Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac1a7ef77d000880b3b4
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 118 060 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 18 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00218 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNG2 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/02704. APPELANTE : S.A.S. SETRAD [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 27) INTIMEES : S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. OUTREMER TELECOM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 10] [Localité 4] Représentées par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 18) COMPOSITION DE LA COUR Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. GREFFIER Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 11 novembre 2017, vers 12 heures, sur le territoire de la commune de [Localité 7], sur la RD 106, section [Localité 5], est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la SAS Outremer Telecom (la société Outremer Telecom) assuré par la SA Allianz IARD (la société Allianz) conduit par M. [D] [S] et une mini-pelle Caterpillar 302/7 DCR, louée dans le cadre d'une opération de défiscalisation par la SAS Setrad (la société Setrad) ayant pour objet la réalisation de travaux publics d'enfouissement et de réparations, assurée par la société la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et chargée par la Régie Eau Nord Caraibes de la réparation d'une rupture de canalisation du réseau public d'eau. Le choc a provoqué des dégâts matériels sur cette mini-pelle Caterpillar, qui faisait l'objet, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un contrat de location de matériel du 15 octobre 2014 conclu entre la société Setrad et la SNC Kabara, prévoyant le paiement de soixante mensualités de 921,32 euros jusqu'au 4 décembre 2019. Le rapport d'expertise Texa réalisé le 11 avril 2018 sur demande de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles a conclu que ce véhicule était économiquement irréparable, estimé sa valeur à 21 180,60 euros, montant versé par cette dernière à la société Setrad, dont quittance d'indemnité du 19 juin 2020. Alléguant des préjudices résultant de la mise hors service de cette mini-pelle et demeurés à sa charge, la société Setrad, a, par actes d'huissier de justice des 17 et 18 octobre 2019 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, les sociétés Outremer Telecom et Allianz, pour obtenir paiement, aux termes de ses dernières conclusions de première instance, des sommes de 18 338,12 euros en réparation de son préjudice immatériel subi entre le 11 novembre 2017 et le 30 mars 2018 et correspondant à sa perte de marge brute, 38 553,60 euros en réparation de son préjudice immatériel subi entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 et correspondant à sa perte de marge brute, et à titre subsidiaire, la somme de 23 516,43 euros en réparation de son préjudice immatériel subi entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019 et correspondant aux loyers payés à la SNC Nacre 27 au titre de la mini-pelle de marque Caterpillar, modèle 302.7D et du matériel y afférent, outre une indemnité de procédure. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Outremer Telecom, - déclaré la société Setrad recevable en son action, - débouté la société Setrad de l'intégralité de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre des sociétés Outremer Telecom et Allianz IARD au titre de l'accident survenu le 11 novembre 2017, - condamné la société Setrad à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Setrad aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Nadia Boucher, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Suivant signification du 15 février 2022, par déclaration reçue le 2 mars 2022, la société Setrad a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Setrad, demande à la cour, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 janvier 2022, Statuant de nouveau, - condamner in solidum les sociétés Outremer Telecom et Alliant IARD à payer à la société Setrad en réparation intégrale de son préjudice, pour le préjudice immatériel subi du 11 novembre 2017 au 30 décembre 2017 la somme de 7 132,76 euros au titre de sa perte de marge brute et pour le préjudice immatériel subi du 1e r janvier 2018 au 4 décembre 2019 la somme de 23 265,88 euros au titre des loyers de la mini-pelle Caterpillar 302.7D et du matériel y afférent payés à la SNC Nacre 27 du 19 mars 2018 au 4 décembre 2019 en indemnisation de la perte de jouissance de la mini-pelle Caterpillar, modéle 302/7 DCR et du matériel y afférent (SNC Kabara 17), En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Outremer Telecom et Allianz IARD à payer à la société Setrad la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les sociétés Allianz Iard et Outremer Telecom, sollicitent de la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, - débouter la société Setrad de toutes ses demandes fins et prétentions formées à leur encontre, Subsidiairement, - réduire de 70% le droit à indemnisation de la société Setrad en raison des fautes de commises par le conducteur de la mini-pelle, - débouter la société Setrad de toutes ses réclamations indemnitaires, - débouter la société Setrad du surplus de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Allianz IARD et Outremer Telecom, Y ajoutant et en tout état de cause, - condamner la société Setrad à payer à la société Allianz IARD la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Me Nadia Boucher, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023 a été retenue à l'audience du 6 novembre 2023 puis mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le droit à indemnisation À l'énoncé de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis (...). Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule (...). Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat amiable signé des conducteurs concernés, que le 11 novembre 2017, la mini-pelle Caterpillar pilotée par M. [K] [J], gérant de la société Setrad en intervention sur une zone de travaux à [Localité 5] [Localité 7], positionnée à l'arrêt, à la fois sur la chaussée et l'accotement, a été percutée par le véhicule automobile appartenant à la société Outremer Telecom conduit par M. [S] circulant dans le même sens de circulation, lequel notait lui-même sur ce constat 'mauvais jugement'. Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, selon le schéma figurant sur ledit constat faisant apparaître quatre cônes de signalisation et les procès-verbaux dressés par la gendarmerie nationale, le chantier était bien signalé :'juste avant [Localité 9], il y avait des travaux sur route D106 ; au niveau de [Localité 5], il y avait des travaux. Un panneau de signalisation indiquant des travaux. En effet, il y avait une société qui effectuait des travaux sur la chaussée. Du côté droit, une camionnette était stationnée, des cônes de Lubec matérialisaient son stationnement. De l'autre côté de la chaussée, à gauche, une mini-pelle était à cheval sur la route et le bas-côté' - cf procès-verbal d'audition de M. [S] ), ce dernier reconnaissant 'en se rabattant (avoir) heurté la mini-pelle, le 4x4 a tapé avec l'avant gauche de la mini-pelle'. Aussi, au vu de ces déclarations reçues dans le cadre de l'enquête de gendarmerie réalisée, la mention posée sur le constat amiable par M. [S], à savoir 'mauvais balisage' ne peut suffire à considérer que la signalisation du chantier était insuffisante alors que des cônes et panneaux avertisseurs étaient bien disposés sur la chaussée, avant le chantier et au niveau du périmètre des travaux. Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. [J], conducteur de la mini-pelle d'avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de la route alors qu'il est établi que cet engin était positionné de manière à laisser passer les véhicules automobiles, M. [S] ayant reconnu son 'mauvais jugement' et ayant été du reste poursuivi et condamné le 6 février 2018 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique lors de cet accident survenu le 11 novembre 2017. Ce faisant, les sociétés Outremer Telecom et Allianz échouent à démontrer une faute de conduite commise par M. [J], conducteur de la mini-pelle Caterpillar de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, un défaut de maîtrise à l'origine de l'accident pouvant être retenu à l'endroit de M. [S]. Ainsi, la société Setrad justifie de son droit à indemnisation intégral de son préjudice et les intimées sont déboutes de leurs prétentions contraires. Sur les demandes indemnitaires Le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, exige la preuve d'un préjudice direct et certain avec le fait dommageable. En l'espèce, la mini-pelle Caterpillar 302/7 DCR heurtée par le véhicule Hilux appartenant à la société Outremer Télécom a été déclarée, selon l'expertise du 11 avril 2018 par le cabinet Texa, économiquement irréparable (au regard du montant des réparations estimé à 46 134,72 euros et de sa cotation d'occasion pour un engin acquis en octobre 2014), la société Setrad ayant été indemnisée par son assureur à hauteur de la somme de 21 180,60 euros représentant la valeur, vétusté déduite, dudit véhicule. À l'appui de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels invoqués, la société Setrad verse essentiellement au dossier ses bilans comptables simplifiés des années 2016, 2017 et 2018 faisant apparaître respectivement un résultat fiscal de 54 283 euros, 20 794 euros et -15 813 euros, et les 'grands livres clients' correspondants. Aux termes de ces grands livres, il ressort qu'au mois de novembre 2016 la société Setrad a uniquement réalisé des prestations en faveur de la Générale des Eaux pour un crédit total de 7 806 euros et n'a pas en 2017 réalisé de prestations de services postérieurement au 6 novembre 2017 mais pour un crédit total de 20 590,82 euros, étant observé que l'intervention au cours de laquelle la mini-pelle Caterpillar a été endommagée a eu lieu le 11 novembre 2017 et qu'il est noté sur 'le grand livre pour la classe clients' de la société, trois prestations pour un crédit total 9 755,99 euros pour le mois de novembre 2018. La société Setrad a cessé son activité le12 novembre 2017 et M. [J], gérant et unique salarié a été embauché par la SARL Transport Alleaume au mois de décembre 2017 (contrat à durée déterminée salaire mensuel brut 2 185,37 euros). L'appelante a reçu livraison d'une nouvelle mini-pelle Caterpillar 302/7D et du matériel y afférent commandés dès juillet 2017, les 30 novembre et 4 décembre 2017 et a repris ses prestations pour la Renoc, selon les mentions dudit grand livre, dès le 5 décembre 2017. Elle a donc eu une activité plus importante au mois de novembre 2017que durant la même période en 2016, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un gain manqué ou d'une perte de marge née des conséquences dommageables de l'accident du 11 novembre 2017, la société ayant reçu, du reste la somme de 21 180,60 euros à titre d'indemnisation du bien endommagé dont elle était locataire. Il convient également de souligner que les déclarations figurant dans le courrier du directeur de la RENOC daté du 27 juin 2018 selon lesquels la société Setrad 'prestataire au sein de notre entreprise n'a pas été en mesure de répondre aux sollicitations (branchements, terrassement... etc) depuis l'accident intervenu le 11 novembre 2017 (et) n'a pu concourir au marché de réalisations de branchements à la suite de cette immobilisation' ne sont corroborés par aucun document probant supplémentaire et ne suffisent pas à établir la preuve du lien de causalité entre la perte de cette mini-pelle et la diminution du chiffre d'affaires de la société Setrad. Aussi, au vu des pièces du dossier, les résultats fiscaux de la société Setrad ne démontrent pas la preuve du lien de causalité entre la détérioration de l'engin le 11 novembre 2017 et les dommages immatériels invoqués. La société Setrad échoue à établir la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du 11 novembre 2017 au 30 décembre 2017 à hauteur de la somme de 7 132,76 euros au titre de sa perte de marge brute. La société Setrad est également mal fondée à réclamer réparation du préjudice immatériel allégué sur la période du 1er janvier 2018 au 4 décembre 2019 au titre des loyers de la mini-pelle Caterpillar 302.7D et du matériel y afférent payés à la SNC Nacre 27 du 19 mars 2018 au 4 décembre 2019 pour la somme de 23 265,88 euros alors qu'elle avait commandé cet engin dès le 31 juillet 2017 soit antérieurement à l'accident en cause et que son financement fait l'objet d'un contrat spécifique du 23 novembre 2017 dont l'économie est extérieure au fait générateur discuté et qu'elle a, au surplus, été indemnisée par son assureur de la valeur du bien endommagé mais également des loyers restant à acquitter. De la même façon, la société Setrad, dont M. [J], gérant, est l'unique salarié, ne peut valablement soutenir avoir perdu la somme de 23 265,88 euros ou manqué un gain en relation direct et certain avec les conséquences dommageables de l'accident du 11 novembre 2017, alors qu'elle ne justifie pas réellement de la perte de chantiers, du surcroît d'activité évoqué ou du projet d'embauche d'un autre salarié et alors que la livraison d'une seconde mini-pelle Caterpillar 302.7D commandée en juillet 2017 et livrée le 30 novembre 2017, a compensé la détérioration de la première. Ce faisant, la preuve d'une relation de cause à effet entre cet accident causé par le préposé de la société Outremer Telecom et les préjudices allégués par la société Setrad pour les périodes du 11 novembre 2017 au 31 décembre 2017 au titre d'une perte de marge brute et du 1er janvier 2018 au 4 décembre 2019 au titre des loyers de la mini-pelle Caterpillar 302.7D dûs à la SNC Nacre, n'est pas établie, de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande. En conséquence, la décision entreprise est confirmée de ces chefs. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société Setrad est condamnée au paiement des dépens d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision par Me Boucher et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à ce titre à payer aux intimées contraintes d'exposer de ce chef des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement en ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - déboute la SAS Setrad de ses demandes contraires, - condamne la SAS Setrad au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nadia Boucher, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne la SAS Setrad à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b4ac1a7ef77d000880b3b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel