Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac127ef77d000880b3b0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 82 965 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEOS Ordonnance , origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/746 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. MIROITERIE SCHULTZ [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S.A.R.L. ARMAG [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX- RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 25 Janvier 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE : Créée le 3 janvier 2004, la société Armag a pour activité principale l'économie de la construction, la réalisation et l'aménagement de locaux commerciaux. Depuis de nombreuses années, elle entretient des relations commerciales avec la société Miroiterie Schultz, laquelle intervient dans le domaine de la miroiterie vitrerie . Un litige étant survenu, la société Miroiterie Schultz a fait assigner la société Armag devant le tribunal de commerce de Laval, lequel a, par un jugement en date du 30 mars 2022 : - Condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme en principal de 7.829,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement, - Condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 40 euros selon les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, - Débouté la société Miroiterie Schultz de sa demande de paiement de la facture concernant son intervention sur le chantier du magasin Cache-Cache, - Condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 2.000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions du jugement, - Constaté l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamné la société Armag aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Le 28 avril 2022, la société Armag a, par le biais de son conseil, Maître Lapille, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan, régularisé un appel devant la juridiction de céans à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce de Laval. Cet appel a été enregistré sous le RG 22/00746. Le 8 juillet 2022, la Selarl Lexaoué, représentée par Maître Inès Rubinel, Avocat au barreau de Angers, a régularisé une seconde déclaration d'appel dans l'intérêt de la société Armag. Cet appel a été régularisé sous le RG 22/01199. Le 14 septembre 2022, une ordonnance a été rendue joignant les procédures RG n° 22/01199 et 22/00746 sous le n°22/00746. La société Miroiterie Schultz a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - Rejeté la demande de disjonction, - Rejeté la demande de caducité de la première déclaration formée le 28 avril 2022, - Constaté que la seconde déclaration d'appel a régularisé le vice de fond affectant la première déclaration, - Déclaré recevable l'appel formé suivant déclaration du 28 avril 2022 régularisé le 8 juillet 2022, - Rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle, - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond. Par requête datée du 30 mars 2023, notifiée par voie électronique le même jour, la Sarl Miroiterie Schultz a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état et sollicite de voir : - Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2023, - Déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel du 8 juillet 2022 régularisée par la société Armag à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Laval du 30 mars 2022, - Débouter en conséquence la société Armag de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - A titre subsidiaire, radier l'appel inscrit par la société Armag à payer et porter à la société Miroiterie Schultz la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Armag aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Par des conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il est expressémment renvoyé, la société Armag demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevable comme tardive la requête afin de déféré en date du 30 mars 2023, A titre subsidiaire, -Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - Rejette la demande de disjonction, - Rejette la demande de caducité de la première déclaration d'appel formée le 28 avril 2022, - Constate que la seconde déclaration d'appel a régularisé le vice de fond affectant la première déclaration, - Déclare recevable l'appel formé suivant déclaration le 28 avril 2022 régularisé le 8 juillet 2022, - Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle, - Rejette la demande de la société Miroiterie Schultz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens du présent incident suivront les dépens de l'instance au fond, -Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle : - Rejette la demande de condamnation de la société Miroiterie Schultz à payer à la société Armag la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef de décision critiqué, - Condamner la société Miroiterie Schultz à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'incident. A titre très subsidiaire, - Constater la nullité de la procédure enregistrée sous le N° RG 22/00746, - Déclarer recevable l'appel de la société Armag sous le N° RG 22/01199, - Déclarer recevables les conclusions remises le 22 juillet par l'appelant, En conséquence, - Débouter la société Miroiterie Schultz de toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer recevable l'appel de la société Armag sous le N° RG 22/00746, - Déclarer recevables les conclusions remises le 22 juillet par l'appelant, - Débouter la société Miroiterie Schultz de toutes fins et conclusions plus amples ou contraire, En tout état de cause, - Condamner la société Miroiterie Schultz à payer à la société Armag la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant le déféré, - Condamner la société Miroiterie Schultz aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023. MOTIFS : Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile : 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel'. En application de cette disposition, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable ; l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285 ). L'ordonnance critiquée a été rendue le 15 mars 2023, de sorte que la requête en déféré devait parvenir à la cour au plus tard le 29 mars 2023 à minuit ; or elle a été déposée le 30 mars 2023 de sorte qu'elle est irrecevable comme tardive. A titre superfétatoire, il convient d'observer que la date de délibéré avait été annoncée à l'audience du 22 février précédent à laquelle les conseils des parties étaient invitées à comparaître. Les dépens de la présente instance seront joints à ceux de l'instance au fond. L'équité commande de ne pas faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe, -Déclare le déféré formé par la société Miroiterie Schultz irrecevable, -Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond, -Rejette les demandes pour frais irrépétibles, -Renvoie l'affaire à la chambre commerciale pour poursuite de la procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 916 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac127ef77d000880b3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel