convient pas (cette phrase étant intégralement écrite en lettres majuscules)' (pièce 31). - un courrier de M. [R] daté du 10 octobre 2016 dans lequel celui-ci soutient que sa 'candidature au poste de délégué était le seul moyen (qu'elle) pensait avoir trouvé pour (se) protéger des remarques sur (son) comportement et sur (sa) gestion calamiteuse du rayon crémerie des derniers mois' ajoutant que ce matin là, elle a avait 'décidé de tenir une réunion sans même daigner prévenir (sa) hiérarchie et (sa) direction abandonnant (son) poste' (pièce 14) ; - un courrier de son employeur daté du 11 octobre 2016 dans lequel il indique qu'elle se serait présentée aux élections des délégués du personnel 'avec comme arrière-pensée perverse d'en faire une motivation à (ses) remarques tout à fait fondées' (pièce 15) ; - plusieurs courriers adressés à la société Servicash Anjou avec copies adressées à l'inspection du travail dont : - un courrier du 3 octobre 2016 dans lequel elle indique ne pas accepter que son employeur prétende 'que le mandat de déléguée du personnel qu'(elle) occupe depuis le 16 septembre 2016 ne (l') empêchera pas de (se) débarrasser d'(elle) et que cela prendra plus de temps, 2 mois, mais que cela se fera, qu'(elle) s'est fait élire avec un score minable ce qui n'est pas le cas, et que si (elle) s'était inscrite c'était pour devenir salariée protégée, tout cela devant le personnel de l'entreprise et les clients' (pièce 19) ; - un courrier du 6 octobre 2016 dans lequel elle 'constate que depuis le 16 septembre 2016, le comportement de M. [R] a radicalement changé', qu' 'avant qu' (elle) ne soit élue déléguée du personnel, (leurs) relations professionnelles étaient normales voire cordiales' soulignant qu'elle n'a 'jamais reçu aucun reproche de (sa) part' jusqu'au 16 septembre 2016, date de son élection comme déléguée du personnel. Dans ce courrier, elle relate également des faits survenus le 4 octobre 2016 et notamment l'interruption d'une entrevue au cours de laquelle elle préparait une réunion des délégués du personnel avec M. [H], M. [R] lui intimant l'ordre de reprendre son poste de travail (pièce 20) ; - un courrier du 19 octobre 2016 dans lequel elle indique que la société Servicash Anjou ne supporte 'pas qu'une déléguée du personnel ne soit pas malléable à (ses) souhaits' soulignant qu'un 'simple pas de travers est source de reproche à n'en plus finir surtout depuis les élections de DP'. Elle poursuit ainsi : 'tout ce que je demande, c'est de travailler dans la normalité, mais depuis les élections de D.P., je vis un véritable enfer, pourtant, je ne devais pas être si mauvaise auparavant puisque vous m'avez fait signer un avenant avec une charge de travail supplémentaire' (pièce 21) ; - un courrier du 3 novembre 2016 dans lequel la salariée conteste les manquements invoqués à l'appui de sa mise à pied notifiée le 18 octobre 2016 soulignant encore que 'depuis qu'(elle) a été élue déléguée du personnel, qu'(elle) essaie de faire respecter la législation du travail, (elle) vit un cauchemar' (pièce 22) ; - un courrier daté du 18 octobre 2016 faisant suite à l'entretien du 14 octobre 2016 lui notifiant une mise à pied de trois jours sanctionnant un refus de prise de commande le 23 septembre 2016, l'omission de plusieurs commandes B.O.F., une mauvaise gestion des DLC, des problèmes comportementaux vis-à-vis de ses collègues, le non-respect des horaires communiqués et la réalisation d'heures supplémentaires non autorisées et non justifiées (pièce 16) ; - un courrier du 10 novembre 2016 dans lequel la société Servicash Anjou maintient les griefs formulés dans le courrier du 18 octobre 2016 (pièce 18) ; - la décision du 22 mai 2017 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son licenciement et a considéré que les 'difficultés d'exercice du mandat signalées par la salariée sont avérées' lesquelles ont eu, 'au-delà du dialogue social, une répercussion négative sur les relations de travail entre Mme [S] et M. [R]' (pièce 8) ; - un extrait des registres faisant état de ce que de nombreuses réunions de DP n'ont pas été tenues en 2015 (pièce 27). Il apparaît ainsi que M. [R] a, postérieurement à son élection en qualité de déléguée du personnel, remis en cause le travail de Mme [S] et a multiplié les remontrances allant jusqu'à lui avoir notifié une mise à pied, tout en lui reprochant de s'être fait élire dans le seul but de bénéficier du statut de salariée protégée. Cet élément est donc matériellement établi, étant précisé que la salariée ne justifie cependant pas autrement que par ses propos avoir été empêchée d'exercer son mandat. - La pression psychologique exercée par M. [R] et son agressivité Pour en justifier, Mme [S] verse aux débats : - un courrier du 10 octobre 2016 dans lequel son employeur lui reproche de 'manier le mensonge et la malhonnêteté pour tenter de (se) justifier' ajoutant qu'il est 'fatigué de (ses) intrigues habituelles (j'ai vu cela avec untel ou untel...), de (son) manque de respect de la hiérarchie' (pièce 14) ; - un courrier du 11 octobre 2016 dans lequel M. [R] indique que ses 'affabulations dictées probablement par un nègre dans le seul but de préparer une action prud'homale dont (elle) a la spécialité ne (l') impressionne(nt) pas, ni par (leur) contenu mensonger, ni par la volonté de (lui) nuire qu' (elle) distille désormais en dehors de la société'. Dans cette lettre, M. [R] l'accuse expressément de menteuse reprenant la définition en ces termes : 'un(e) menteur(se) est une personne qui détourne la vérité. Vous en avez fait votre spécialité' (pièce 15) ; La lecture de ces éléments permet de constater que M. [R] a traité Mme [S] d'affabulatrice, d'intrigante, de malhonnête, et à plusieurs reprises de menteuse en employant un ton inapproprié et agressif à son égard allant au-delà d'une relation entre un directeur et sa salariée. Cet élément est donc matériellement établi. S'agissant des pièces médicales, Mme [S] verse aux débats ses arrêts de travail du 11 octobre 2016 et du 17 novembre 2016 mentionnant pour le premier 'syndrome dépressif' et pour le second 'angoisse, insomnie', ainsi que l'avis d'inaptitude aux termes duquel le médecin du travail la déclare 'inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise du site, d'autres sites et d'autres filiales' en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi de l'entreprise serait préjudiciable à sa santé'. Les reproches postérieurs à son élection en qualité de déléguée du personnel avec invocation de celui-ci, ainsi que le ton agressif et les accusations de mensonge de M. [R], matériellement établis, pris dans leur ensemble et au vu des pièces médicales dont il ressort que Mme [S] a souffert d'un syndrome dépressif et n'a pas repris son travail du 17 novembre 2016 jusqu'à l'avis d'inaptitude du 16 mars 2017, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, il convient d'examiner si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Servicash Anjou affirme pour sa part, avoir constaté à plusieurs reprises des difficultés dans l'exécution du travail de Mme [S] et une attitude inappropriée. Elle considère que la salariée procède par affirmation sans aucun témoignage. Elle prétend lui avoir demandé de récupérer ses heures supplémentaires mais que Mme [S] n'a pas respecté l'organisation du travail mise en place à cet effet. Elle conteste toute difficulté dans l'exercice de son mandat représentatif, soulignant que les motifs de la décision de la DIRECCTE ont été édictés sur la foi des seuls dires de l'intéressée, sans enquête contradictoire, et qu'ils sont au demeurant illégaux. Elle soutient que les défaillances professionnelles de la salariée sont établies, que les reproches formulés à cette occasion relèvent de son pouvoir de direction et que les premiers reproches sont antérieurs à son élection. Enfin, elle observe que les courriers qui lui ont été adressés viennent en réponse aux siens et que le ton employé est bien moins véhément que celui de la salariée qui adoptait une attitude provocatrice et grossière au sein de l'entreprise. Il a précédemment été vu que l'augmentation considérable des heures supplémentaires et le refus de récupération de celles-ci justifié par les propres pièces de Mme [S] n'ont pas été retenu. - Les reproches et la remise en cause de son travail consécutifs à son élection en qualité de déléguée du personnel La société Servicash Anjou communique : - l'attestation de M. [D], lui-même délégué du personnel, aux termes de laquelle il témoigne qu'il n'a 'jamais rencontré aucun problème' dans le cadre de l'exercice de son mandat et que 'les réunions de délégués du personnel, y compris avec Mme [S], se sont déroulées de façon normale' (pièce 10); - deux attestations de M. [U], commercial, et de Mme [N], salariée, témoignant que Mme [S] a refusé de prendre une commande le 23 septembre 2016 (pièces 11 et 14) ; - l'attestation de M. [J], responsable au sein de la société Servicash Anjou, indiquant que Mme [S] l'a insulté durant le mois de septembre en ces termes : 'connard et va te faire foutre enculé' (pièce 12) ; - le témoignage de Mme [G] indiquant que 'Mme [S], l'affuble de sobriquet 'ma belle', 'ma chérie', ce qui à la longue est dérangeant' et ajoutant que 'depuis le mois de mai, (elle) constate que Mme [S] fait ce qu'elle veut quand elle veut provoquant en permanence la direction, montant les uns contre les autres, rejetant ses propres fautes sur ses collègues. Par exemple, à 11h55 elle refuse d'encaisser un client prétextant qu'il faut qu'elle parte à 12 h alors que ce même jour elle se permet d'arriver 1/4 d'heure de (l'attestation s'arrête là)' (pièce 13) ; - le courrier du 10 octobre 2016 adressé à Mme [S] dans lequel elle reprend l'historique des mails adressés les 23 mai, 6 juin et 1er juillet par lesquels elle lui reprochait successivement : une rupture de stock, l'achalandage et la baisse du chiffre d'affaire crémerie, et 'le non-respect de directives sur les promotions de 4% auprès du fournisseur SODIAAL' (pièce 18) ; - le courrier daté du 19 octobre 2016 dans lequel Mme [S] reconnaît l'existence des mails précités reçus les 23 mai, 6 juin et 1er juillet 2016 (pièce 21) ; - divers mails justifiant des défaillances professionnelles mentionnées dans la mise à pied du 18 octobre 2016 ( pièces 19, 30 et 31) ; Dès lors et contrairement à ce que prétend Mme [S], la société Servicash Anjou démontre que la salariée a fait l'objet de plusieurs reproches justifiés sur la qualité de son travail tant avant qu'après son élection en qualité de déléguée du personnel du 16 septembre 2016. Pour autant, l'employeur ne s'explique pas sur le reproche qu'il fait à Mme [S] de s'être fait élire dans le seul but de bénéficier du statut de salariée protégée, alors que selon le second délégué du personnel, les réunions se passaient bien y compris en sa présence. Il s'en suit que si les reproches purement professionnels sont justifiés par des éléments objectifs, rien ne vient démontrer le bien-fondé des accusations réitérées de l'employeur relatives au mandat de déléguée du personnel de Mme [S]. - La pression psychologique exercée par M. [R], son agressivité et le ton employé dans ses écrits La société Servicash Anjou estime que le ton et les termes employés par M. [R] n'ont rien d'insultant ni d'injurieux, et ne font que répondre à la provocation de Mme [S] qui employait des termes bien plus véhéments. S'il est acquis qu'un employeur peut formuler des griefs à un salarié dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, il apparaît que le ton général des courriers, fait d'accusations et de sous-entendus, n'est absolument pas celui habituellement en usage dans un contexte normal de travail. L'employeur ne peut ainsi valablement justifier avoir traité Mme [S] d'affabulatrice, d'intrigante, de malhonnête, à plusieurs reprises de menteuse, et l'accuser sans fondement de dénigrement et de la volonté de lui nuire, la simple contestation par la salariée de ses défaillances professionnelles ne l'autorisant pas à agir en miroir au ton employé par cette dernière, lequel au demeurant ne se situe pas dans le même registre et n'apparaît pas répréhensible. Il s'en suit que l'employeur échoue à justifier par des éléments objectifs à tout harcèlement, ses accusations envers Mme [S] de s'être faite élire dans un but uniquement personnel ainsi que le ton accusateur, hautain et dévalorisant employé dans ses écrits. Par conséquent, le harcèlement moral est caractérisé. Les arrêts de travail du 11 octobre 2016 et du 17 novembre 2016 faisant état d'un syndrome dépressif puis d'angoisse et d'insomnie, correspondent à la réception des courriers précités de la société Servicash Anjou. Il ressort des ordonnances produites par la salariée qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical correspondant certes, à diverses pathologies dont l'hyper-tension et le cholestérol, mais elles mentionnent également la prescription d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques du 1er octobre 2016 au 26 janvier 2017 en lien avec une dépression (pièce 33). Enfin, l'avis d'inaptitude du 16 mars 2017 précise que Mme [S] est 'inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise' et que 'tout maintien de la salariée dans un emploi de l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé' (pièce 4) de sorte qu'il traduit un lien entre les conditions de travail de Mme [S] et son inaptitude. Il se déduit de ces éléments que l'inaptitude de Mme [S] a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime, et que partant, son licenciement est nul. Le jugement est infirmé de ce chef. Les manquements à l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts subséquents étant présentés à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'examiner ceux-ci, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement nul - Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les parties s'accordent sur un salaire mensuel moyen de 1 678,81 euros brut. Mme [S] avait un an et dix mois d'ancienneté. Elle ne communique aucun élément pour justifier de sa situation professionnelle suite à son licenciement. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le licenciement étant nul, Mme [S] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article 46 de la convention collective, au vu de son ancienneté, Mme [S] est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 678,81 euros brut, et celle de 167,88 euros brut au titre des congés payés afférents. Par conséquent, la société Servicash Anjou est condamnée à verser à Mme [S] la somme totale de 1 846,69 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et le jugement infirmé de ce chef. - Sur le rappel de l'indemnité spéciale de licenciement Sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au salarié de démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude. En l'espèce, s'il a été établi que l'inaptitude de Mme [S] a une origine professionnelle dans la mesure où elle résulte du harcèlement moral, la salariée ne démontre pas la connaissance de cette origine professionnelle par la société Servicash Anjou au moment de son licenciement, étant précisé que les arrêts de travail ont été établis pour maladie ordinaire, qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie ni même envisagée, et que Mme [S] ne s'est jamais plainte de harcèlement moral avant la présente instance. Dès lors, elle est déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et le jugement confirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Servicash Anjou à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur la remise des documents de fin de contrat Au vu de ce qui précède, la société Servicash Anjou est condamnée à remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié d'allouer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Servicash Anjou, partie perdante, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 avril 2021 sauf en ce qu'il a : - dit que la Sas Servicash Anjou n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence débouté Mme [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; - débouté Mme [A] [S] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE Mme [A] [S] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 avril 2021 ; DIT que Mme [A] [S] a été victime de harcèlement moral ; DIT que le licenciement de Mme [A] [S] est nul ; CONDAMNE la Sas Servicash Anjou à verser à Mme [A] [S] les sommes suivantes : - 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; -1 846,69 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; ORDONNE à la Sas Servicash Anjou de remettre à Mme [A] [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ; ORDONNE à la Sas Servicash Anjou de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme [A] [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la Sas Servicash Anjou à payer à Mme [A] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DÉBOUTE la Sas Servicash Anjou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas Servicash Anjou aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH narticle L.1152-3 du code du travailarticle L.1154-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle L.1152-1 du code du travail.article 458 du code de procédure civile et la pararticle 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 46 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la CEDHarticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abf57ef77d000880b3a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel