Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4abfd7ef77d000880b3a6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 784 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00303 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2TR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Laval, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00012
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BOUCHAUD substituant Maître Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. GARAGE DES POMMERAIES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 180001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Garage des Pommeraies a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'automobile.
M. [H] [J] a été engagé par la société Le Garage des Pommeraies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996 en qualité de magasinier PRA au comptoir. Il avait pour mission la gestion des stocks de pièces et d'accessoires pour répondre rapidement aux demandes d'intervention sur les véhicules confiés en réparation.
Le 2 mai 2016, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Premium Automobiles pour occuper le poste de magasinier pièces détachées au comptoir. Par suite d'une fusion-absorption par la société Garage des Pommeraies, la société Premium Automobiles a été dissoute puis radiée du registre des commerces et des sociétés le 19 janvier 2018 entraînant une nouvelle fois le transfert du contrat de travail de M. [J] à la société Garage des Pommeraies.
Le 13 octobre 2017 au matin, un vif échange est intervenu entre M. [J] et M. [F]-[K], responsable du magasin. M. [J] a quitté son poste de travail à 8h30 en informant le directeur général de la société Premium Automobiles de son départ, et en justifiant sa décision par les insultes proférées par M. [F]-[K]. Il est ensuite allé consulter son médecin traitant, le docteur [R], et a déposé une main courante au commissariat de police de [Localité 3] à l'encontre de M. [F]-[K].
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 octobre au 10 novembre 2017.
Préalablement à la reprise de son poste le 13 novembre 2017, M. [J] a été reçu par le directeur général et le directeur de la société, lors duquel ces derniers ont reconnu que M. [F]-[K] avait tenu des propos insultants à son égard et lui ont indiqué l'avoir rappelé à ses obligations professionnelles en exigeant que ce type de comportement ne se renouvelle pas.
M. [J] sera de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 24 novembre 2017 au 28 décembre 2017, du 6 au 9 mars 2018, et du 27 mars au 21 mai 2018.
Par avis du 22 mai 2018, M. [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juin 2018, la société Garage des Pommeraies a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, le 12 juin 2018, M. [J] a établi une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après la caisse) indiquant avoir été victime, le 13 octobre 2017, 'd'un harcèlement, d'insultes et humiliations de la part de son supérieur hiérarchique'. Le 19 juin 2018, la société Garage des Pommeraies a procédé de son côté à une déclaration d'accident du travail en émettant des réserves.
Par décision du 14 septembre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [J] a été victime. Cette décision a été contestée par la société Garage des Pommeraies. Par jugement du 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle et estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 21 janvier 2019 afin de voir reconnaître la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité légale de licenciement, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garage des Pommeraies s'est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que l'inaptitude de M. [J] n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [J] à verser à la société Garage des Pommeraies la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [J].
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Garage des Pommeraies a constitué avocat en qualité d'intimée le 1er juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 15 février 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
- constater que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
En conséquence :
- condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 15 731,94 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ;
- condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 212,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement restant due ;
- condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 4 820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 482 euros au titre des conges payés y afférents ;
Sur le licenciement :
A titre principal :
- dire et juger que son licenciement est nul ;
- en conséquence, condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 57 840 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 57 840 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
En tout état de cause:
- condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
- condamner la société Garage des Pommeraies à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- ordonner la production de documents sociaux modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 'le conseil' se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner la société Garage des Pommeraies aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [J] soutient avoir été victime de harcèlement moral compte tenu de l'acharnement de son supérieur hiérarchique, M. [F]-[K], et de son employeur à son égard dont le point d'orgue est constitué par les insultes qu'il a subies le 13 octobre 2017, à la suite de quoi il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son emploi jusqu'à la déclaration d'inaptitude et son licenciement. Il ajoute que la société Garage des Pommeraies n'a pas hésité à lui imposer le 28 mars 2018, un changement de lieu de travail et une installation à côté de M. [F]-[K] alors qu'il travaillait jusqu'alors sur un site distinct. Il déduit de ces mêmes faits que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il considère en outre que son inaptitude est directement liée à l'accident du 13 octobre 2017, lequel a été reconnu d'origine professionnelle par la caisse, dont la société Garage des Pommeraies avait connaissance dans la mesure où il a lui immédiatement fait part des faits à l'origine de l'altercation, et où le médecin du travail a lui-même fait ce lien dans son avis d'inaptitude. Il ajoute que ce dernier lui a remis le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qu'il a adressé à son employeur le 30 mai 2018.
*
La Sas Lecluse Automobiles [Localité 3] exerçant sous l'enseigne Garage des Pommeraies, venant aux droits de la Sas Garage des Pommeraies, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 septembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 20 avril 2021 ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner M. [J] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Garage des Pommeraies conteste tout harcèlement moral à l'égard de M. [J]. Si elle reconnaît l'emportement de M. [F]-[K] le 13 octobre 2017, elle fait valoir qu'il s'agit d'un acte isolé consécutif aux diverses plaintes de clients, à son peu d'amabilité et à ses manquements dans la gestion des stocks, et au fait que, ce matin-là, M. [F]-[K] a tenté préalablement de le joindre au téléphone à trois reprises et que lorsque M. [J] a enfin décroché, ce dernier lui a dit 'tu ne vas pas commencer à me faire chier dès le matin'. Elle souligne que les relations entre les deux protagonistes ne présentaient auparavant aucune difficulté, et que M. [J] avait bénéficié d'une particulière compréhension au premier semestre 2017 en étant autorisé à s'absenter pour raisons personnelles alors que ce n'était pas prévu et qu'il a dû être remplacé à cette occasion.
En tout état de cause, elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité en ce que, suite à l'altercation survenue entre M. [J] et M. [F]-[K] le 13 octobre 2017, elle a rappelé ce dernier à ses obligations professionnelles.
Elle affirme enfin que le changement de lieu de travail notifié à M. [J] le 28 mars 2018 était justifié par la réorganisation de l'entreprise suite à la radiation de la société Premium Automobiles et qu'en tout état de cause, cette décision n'a pas été appliquée puisque son arrêt de travail intervenu la veille et étranger à cette notification, a été prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Elle conteste ensuite l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J] en l'absence de lien de causalité entre celle-ci et l'incident du 13 octobre 2017, soulignant que la décision de prise en charge par la caisse lui a été rendue inopposable.
Elle observe que le salarié n'a procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la caisse que le 12 juin 2018, après l'avis d'inaptitude, aux seules fins d'obtenir le doublement de son indemnité de licenciement, ce sur la base d'un certificat médical antidaté et de complaisance.
Elle souligne en outre que M. [J] a repris son travail après cet incident, et qu'aucun nouveau fait n'est à l'origine du dernier arrêt de travail prescrit le 27 mars 2018 qui sera prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude.
MOTIVATION
Sur le licenciement
- Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152 -3 du même code prévoit dans cette hypothèse la nullité de la rupture du contrat de travail.
En application de ces dispositions, le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
M. [J] soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ayant entraîné la dégradation de son état de santé, caractérisés par un acharnement de son supérieur hiérarchique, M. [F]-[K], et par une modification de son lieu de travail notifiée par courrier du 28 mars 2018 lui imposant une installation au côté de M. [F]-[K]. Il affirme n'avoir jamais repris son travail par la suite et estime que son inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral dont il a été victime.
La société Garage des Pommeraies conteste tout harcèlement moral et affirme que le comportement de M. [J] n'est pas étranger dans la survenance de l'incident du 13 octobre 2017, qu'il n'établit aucun fait antérieur ou postérieur et qu'il a repris son travail pendant plusieurs mois sans nouvel incident, rien ne démontrant que les arrêts de travail postérieurs soient en lien avec ces faits. Elle indique enfin que le changement de lieu de travail était justifié par la réorganisation de l'entreprise.
M. [J] communique :
- un mail du 13 octobre 2017 à 9h44 dans lequel il informe M. [I], directeur général, de son départ de la société 'pour aller au médecin après avoir subi des insultes de (son) responsable Mr [F]. Je site t'es un connard tu fait que de la merde des mec comme toi c'est normal qu'on les traite de connard' (pièce 1) ;
- un dépôt de main courante au commissariat de [Localité 3] effectué le 13 octobre 2017 à 13h40 dans laquelle il indique que 'depuis que M. [F] [K] est arrivé à la concession il (lui) met la pression sans arrêt au travail' et que 'ce matin, alors qu'(il) était au travail, il l'a insulté dans ces termes : 'connard, ton travail c'est de la merde, des mecs comme toi c'est normal qu'on les traite de connards'. Il ajoute être 'très angoissé de retourner au travail' et avoir consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail d'un mois (pièce 9) ;
- une lettre du 23 novembre 2017 dans laquelle la société Garage des Pommeraies reprend les 'termes de (leur) entretien du 13 écoulé' et reconnaît que 'M. [F]-[K] a tenu des propos insultants à (son) égard'. Elle indique qu'elle 'n'accepte pas ce type de comportement de la part de l'ensemble de ses collaborateurs tant à l'égard de la clientèle qu'à l'égard d'un collègue de travail' et ajoute avoir 'demandé à M. [F] [K] qu'à l'avenir ces faits ne se reproduisent pas' (pièce 2) ;
- un courrier du 6 décembre 2017 dans lequel l'employeur réitère avoir fait 'un rappel des obligations professionnelles' à M. [F]-[K]. Il conteste ensuite 'l'existence de faits susceptibles de caractériser un harcèlement à (son) encontre à l'origine de (son) arrêt de travail' et rappelle que le salarié n'a auparavant rencontré aucune difficulté avec M. [F]-[K] ou avec un autre collaborateur de la société alors même que pendant le premier trimestre 2017, quand il traversait une situation personnelle difficile, M. [F]-[K] et la société l'ont soutenu en l'autorisant à s'absenter à diverses reprises et en le remplaçant le temps de son absence. L'employeur ajoute que l'attitude de M. [J] du 13 octobre 2017 'n'est pas totalement étrangère au comportement de M. [F]-[K]' soulignant que ce dernier 'a tenté de le joindre à 3 reprises au téléphone' et que lorsque le salarié a décroché, il lui a indiqué 'que ce n'était pas le moment de (lui) casser les c.....' ce qui a provoqué le déplacement et l'emportement de son supérieur hiérarchique (pièce 3) ;
- une lettre du 28 mars 2018 par laquelle l'employeur l'informe de ce qu'à partir du 9 avril 2018, il sera affecté au [Adresse 2] à [Localité 3] en raison de la fusion de la société Premium Automobiles et de la société Garage des Pommeraies nécessitant 'de voir regrouper dans une structure unique, les diverses activités inhérentes aux marques dont nous sommes concessionnaires', précisant que 'les exigences des constructeurs nous ont contraints de procéder à une rationalisation encore plus efficiente de nos activités', et ajoutant qu'il s'agit du lieu où il exerçait initialement ses fonctions (pièce 4) ;
- ses bulletins de salaire de janvier 2016 à juin 2018 (pièce 10) ;
- l'avis d'inaptitude du 22 mai 2018 (pièce 5) ;
- le formulaire Cerfa de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remis par le médecin du travail le 22 mai 2018 non rempli ni signé par ses soins, accompagné d'un accusé de réception dont le destinataire est illisible et la signature non identifiable (pièce 11) ;
- la décision du 14 septembre 2018 de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 13 octobre 2017 (pièce 7) ;
- la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 19 juin 2018 mentionnant que 'les circonstances de l'accident sont ignorées' ainsi que des réserves quant au caractère professionnel de l'accident (pièce 13) ;
Il ressort de ces éléments que M. [J] a bien été victime d'insultes de son supérieur hiérarchique, M. [F]-[K], le 13 octobre 2017.
Pour autant, ils ne révèlent aucun fait antérieur ou postérieur de la part de ce dernier, ni l'existence de pressions de sa part, lesquelles sont évoquées à une unique reprise sans autre précision par l'intéressé lui-même lors du dépôt de la main-courante et ne sont corroborées par aucun élément extérieur, ni même l'existence de relations professionnelles tendues alors qu'il résulte des bulletins de salaire que, contrairement à ses affirmations, M. [J] a repris son travail du 13 au 24 novembre 2017, et qu'il a travaillé de manière continue tout le mois de janvier et le mois de février ce jusqu'au 6 mars 2018 à l'exception d'un jour de congé payé en janvier et d'une semaine de congé payé en février 2018, ainsi qu'entre le 12 et le 26 mars 2018.
Il apparaît ensuite que le courrier du 28 mars 2018 s'inscrit dans le cadre de la fusion de la société Premium Automobiles et de la société Garage des Pommeraies, laquelle est corroborée par le transfert du contrat de travail de M. [J], et est motivée par la nécessité de regrouper les diverses activités inhérentes aux marques dont elles étaient concessionnaires dans le cadre d'une structure unique. Il sera rappelé qu'il n'est pas établi qu'un problème relationnel ait persisté avec M. [F]-[K] suite à la reprise du travail par M. [J] du fait de l'altercation précitée, que les bulletins de paie démontrent que M. [J] a repris son travail pendant plus de deux mois de fin décembre 2017 à début mars 2018, et qu'il a été placé en nouvel arrêt maladie le 27 mars 2018 soit la veille de la notification de la modification de son lieu de travail de sorte que cet arrêt de travail ne peut être imputé à cette affectation.
Enfin, les pièces médicales se réfèrent aux seuls faits isolés du 13 octobre 2017, dont il a été vu qu'ils n'ont pas empêché M. [J] de reprendre son travail pendant plusieurs mois sous la subordination de M. [F]-[K], à l'exception de l'avis d'inaptitude dont il ne peut rien se déduire puisqu'il évoque seulement l'inaptitude de M. [J] à tout emploi.
Il s'en suit que l'acte isolé du 13 octobre 2017 dont le contexte allégué par l'employeur est au demeurant démontré par l'attestation de M. [G], magasinier-vendeur, présent le 13 octobre 2017 lorsque M. [J] a décroché le téléphone et qui a entendu ses propos alors qu'il était venu en renfort de ce dernier dans la mesure où il 'ne mettait plus du sien depuis plusieurs semaines voire quelques mois' (pièce 4 employeur), et la notification de son changement de lieu de travail intervenue près de 6 mois plus tard, pris dans leur ensemble et au vu des pièces médicales, sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M [J].
Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur l'obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
M. [J] invoque l'absence de mesures prises par la société Garage des Pommeraies pour le protéger face aux agissements de M. [F]-[K] et affirme que son inaptitude a pour origine l'accident professionnel dont il a été victime le 13 octobre 2017. Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Garage des Pommeraies affirme avoir réagi en rappelant à M. [F]-[K] qu'elle n'acceptait pas que ses collaborateurs tiennent des propos insultants tant à l'égard de la clientèle qu'à l'égard d'un collègue de travail et en lui demandant que ce comportement ne se reproduise pas. Elle indique en outre avoir reçu M. [J] le 13 novembre 2017 lors de sa reprise de travail pour le lui confirmer. Elle souligne qu'aucun autre incident n'est intervenu ni avant, ni par la suite. Elle conteste dès lors tout manquement à son obligation de sécurité. Elle dénie en outre tout lien entre les faits du 13 octobre 2017 et l'inaptitude du salarié.
Il sera rappelé en premier lieu qu'aucun fait imputable à M. [F]-[K] n'est intervenu avant le 13 octobre 2017, la société Garage des Pommeraies soutenant en outre sans être contredite, de ce qu'au premier semestre 2017, alors que M. [J] traversait une situation personnelle difficile, tant elle-même que M. [F]-[K] l'ont soutenu en l'autorisant à s'absenter à diverses reprises alors que ce n'était pas prévu, en missionnant un autre magasinier lors de ses absences, et en lui prêtant un véhicule car il n'avait plus de moyen de locomotion (pièce 3 salarié). Elle justifie de surcroît avoir autorisé M. [J] à quitter son travail de manière anticipée pour raisons personnelles le 8 octobre 2017, soit quelques jours avant l'altercation (pièce 21 employeur). Elle n'avait donc pas lieu, à ce stade, de mettre en place des mesures protectrices de M. [J] à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Il est établi en second lieu, que suite aux faits du 13 octobre 2017, l'employeur a fait savoir à M. [F]-[K] que son comportement n'était pas acceptable et l'a sommé de faire en sorte que cela ne se reproduise pas à l'avenir, outre le fait qu'elle en a informé M. [J] lors d'un entretien du 13 novembre 2017 et le lui a confirmé par courrier du 27 novembre 2017 (pièces 2 salarié), étant rappelé qu'elle était libre de choisir la sanction la plus adaptée en vertu de son pouvoir disciplinaire, en l'espèce un rappel des obligations professionnelles.
Il est donc avéré que, contrairement aux affirmations de M. [J], l'employeur a fait le nécessaire suite à l'altercation survenue le 13 octobre 2017, à telle enseigne qu'il n'est pas établi que la moindre difficulté ait perduré alors que M. [J] a repris son travail sous la subordination de M. [F]-[K], ce pendant plusieurs mois, avant d'être arrêté une nouvelle fois pour une pathologie dont il ne donne pas la teneur.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la société Garage des Pommeraies.
En conséquence, en l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail et il appartient au juge prud'homal d'apprécier lui-même l'origine professionnelle de l'inaptitude dont la charge de la preuve incombe au salarié.
M. [J] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle dans la mesure où elle est la conséquence directe de l'accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2017.
Il affirme que la société Garage des Pommeraies était informée à la date de son licenciement de la procédure en cours visant à reconnaître l'origine professionnelle de son accident auprès de la caisse mais également de l'origine au moins partiellement professionnelle de son inaptitude dans la mesure où l'avis du médecin du travail du 22 mai 2018 fait état d'un lien possible entre l'accident du travail du 13 octobre 2017 et son inaptitude. Il fait également observer qu'il n'a pas repris son poste entre l'accident du travail du 13 octobre 2017 et son licenciement pour inaptitude notifié le 19 juin 2018.
En réplique, la société Garage des Pommeraies fait valoir que l'inaptitude de M. [J] n'est pas d'origine professionnelle dans la mesure où il n'existe aucun lien de causalité entre celle-ci et les faits du 13 octobre 2017 dont elle a contesté la qualification d'accident du travail devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle précise à cet égard que la décision de prise en charge de l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle lui a été déclarée inopposable.
Elle fait ensuite observer que le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 22 mai 2018 ne pouvait identifier l'origine de la maladie de M. [J] ou encore l'imputer à un accident du travail dans la mesure où le salarié n'a procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la caisse que le 12 juin 2018 aux fins de pouvoir bénéficier du doublement de son indemnité de licenciement. Elle ajoute qu'aucun fait intervenu au temps et sur le lieu de travail n'est à l'origine de l'arrêt de travail prescrit le 27 mars 2018 précédant la déclaration d'inaptitude du salarié.
Il est incontestable que l'altercation du 13 octobre 2017 est intervenue sur le temps et au lieu de travail. Il a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2017 ordonné par le docteur [R], médecin traitant de M. [J].
Il apparaît ensuite que M. [J] a repris son travail le 13 novembre 2017 avant d'être placé en arrêt de travail pour maladie simple du 24 novembre au 28 décembre 2017, et que lors de la visite de reprise du 15 janvier 2018, le médecin du travail a noté qu'il 'doit revoir son médecin qui jugera de l'opportunité d'un arrêt de travail'.
M. [J] n'a cependant pas été arrêté et a poursuivi son travail pendant près de deux mois jusqu'à un nouvel arrêt de travail initial du 6 au 12 mars 2018, toujours pour maladie simple. Il a enfin fait l'objet d'un dernier arrêt de travail initial le 27 mars 2018 pour maladie simple qui a été prolongé jusqu'au 20 avril 2018.
La première évocation d'un accident du travail survenu le 13 octobre 2017 apparaît le 19 avril 2018 à l'initiative du docteur [N] qui transmet à la caisse, un avis d'arrêt de travail initial du 19 avril au 21 mai 2018 pour accident du travail déclaré le 13 octobre 2017. Il sera toutefois noté que bien que faisant partie du même cabinet que le docteur [R], le docteur [N] n'a pas examiné M. [J] le 13 octobre 2017 et que cet arrêt de travail ne peut pas être 'initial' dans la mesure où l'intéressé a été initialement arrêté le jour des faits. En outre, le même jour, ce même médecin a délivré un avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie simple du 19 avril au 21 mai 2018 en mentionnant que cet arrêt ne fait pas suite à un accident causé par un tiers.
Or, c'est l'un ou l'autre, et il n'est pas cohérent de retenir que M. [J] en arrêt de travail depuis le 27 mars 2018 pour maladie simple soit dans la foulée arrêté le 19 avril 2018 de manière initiale pour un accident du travail survenu plus de six mois auparavant par un médecin qui ne l'a pas examiné à ce moment-là.
En tout état de cause, M. [J] ne communique aucun élément ni certificat médical attestant de la pathologie dont il a souffert lors des arrêts postérieurs à sa reprise de travail le 13 novembre 2017 permettant de faire le lien avec les faits du 13 octobre 2017, étant rappelé qu'il ne suffit pas que ceux-ci aient été qualifiés d'accident du travail, encore faut-il qu'ils soient à l'origine de son inaptitude.
Certes, le salarié fait observer que le médecin du travail a renseigné le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude le 22 mai 2018 en certifiant avoir établi le même jour « un avis d'inaptitude pour M. [J] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 13 octobre 2017 ». Mais cette indication ne saurait valoir reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En effet, le médecin du travail n'est nullement affirmatif ('est susceptible de'). En outre, il ne se déduit pas des termes employés dans l'avis d'inaptitude qu'il fasse ce lien, celui-ci comportant pour seule mention manuscrite que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Enfin, il apparaît que ce formulaire n'est pas rempli par M. [J] qui ne justifie nullement avoir ni sollicité ni perçu cette indemnité alors même qu'il n'a effectué la déclaration d'accident du travail que le 12 juin 2018, soit 8 mois après les faits et 3 semaines après l'avis d'inaptitude, et que la reconnaissance à ce titre est intervenue sur la base de certificats médicaux initialement établis pour maladie ordinaire et rectifiés postérieurement à sa déclaration.
Il résulte de ce qui précède que M. [J] n'établit pas que l'inaptitude constatée le 22 mai 2018 par le médecin du travail a un lien avec l'accident du travail survenu le 13 octobre 2017 ou encore avec ses conditions de travail dont on rappellera qu'elle n'ont posé aucune difficulté lors de la reprise de son travail, et par conséquent, qu'elle a une origine professionnelle au moins partielle.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude de M. [J] n'était pas d'origine professionnelle et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, étant précisé en tout état de cause que cette indemnité qui a une nature indemnitaire ne génère pas de congés payés.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
M. [J] se prévaut d'un salaire de référence de 2 410 euros brut sans expliciter son calcul.
Il ressort toutefois de ses bulletins de salaire que celui-ci s'élève à 2 284,40 euros sur la base duquel a été évaluée son indemnité de licenciement.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 212,99 euros et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu de la solution apportée par la cour au présent litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [J] à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe à l'instance, est débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et condamné à payer à la société Garage des Pommeraies la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par M. [H] [J] au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la Sas Lecluse Automobiles [Localité 3] exerçant sous l'enseigne Garage des Pommeraies la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANNArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail et darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4abfd7ef77d000880b3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel