Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac227ef77d000880b3b8
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 21 DU 22 JANVIER 2024
N° RG 22/00315 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNQF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/03035.
APPELANT :
M. [R] [I] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45), substituée par Me Rachel FOREST, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY.
INTIMEE :
S.A.R.L. MECATOP
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques WITVOET de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant l'acquisition le 14 novembre 2018 de Mme [V] [B] d'un véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 12 juillet 2012, un ordre de réparation confié à la société Mécatop le 10 janvier 2019 portant sur des travaux de 'dépose et pose capteur arbre à cames, remise en état faisceau électrique, arbre à cames, contrôle train AV/train AR' pour un montant total de 356,31 euros TTC, un devis de travaux du même jour d'un montant de 6 817,09 euros portant notamment sur la dépose et pose de la batterie, du faisceau électrique, des tuyauteries injecteurs, de la boîte de vitesse, du carter, de la poulie arbre à cames, du volant moteur, du kit embrayage outre le remplacement de la chaîne de distribution, tendeur, guide de chaîne et calage moteur, la réalisation des travaux, facturés et payés le 20 février 2019, une panne survenue le 18 mars 2019, imposant le remorquage à la société Mecatop, une expertise réalisée le 24 avril 2019 et des conclusions contraires des cabinets SDCA et Antilles Expertises, puis l'absence de règlement amiable, par acte du 18 décembre 2019, M. [E] a assigné la SARL Mecatop devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 62 392,54 euros au titre de la remise en état du véhicule, 356,51 euros au titre de la première réparation, 7 032,24 euros au titre du prêt souscrit pour financer la deuxième réparation, 162 euros au titre des frais de remorquage, 200 euros au titre des frais de location, 1 302,60 euros au titre des frais d'expertise, 3 500 euros au titre de l'acquisition d'un nouveau véhicule et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance,
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société Mecatop au titre des réparations effectuées les 10 janvier 2019 et 20 février 2019 sur le véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 4] ;
- débouté M. [E] de sa demande présentée à l'encontre de la société Mecatop pour résistance abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] à payer à la société Mecatop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [E] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2023, mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. [E] bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger que plusieurs malfaçons ont été opérées par la société Mecatop ;
- dire et juger que la société Mecatop a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- dire et juger que la société Mecatop a manqué à son obligation de résultat ;
À titre subsidiaire, si la cour ne s'estime pas suffisamment informé sur le lien de causalité entre l'intervention de la société Mecatop et les dommages causés au véhicule de M. [E], il y aura lieu d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 4] et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission de décrire les désordres subis par le véhicule, en déterminer les causes, donner son avis sur les liens existant ou non entre ces désordres et les interventions de la société Mecatop,
En conséquence,
- condamner la société Mecatop à payer à M. [E] la somme totale de 62 392,54 euros au titre de la remise en état du véhicule Jeep Compass pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Mecatop à rembourser à M. [E] la somme de 356,51 euros au titre de la première réparation effectuée sur son véhicule Jeep Compass ;
- condamner la société Mecatop à rembourser à M. [E] la somme de 7 032,24 euros au titre du prêt souscrit pour financer la deuxième réparation ;
- condamner la société Mecatop à rembourser à M. [E] la somme de162 euros au titre des frais de remorquage de son véhicule ;
- condamner la société Mecatop à rembourser à M. [E] la somme de 200 euros au titre des frais de location qu'il a dû engager ;
- condamner la société Mecatop à rembourser à M. [E] la somme de 1 302,60 euros au titre des frais d'expertise qu'il a dû engager ;
- condamner la société Mecatop à rembourser à M. [E] la somme de 3 500 euros correspondant à l'achat de son nouveau véhicule ;
- condamner la société Mecatop au paiement de 10 000 euros à M. [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Mecatop ;
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la SARL Mecatop demande à la cour, de :
- débouter M. [E] de son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 3 mars 2022 ;
- condamner M. [E] à payer à la société Mecatop la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Subsidiairement,
- réduire le quantum des demandes de M. [E] à de plus justes proportions et en limiter le quantum au montant du coût d'acquisition du véhicule ;
Avant dire droit,
- ordonner à M. [E] de communiquer l'acte de vente du véhicule et de justifier de son prix d'acquisition.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garagiste
En application des dispositions de l'article 1787 du code civil, dans le cadre du louage d'ouvrage confié à un garagiste, il est admis que ce dernier en ce qui concerne la réparation des véhicules est tenu d'une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pouvant démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Cette responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, le client devant démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Au cas présent, il est constant et non contesté que le véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 12 juillet 2012, acquis par M. [E] le 14 novembre 2018, a été confié le 10 janvier 2019 à la société Mecatop pour des travaux de 'dépose et pose capteur arbre à cames, remise en état faisceau électrique, arbre à cames, contrôle train AV/train AR' qui ont été réalisés pour un montant total de 356,31 euros TTC réglé par le client et dont la conformité aux régles de l'art n'est pas discutée.
Par la suite, le 20 février 2019, la société Mecatop a effectué sur ce véhicule divers travaux dont ceux de dépose et pose de batterie, faisceau électrique, tuyauteries injecteurs, boîte de vitesse, carter, poulie arbre à cames, volant moteur, kit embrayage outre le remplacement de la chaîne de distribution, tendeur, guide de chaîne et calage moteur en contrepartie de la somme de 6 817,09 euros réglée par M. [E].
La conformité de ces derniers travaux aux régles de l'art est remise en cause puisque le 18 mars 2019, le véhicule litigieux ne démarrait pas et devait être remorqué à la société Mecatop, une panne moteur étant diagnostiquée.
Les opérations d'expertise amiable ont été réalisées contradictoirement le 29 avril 2019 par le cabinet SDCA représenté par M. [H] [Z] missionné par M. [E] qui a déposé son rapport le 16 juillet 2019 concluant à une défaillance de la société Mecatop en présence de M. [G] [S] du cabinet Antilles Expertises assistant la société Mecatop, qui a déposé son rapport le 11 février 2021, excluant toute malfaçon imputable aux deux interventions de la société Mecatop.
Les photographies et constatations concordantes mettent en évidence que la chambre de combustion n°2 et la tête de piston n°2 présentent des détériorations, qu'une soupape d'échappement est cassée au niveau de sa tige et que le crayon de la bougie de préchauffage de la chambre de combustion n°2 est également cassé, les autres chambres de combustion -il en existe quatre- n'étant pas détériorées, pas plus que la chaîne de distribution ('conforme, ni cassée ni détériorée'selon M. [Z] et 'à sa place,en bon état, ne présente ni de casse, ni de détérioration'selon M. [S]).
Si les experts s'accordent sur la cause de la panne moteur affectant le véhicule en cause (le bris d'une des soupapes d'admission du second cylindre), ils en tirent des conséquences opposées qu'il convient d'analyser au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
Ainsi, selon le rapport d'expertise amiable du 16 juillet 2019 réalisé par le cabinet SDCA missionné par M. [E], la société Mecatop a failli à son obligation de résultat en commettant une faute lors de sa dernière intervention sur le véhicule Jeep appartenant à celui-ci. L'expert M. [Z] constatant que 'la chambre de combustion n°2 présente une importante détérioration' indique qu'au 'regard des dégâts occasionnés sur les têtes des pistons et les soupapes, nous confirmons de manière inéluctable que nous sommes en présence de dommages qui caractérisent une anomalie suite à une défaillance technique du système de distribution (...)les conditions de réparation et l'état technique du véhicule le [rendant] actuellement impropre à son utilisation'.
Toutefois, ainsi que le souligne le premier juge, pour arriver à ces conclusions, le cabinet SDCA énumère l'absence de réponse de la société Mecatop sur les références des pièces changées sur le véhicule, l'absence de production de l'ordre de réparation ou du résultat de l'opération de diagnostic mentionnée sur la facture émise ou encore l'absence de précision sur les raisons techniques pour lesquelles elle a jugé nécessaire de remplacer la chaîne de distribution ou sur ses interrogations par rapport aux conséquences d'un mauvais réglage de la distribution dit calage moteur suite au remplacement de cette pièce et l'utilisation d'un additif dans l'huile moteur. L'expert en conclut que la société Mecatop a 'effacé toutes les preuves qui indiquaient qu'ils ont commis une faute lors de leur intervention sur le système de distribution' qu'elle a manqué à son devoir de délivrance et d'information, a 'failli à [son] obligation de résultat et n'a pas 'défini l'origine de la panne initiale'.
Ceci étant, ces conclusions se fondent sur des déclarations non corroborées par des documents et n'articulent pas de démonstration sur l'origine certaine et directe, du fait de la société Mecatop, du dysfonctionnement moteur du véhicule survenu le 18 mars 2019. Ainsi, M. [Z] indique, sans que cela ne soit aucunement établi, qu'après la première intervention du 10 janvier 2019, le moteur ne fonctionnait toujours pas mais que la société Mecatop a indiqué à M. [E] qu'il pouvait rouler avec cette voiture et que postérieurement à la panne du 18 mars 2019, la société Mecatop a procédé de son propre chef à la dépose de la culasse du véhicule, ce qui aurait pu être évité par le biais d'une caméra endoscopique.
À l'inverse, cette dernière solution technique est remise en cause par M. [S] dans le rapport d'expertise du cabinet Antilles Expertises du11 février 2021, assistant la société Mecatop, qui indique qu'au vu des dommages, l'opération de dépose de culasse 'était justifiée et impérative'. Suivant les conclusions de ce dernier rapport d'expertise 'la panne moteur du véhicule de M. [E] est imputable à la rupture d'une des deux soupapes d'admission du 2ème cylindre, le bris de cette dernière [étant] la conséquence d'une usure avancée due à un défaut d'entretien par suite du non respect des révisions périodiques préconisées par le constructeur, [ce bris n'ayant] pas de relation de cause à effet avec l'intervention du 20/02/2019 du garage Mecatop pour le remplacement de la chaîne de distribution'. L'expert [S] précise qu''au vu des dommages constatés (bon état de la chaîne de distribution, absence de marquage de soupape aux tête des pistons 1, 3 et 4 qui ne présentent pas d'anomalie mais la présence de suie) tout ceci permet de dire que le calage moteur, lors du remplacement de la chaîne de distribution a bien été réalisé et confirme -dans le cas contraire, il aurait été relevé des marquages de soupape aux têtes des pistons 1, 3 et 4- [que] le bris de la soupape d'admission du 2° cylindre ne peut être imputable à un mauvais calage de la chaîne lors de son remplacement par les Ets Mecatop'.
Il résulte ainsi des six factures d'entretien du véhicule produites émises par la société CAMA, concessionnaire de la marque Jeep entre le 9 novembre 2012 et le 8 juin 2018, que mis en circulation le 12 juillet 2012, ce véhicule avait parcouru 92 472 kilomètres au 8 juin 2018 date de la dernières révision avant la cession le 14 novembre 2018 à M. [E] qui ne justifie pas des conditions de cette vente, peu important qu'il ait confié dans les deux mois de son achat son véhicule à la société Mecatop. Dans tous les cas, au 10 janvier 2019, date de la première réparation effectuée par cette dernière, ce véhicule affichait 97 818 kilomètres soit 5 346 de plus que lors de son acquisition, le 2 avril 2019 date de sa remise à la société CAMA pour expertise il présentait 98 400 kilomètres au compteur, étant observé que la facture du 8 juin 2018 mentionnait déjà 'Diag bruit au démarrage' et qu'il n'est pas justifié de l'entretien de ce véhicule entre le 28 août 2014 et le 8 juin 2018 en dehors des contrôles techniques périodiques réalisés les 23 mars 2016, 6 avril 2018 et 20 août 2018 mentionnant des défauts à corriger sans obligation de contre-visite mais ne constituant pas des réparations d'entretien du véhicule.
Ainsi, il résulte des conclusions du rapport d'expertise du cabinet Antilles Expertises du 11 février 2021, réalisé contradictoirement et soumis à la discussion des parties, corroborées par l'absence d'entretien régulier pendant plusieurs années de ce véhicule de plus de six ans, affichant 98 400 kilomètres au compteur, acheté d'occasion, que si la panne moteur survenue le 18 mars 2019 l'affectant est consécutive à une rupture d'une soupape d'admission du 2ème cylindre, il n'est pas établi que les réparations effectuées le 10 janvier 2019 et le 20 février 2019 sur la chaîne de distribution par la société Mecatop soient à l'origine de cette panne, les experts ayant tous deux relevé que cette dernière n'était pas détériorée et la preuve d'un mauvais 'calage moteur' n'étant pas démontrée.
Il n'est pas davantage prouvé que la société Mecatop, en sa qualité de professionnelle, a manqué à son obligation de délivrance et d'information, ayant émis le 10 janvier 2019 un devis détaillé des travaux de réparations préconisés, acceptés par M. [E] puis facturés de manière identique le 20 février 2019 après leur réalisation, l'absence de communication des documents sollicités par l'expert [Z] n'étant pas dirimante au regard de l'objet du litige.
Il n'est pas non plus établi par les expertises, que la société Mecatop aurait dû intervenir sur un autre problème technique du véhicule à l'origine de la panne dont s'agit, de sorte qu'en dépit du principe de la responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste réparateur, en l'espèce, compte tenu des caractéristiques du dommage constaté par les experts, il n'est pas démontré que ce dernier trouve son origine dans une faute commise lors des interventions réalisées les 10 janvier et 20 février 2019 par la société Mecatop.
Dès lors, au vu des pièces du dossier et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, la juridiction disposant d'éléments suffisants, le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a considéré que la preuve de manquements de la société Mecatop à ses obligations de conseil et de résultat, n'était pas rapportée, pas plus que le lien de causalité entre les interventions réalisées et la casse moteur survenue le 18 mars 2019. Ainsi, l'appelant doit être débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [E] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 et condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros à la société Mecatop, contrainte d'exposer des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- déboute M. [R] [E] de ses demandes contraires et de sa demande d'expertise judiciaire;
- condamne M. [R] [E] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne M. [R] [E] à payer à la SARL Mecatop la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac227ef77d000880b3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel